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Ordonnance de cassation 3611 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/11/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 28 novembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.611 No Rôle: A. 190455/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3611 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 28/11/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-03 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:58 Fiche Ordonnance de cassation no 3.611 du 28 novembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3611 du 28 novembre 2008 A. 190.455 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H.-P. R. MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, avenue du Château 22 bte15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 18.822 (dans l’affaire n/ 33.308/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 19 novembre 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 20 novembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 novembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.455 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de l’erreur dans la relation des faits qui motivent cette décision s’agissant particulièrement de l’octroi du statut de réfugié” et “de la violation de l’article 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, implicitement consacré par l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat [et] de l’article 149 de la Constitution en ce que le rejet des nouveaux éléments produits par la requérante n’est pas légalement justifié dans la décision querellée”; Considérant, d’une part, que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; que, d’autre part, que l’arrêt rejette les documents déposés par la requérante devant le Conseil du contentieux des étrangers parce que le contenu de la carte de cotisation qu’elle a produite “est inconciliable avec [ses] déclarations” et que les autres documents, déposés à l’audience, “apparaissent sans lien avec les faits de la cause”, “la partie requérante [n’expliquant] nullement en quoi ils seraient liés à l’établissement des faits”; qu’ainsi, le juge administratif a motivé sa décision de ne pas les “prendre en considération”; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en fait; Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen revient à inviter le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’excès ou le détournement de pouvoir peuvent faire l’objet d’un moyen dirigé contre une décision de l’administration active, mais non contre une décision juridictionnelle comme l’arrêt attaqué; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; - 190.455 - 2/3 Considérant que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt aurait méconnu la définition que donne de la notion de protection subsidiaire l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-huit novembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.455 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.611 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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