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Ordonnance de cassation 3631 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.631 No Rôle: A. 190495/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3631 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 09:02 Fiche Ordonnance de cassation no 3.631 du 4 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3631 du 4 décembre 2008 A. 190.495 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue des Déportés 57 bte 1 7971 Basècles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 novembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 18.228 (dans l’affaire n/ 20.045/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 31 octobre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 décembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 190.495 - 1/3 Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers d’une part et d’autre part de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’absence de motivation adéquate, de l’erreur manifeste d’appréciation, l’art. 149 de la Constitution plus précisément l’obligation de motiva- tion”; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ne s’appliquent qu’aux décisions de l’administration active, et non à celles rendues par des juridictions contentieuses, ce qu’est le Conseil du contentieux des étrangers; qu’à cet égard encore le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’erreur manifeste d’appréciation, le moyen invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le juge administratif sur les faits dont il était saisi; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; - 190.495 - 2/3 qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.495 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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