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Ordonnance de cassation 3654 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/12/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.654 No Rôle: A. 190541/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3654 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 10:05 Fiche Ordonnance de cassation no 3.654 du 12 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3654 du 12 décembre 2008 A. 190.541 En cause :

  1. XXXXX,
  2. XXXXX, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur XXXXX, ayant élu domicile chez Me R. FONTEYN, avocat, rue Dejoncker 51 bte 16 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er décembre 2008 par XXXXX et XXXXX, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité de représentants légaux de XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 18.076 du 30 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 22.481/III) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 décembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.541 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que l’arrêt attaqué décide que la seconde requérante en cassation “ne saurait justifier d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente cause, n’étant pas visée par la décision attaquée [...]”; qu’aucun des moyens invoqués à l’appui du recours en cassation n’est dirigé contre cette décision; que le recours est irrecevable, et partant inadmissible, dans le chef de la seconde requérante; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête “en réformation” et en annulation introduite par les requérants contre la décision datée du 3 novembre 2006 de refus d’établissement de M. XXXXX; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 40, 42, 43 et 47 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 3, 7, 15, 23, 28 et 31 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 «relative au droit des citoyens et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, modifiant le règlement (CEE) n/ 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE»”; Considérant qu’un moyen rédigé, par le même conseil, dans des termes semblables et visant une situation équivalente, a été rejeté par l’arrêt du Conseil d’Etat n/188.449 du 2 décembre 2008 (11ème moyen), qui a également décidé, pour les raisons y détaillées, qu’il n’y avait lieu de poser les questions préjudicielles, sollicitées dans le présent recours, ni à la Cour de justice des Communautés européennes, ni à la Cour constitutionnelle; qu’il s’ensuit que le premier moyen est manifestement non fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation des articles 17 et 18 du Traité instituant la Communauté européenne, de la violation des articles 15, 28 et 31 de la Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur familles de circuler et de séjourner librement - 190.541 - 2/4 sur le territoire des Etats membres et de la violation des articles 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’il soutient, premier grief, que “contrairement aux motifs de l’arrêt dont la cassation est demandée, le droit européen s’oppose à la pratique selon laquelle les juridictions administratives ne sont pas censées prendre en considération, en vérifiant la légalité de l’expulsion ordonnée à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre, des éléments de fait intervenus après la dernière décision” et que, second grief, “en considérant substantiellement que l’article 39/2 § 2 s’avère d’une portée inconci- liable avec le principe visé au 1er grief du présent moyen, l’arrêt dont la cassation est demandée donne à cette disposition une interprétation contraire au droit européen de la libre circulation des personnes”; Considérant que le moyen repose sur une prémisse inexacte, le requérant ne faisant pas l’objet d’une décision d’expulsion pour des raisons d’ordre public; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant qu’un troisième moyen est pris “de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la violation des articles 10, 11, 155 et 191 de la Constitution et de la violation du principe d’indépendance et d’impartialité des juridictions; que le requérant fait valoir en substance qu’il ressort des articles 39/6, 39/19 § 3, 39/24 § 1er alinéa 1er, 39/24 § 2 alinéa 1er, 39/27 § 1er, alinéa 2, 39/28 § 2 alinéa 2 et 39/34 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que “la partie adverse intervient de manière substantielle dans l’activité du Conseil du Contentieux des étrangers et est susceptible d’en déterminer les orientations”, et que cela n’est pas “de nature à laisser apparaître, dans [le chef des premier président, présidents et présidents de chambre] l’impartialité ou l’objectivité qui sied à leur fonction”; Considérant qu’invoqué pour la première fois en cassation administrative, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les questions préjudicielles proposées dans le dispositif de la requête, autres que celles se rapportant au premier moyen, ne correspondent à aucun développement des moyens invoqués, en sorte qu’elles ne présentent aucune utilité pour le présent recours et ne peuvent être considérées comme “préjudicielles” au sens de l’article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d’arbitrage; - 190.541 - 3/4 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 525 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze décembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.541 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.654 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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