id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 27 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.607 No Rôle: A. 190378/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3607 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 27/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:57 Fiche Ordonnance de cassation no 3.607 du 27 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3607 du 27 novembre 2008 A. 190.378 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubillé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 novembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 17.262 du 16 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 27.230/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 24 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée déclare irrecevable pour cause de tardiveté, le recours introduit le 5 juin 2008 par la partie requérante contre la décision - 190.378 - 1/4 prise à son égard par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 15 mai 2008, notifiée par pli recommandé daté du 16 mai 2008; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la foi due aux actes et du défaut de motivation; que dans une première branche, elle fait valoir en substance que l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers prévoit que le délai de quinze jours pour introduire un recours court à partir de la notification de la décision contestée alors que la partie adverse fonde sa décision sur la preuve d’envoi de la décision, qu’elle avait exposé que la décision dont recours ne lui a effectivement été notifiée que le 22 mai 2008, et que “la partie adverse, à l’instar du CGRA suppose”, sans en faire la preuve ni expliquer sur quelle méthode elle se fonde, que le délai expirait le 4 juin, alors qu’aucune preuve de la date précise de la notification ne ressort ni de la pièce invoquée ni de la motivation de l’arrêt attaqué, en sorte que la motivation est insuffisante pour justifier la décision attaquée; qu’elle ajoute que contrairement à ce que soutient “la partie adverse”, elle n’avait pas à justifier d’un cas de force majeure puisque son recours n’était pas tardif; qu’en une deuxième branche, la requérante soutient que “la partie adverse” donne tant à la loi et aux pièces du dossier administratif qu’à l’attestation du bureau de poste, transmise en cours de délibéré, qui établit qu’elle a reçu notification de l’acte attaqué le 22 mai 2008, une interprétation erronée afin de justifier sa décision, en “faisant courir le délai de recours à partir de la date d’envoi et non de la notification”, en sorte que l’arrêt attaqué viole la foi due aux actes; que la troisième branche du moyen prend appui sur “les arrêts de la Cour Constitutionnelle du 27 mais 2008 et du 26 juin 2008, annulant certaines dispositions des lois du 15 septembre 2006”, pour soutenir que “la décision querellée est prise en parfaite illégalité par la partie adverse non seulement en ce qui concerne l’interprétation de l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 mais également eu égard au délai trop court et discriminatoire prévue par cette disposition”; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas la “partie adverse” de la requérante, comme l’indique, à tort et à de multiples reprises, le recours en cassation, ni une autorité administrative, mais une juridiction administrative; Sur la première branche : - 190.378 - 2/4 Considérant qu’en ce que le moyen soutient que le Conseil du contentieux des étrangers a à tort estimé que le recours de la requérante était tardif, sans viser, à titre de disposition violée, l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers qui fixe le délai de recours, la première branche est manifestement irrecevable; Considérant par ailleurs que l’article 53bis du Code judiciaire, inséré par l’article 2 de la loi du 13 décembre 2005, lu en combinaison avec l’article 2 du même Code, dispose qu’“à l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : [...] 2/ lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis (sic) le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire”; que le “troisième jour ouvrable” visé au 2/ de l’article précité n’est pas le dies a quo mais constitue le premier jour du délai à prendre en considération dans le calcul du délai; qu’en l’espèce, le troisième jour ouvrable suivant le vendredi 16 mai 2008 est le mercredi 21 mai 2008 en sorte que le dies ad quem du délai de quinze jours visé à l’article 39/57 précité est le mercredi 4 juin 2008, comme régulièrement constaté par l’arrêt attaqué et, surabondam- ment (puisque la juridiction administrative n’avait pas à motiver sa décision au regard d’un document transmis après la clôture des débats), comme confirmé par l’attestation du bureau de poste de Asse, figurant au dossier de la procédure, qui indique que le pli a été distribué le 21 mai 2008; que le Conseil du contentieux des étrangers a régulière- ment constaté la tardiveté du recours introduit le 5 juin 2008; Considérant qu’en conséquence, le fait que le juge administratif n’aurait pas expliqué “par quelle méthode ni sur quelle base” il est arrivé à conclure à la tardiveté du recours, n’est pas susceptible d’“influencer la portée de la décision” attaquée, au sens de l’article 20, § 2, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la deuxième branche : Considérant que la deuxième branche du moyen qui invoque la violation de la foi due aux actes sans viser les dispositions légales qui l’institue est manifestement irrecevable; Sur la troisième branche : - 190.378 - 3/4 Considérant que l’arrêt n/ 81/2008 du 27 mai 2008 a annulé l’article 39/57, er alinéa 1 , de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, mais qu’il en a maintenu les effets jusqu’au 30 juin 2009; Considérant, enfin, sur les trois branches réunies, qu’il résulte de l’examen de la première branche du moyen qu’en ce que celui-ci prétend que l’arrêt attaqué a fait, à tort, courir le délai de recours à partir de la date d’envoi et non de la date de la notification de l’acte attaqué, le moyen manque manifestement en fait; que le moyen ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-sept novembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.378 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.607 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.