id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.621 No Rôle: A. 190423/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3621 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:58 Fiche Ordonnance de cassation no 3.621 du 2 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3621 du 2 décembre 2008 A. 190.423 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17 bte é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 20 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 17.346 du 20 octobre 2008 dans l’affaire 17.392/Ve chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 21 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.423 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/64, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers et de l’article 149 de la Constitution”, en ce que “la partie adverse (sic) a refusé d’octroyer le statut de réfugié à l’étrangère, au motif que le nouveau document produit par la requérante ne permet pas de restituer la crédibilité de son récit des événements”; qu’elle ajoute que “si la partie adverse souhaitait obtenir un plus ample informé au sujet de ce document, n’étant pas investie du pouvoir d’investigation, elle aurait pu annuler la décision alors querellée du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, afin de procéder à des devoirs d’instruction”, qu’ “elle aurait à tout le moins pu demander au Commissariat général de s’informer davantage sur ce document”, qu’ “en interprétant ce document de manière telle que rien ne peut en restaurer la crédibilité, la partie adverse a sans doute violé la foi due aux actes”, qu’ “il en va d’ailleurs de même des autres documents, jamais analysés par la partie adverse” et qu’ “en écartant sans aucune raison lesdits documents, la partie adverse a donc manifestement méconnu la foi due aux actes”; qu’elle soutient enfin que “le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que la partie requérante a sollicité le statut de protection subsidiaire dans des termes généraux et lapidaires, alors même qu’il est constant que l’intéressée a expliqué, eu égard à la violence notoirement exercée par les agents de l’XXXXX., que donc, au vu des faits qui lui sont reprochés, au cas où elle serait trouvée par lesdits agents, tenant compte de son récit des événements, elle sera à tout le moins malmenée, battue et même torturée”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen, à défaut de préciser en quoi cette disposition, qui concerne la tenue des audiences du Conseil du contentieux des étrangers, aurait été violée, est manifestement irrecevable; qu’il en est de même, à défaut de préciser les dispositions légales qui instituent ce principe, en ce qu’il invoque la violation de la foi due aux actes; qu’il n’appartient pas, pour le surplus, au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation quant à l’opportunité de faire application de - 190.423 - 2/3 l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, disposition dont la violation n’est, au demeurant, pas invoquée par la requérante; qu’enfin, et contraire- ment à ce qu’elle soutient en termes de requête, la requérante n’a, dans le recours qu’elle a introduit devant la juridiction administrative, à aucun moment fait état de “la violence notoire exercée par les agents de l’XXXXX”; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux décembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.423 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.621 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.