id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.613 No Rôle: A. 190471/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3613 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-04 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 08:58 Fiche Ordonnance de cassation no 3.613 du 1 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3613 du 1er décembre 2008 A. 190.471 En cause :
- XXXXX,
- XXXXX, agissant tant en leur nom personne qu’en leur qualité de représentants de leur enfant mineur XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. GRINBERG, avocat, rue Gachard 63 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 novembre 2008 par XXXXX et XXXXX, agissant tant en leur nom personne qu’en leur qualité de représentants de leur enfant mineur XXXXX, qui demandent la cassation de la décision n/ 17.859 (dans l’affaire n/ 23.400/I) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 28 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 novembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.471 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée rejette le recours en suspension et en annulation formé par les requérants contre la décision, prise le 25 septembre 2007 par le délégué du ministre de l’Intérieur, d’irrecevabilité de leur demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois; Considérant que les requérants prennent un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ainsi que du principe de la foi due aux actes” en ce que l’arrêt décide “que, même s’il est de jurisprudence administrative constante qu’un même fait peut constituer à la fois une circonstance exceptionnelle permettant l’introduction de la demande et un motif justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour en l’espèce, il ne peut être reproché à la partie défenderesse de ne pas avoir dépondu aux arguments invoqués par la partie requérante dans la rubrique relative aux «Motifs de fond» de sa demande d’autorisation de séjour, dans la mesure où ces éléments relèvent, selon la qualification que leur a donnée la partie requérante elle-même, du fondement de la demande et non de sa recevabilité”, alors que, “s’il est vrai que la demande initiale était subdivisée en deux pôles et que celui relatif aux circonstances exceptionnelles ne contenait pas d’éléments relatifs à la longueur du séjour et à l’intégration de la famille XXXXX sur le territoire belge, cette demande a été complétée par plusieurs télécopies adressées à la partie adverse”, que “ces télécopies ont expressément fait référence à l’intégration de la famille en Belgique, à la fois comme circonstance exceptionnelle et comme motif de fond”, “que la partie adverse devait dès lors répondre à l’ensemble des arguments invoqués par les requérants et ne pouvait se limiter à répondre à ceux invoqués dans la demande adressée au bourgmestre”, et qu’ “en considérant que le requérants n’ont pas invoqué leur intégration comme circonstance exceptionnelle, le Conseil du contentieux des étrangers a commis une erreur et a dès lors violé la foi due aux actes”; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; Considérant que le moyen qui invoque la violation de la foi due aux actes sans viser les dispositions légales qui l’institue est irrecevable; - 190.471 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.471 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.613 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.