id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.652 No Rôle: A. 190526/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3652 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-20 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 10:04 Fiche Ordonnance de cassation no 3.652 du 12 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3652 du 12 décembre 2008 A. 190.526 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. LUYCKX, avocat, rue Geleytsbeek 6 1180 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er décembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 18.119 (dans l’affaire n/ 27.760/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 30 octobre 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 31 octobre 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 décembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.526 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspensions formés par le requérant contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire pris à son égard par le délégué du ministre de l’Intérieur le 28 avril 2008; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution et de l’article 6 de la convention de sauvegarde plus précisément de l’obligation de motivation et du respect des droits de la défense et du respect du principe du procès équitable, en ce que ces graves accusations proférées à l’OQT ont été jugées par la partie adverse en son absence, alors que le requérant aurait dû être entendu préalable- ment par la partie adverse avant de recevoir un OQT ainsi motivé, ce que ne rencontre pas la décision du CCE attaquée”; Considérant que l’arrêt attaqué se borne à constater que la requête dont le Conseil du contentieux des étrangers était saisi ne comporte, en méconnaissance de l’article 39/69, § 1er, alinéa 2, 4/, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, aucun exposé des faits, de sorte qu’elle est irrecevable; qu’en ce cas, le juge administratif n’a pas à répondre aux moyens contenus dans ladite requête; qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, le moyen ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que le requérant ne reproche pas au Conseil du contentieux des étrangers d’avoir méconnu ses droits de défense devant lui; qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, et du respect des droits de la défense, le moyen ne peut pas davantage être accueilli; - 190.526 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze décembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 190.526 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.652 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.