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Ordonnance de cassation 3628 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.628 No Rôle: A. 190200/XI-16632 Affaire: Ordonnance de cassation 3628 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 09:00 Fiche Ordonnance de cassation no 3.628 du 4 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3628 du 4 décembre 2008 A. 190.200 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, agissant en leurs noms propres et en leurs qualités de représen- tants légaux de leurs enfants XXXXX et XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 3 novembre 2008 par XXXXX et par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 16.528 du 26 septembre 2008 dans l’affaire 22.445/III, prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui leur a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 30 septembre 2008, réceptionné le 2 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 14 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 12; - 190.200 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par les requérants contre la décision datée du 8 janvier 2008 “de refus d’établissement de M. XXXXX en qualité d’ascendant à charge de son enfant mineur belge” et contre “ la décision implicite de refus d’établissement de M. XXXXX en qualité d’ascendant de son enfant mineur belge”; Considérant que les requérants prennent un premier moyen “de la violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1er et 2 du Protocole 1er à ladite Convention, de l’article 3 du Protocole 4 à ladite Convention, des articles 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 18, 26, 27 et 28 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 lus en combinaison avec les dispositions précitées, avec l’article 26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, avec l’article 5.
  3. de la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial et avec les articles 10, 11, 16, 22, 23, 24 et 191 de la Constitution”; Considérant qu'il ressort d'un premier examen de ce moyen qu'il n'y a pas de raison de le déclarer non fondé; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen “de la violation des articles 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE”; Considérant qu’un moyen, rédigé dans des termes semblables et visant une situation équivalente, a été rejeté par un arrêt du Conseil d’Etat portant le numéro 188.449 (11ème moyen); que le moyen est dès lors manifestement non fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen “de la violation des articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, de la violation des articles 15, 28 et 31 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative - 190.200 - 2/5 au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres et de la violation des articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’ils soutiennent, premier grief, que “contrairement aux motifs de l’arrêt dont la cassation est demandée, le droit européen s’oppose à la pratique selon laquelle les juridictions administratives ne sont pas censées prendre en considération, en vérifiant la légalité de l’expulsion ordonnée à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre, des éléments de fait intervenus après la dernière décision” et que, second grief, “en considérant substantiellement que l’article 39/2 § 2 s’avère d’une portée inconciliable avec le principe visé au 1er grief du présent moyen, l’arrêt dont la cassation est demandée donne à cette disposition une interprétation contraire au droit européen de la libre circulation des personnes”; Considérant que le moyen repose sur une prémisse inexacte, les requérants ne faisant pas l’objet d’une décision d’expulsion; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 10, 11, 155 et 191 de la Constitution et de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions; qu’ils font valoir qu’il ressort des articles 39/19 § 3, 39/24 § 1er alinéa 1er, 39/24 § 2 alinéa 1er, 39/27 § 1er, alinéa 2, 39/28 § 2 alinéa 2 et 39/34 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que “la partie adverse intervient de manière substantielle dans l’activité du Conseil du Contentieux des étrangers et est susceptible d’en déterminer les orientations”; Considérant que les requérants restent en défaut d’indiquer en quoi le Conseil du contentieux des étrangers aurait, en prenant l’arrêt attaqué, violé les dispositions visées au moyen; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen “de la violation des articles 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation du principe général de droit à un procès équitable et, spécifiquement du droit à l’égalité des armes et à l’accessibilité et à la prévisibilité de la règle de droit, en ce compris de la jurisprudence, de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de la violation des (articles) 20 et 21 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 - 190.200 - 3/5 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et de l’erreur quant aux motifs de fait”; qu’ils font valoir, dans un premier grief, que “l’absence de publication systématique des arrêts du Conseil d’Etat en matière de statut des étrangers et du Conseil du contentieux des étrangers ne permet pas au Conseil du Contentieux des étrangers de faire prévaloir ne jurisprudence particulière (du Conseil d’Etat) ou de sa propre jurisprudence sur une autre, à défaut que des lignes de jurisprudence claires et publiées soient accessibles aux administrés” et que, second grief, “l’absence substan- tielle de publication des arrêts du Conseil d’Etat en matière de statut des étrangers et du Conseil du contentieux des étrangers entraîne une inégalité entre les parties au procès”; Considérant que l’arrêt attaqué indique à l’alinéa 2 du point 3.A.4 (seul endroit de l’arrêt où il est fait référence à des arrêts du Conseil du contentieux des étrangers) ce qui suit : “En l’espèce, le Conseil rappelle qu’il a considéré, dans des affaires similaires, (arrêts n/ 2661 du 17 octobre 2007 et n/ 2955 du 23 octobre 2007), que le délai prévu dans l’article 61 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 précité est un délai d’ordre qui s’applique à l’étranger en lui imposant un temps d’attente minimal avant de prendre l’initiative de se présenter à nouveau auprès des services communaux pour connaître l’issue de sa demande”; qu’ainsi, à côté de la référence incriminée, l’arrêt prend soin de rappeler le principe qu’il applique, principe que les requérants ne contestent, en l’espèce, pas; que le moyen manque manifestement en fait; qu’il n’y a dès lors pas lieu de poser la question préjudicielle suggérée, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est admissible qu’à l’égard du premier moyen. Article
  4. Les dépens sont réservés. - 190.200 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre décembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier . Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.200 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.628 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.196.141 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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