id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.612 No Rôle: A. 190470/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3612 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-08 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 08:58 Fiche Ordonnance de cassation no 3.612 du 1 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3612 du 1er décembre 2008 A. 190.470 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 17.356 (dans l’affaire n/ 27.963/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 20 octobre 2008 et qui lui a été notifiée le 23 octobre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 novembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l’article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.470- 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers” dans lequel il soutient en substance: dans une première branche, qu’ “en ne faisant que constater l’existence de motifs soutenant la décision attaquée [devant lui], et en concluant que la décision est claire et permet à la partie requérante de comprendre les raisons du rejet de sa demande, le CCE n’exerce que son pouvoir de contrôle de légalité de la décision - la motivation formelle de l’acte -, mais non sa compétence de pleine juridiction, et qu’il ne saurait dès lors conclure, sur base de ces seuls motifs, au caractère adéquat de la décision du CGRA”; dans une deuxième branche, que “plus particulièrement, le Conseil du contentieux n’a pas pris en considération les explications que la partie requérante avait apportées en termes de recours”, explications qui, à ses yeux, justifient les incohérences et invraisemblances que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides avait relevées dans ses récits successifs; et, dans une troisième branche, que “le Conseil n’a pas pris en considération les documents internet mentionnés par la partie requérante à l’appui de son recours, alors cependant que le CCE les évoque au point 2.6”, lesquels documents établiraient l’existence d’un trafic d’armes auquel le requérant pourrait avoir été mêlé; Sur l’ensemble du moyen: Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen est manifestement irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu ces dispositions; - 190.470- 2/4 Sur la première branche: Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée n’interdisent pas au juge administratif de faire siens les motifs de la décision adminstrative qui lui est déférée; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen, en cette branche, manque manifestement en droit; Sur les deuxième et troisième branches réunies: Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en décidant que “la requête introductive d’instance n’apporte aucun éclaircissement satisfaisant de nature à rétablir la crédibilité du récit produit sur les points litigieux et ne développe aucun moyen sérieux susceptible d’établir la réalité des faits invoqués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes alléguées”, et en relevant “en particulier l’invraisemblance du fait que le requérant n’a jamais cherché à se protéger de l’activité subversive qu’il avait découverte dans son entourage, d’autant plus que son patron est son propre beau-frère, et celle relative à l’absence de toute vérification de sa part du contenu des caisses qu’il avait réceptionnées”, le juge administratif a régulièrement et légalement répondu aux arguments visés par le moyen; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, celui-ci manque manifestement en fait; Et qu’en tant que le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 190.470- 3/4 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.470- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.612 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.