id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.630 No Rôle: A. 190445/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3630 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 09:01 Fiche Ordonnance de cassation no 3.630 du 4 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3630 du 4 décembre 2008 A. 190.445 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17 bte é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 17.466 du 22 octobre 2008 dans l’affaire 25.024/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 23 octobre 2008, réceptionné le 24 octobre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 27 novembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.445 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/64, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur les Etrangers et de l’article 149 de la Constitution”, en ce que “la partie adverse (sic) a refusé d’octroyer le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire à l’étrangère”, au motif que “la partie requérante fonde sa demande sur un récit qui n’est étayé par aucun commencement de preuve”, alors qu’ “il est constant que la requérante a déposé un récit clair, cohérent et pertinent, non émaillé de contradictions”; qu’elle ajoute que “la partie adverse n’a pas tenu compte du statut de mineure d’âge non accompagnée de la requérante, ni d’ailleurs de l’âge qu’avait cette dernière au moment des faits” et que “fort de ce qui précède, celle-ci peut effectivement être exonérée de certains éléments de détail”; qu’en ce qui concerne le refus d’accorder la protection subsidiaire, elle soutient que “l’insuffisance de détails soulignée par la partie adverse n’est finalement que trop légère”; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, le moyen, à défaut de préciser en quoi cette disposition, qui concerne la tenue des audiences du Conseil du contentieux des étrangers, aurait été violée, est manifestement irrecevable; que pour le surplus l'obligation de motiver les jugements prescrite par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, respectée en l'espèce, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que dès lors qu’une motivation cohérente et compréhensible est présente, cet article est respecté; qu’il n’appartient enfin pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle faite, par le Conseil du contentieux des étrangers, à l’égard des faits de persécutions allégués; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 190.445 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre décembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier . Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 190.445 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.630 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.