id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 décembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.655 No Rôle: A. 190544/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3655 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/12/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-12-18 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 10:05 Fiche Ordonnance de cassation no 3.655 du 12 décembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3655 du 12 décembre 2008 A. 190.544 En cause : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile, ayant élu domicile chez Me F. MOTULSKY, avocat, avenue Louise 284/9 1050 Bruxelles, contre :
- XXXXX,
- XXXXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 décembre 2008 par l’Etat belge représenté par le ministre de la Politique de migration et d’asile, qui demande la cassation de la décision n/ 18.212 du 31 octobre 2008 (dans l’affaire n/ 22.337/III) prise par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 5 décembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 190.544 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué annule “la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980, prise en date du 17 janvier 2008 ainsi que [les] ordres de quitter le territoire, pris en date du 8 février 2008”, pris à l’encontre de XXXXX et XXXXX; Considérant que le requérant en cassation prend un premier moyen de la violation des articles 9 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 149 de la Constitution, de l’erreur objective dans la relation matérielle des faits et de l’erreur de qualification; qu’en une première branche, il soutient que le juge administratif ne pouvait, sans dénaturer l’acte soumis à sa censure, considérer qu’il s’est “[limité] à répondre que «[les parties adverses en cassation] n’apportent aucun élément susceptible de démontrer la situation en question»” alors que le motif ainsi critiqué indiquait aussi qu’“ils ne démontrent pas davantage en quoi [la situation générale qui régnerait en XXXXX] constituerait un danger pour leur vie, leur intégrité physique et/ou leur liberté. Or, rappelons aux requérants qu’il leur incombe d’étayer leurs assertions”; que dans une seconde branche, il reproche à l’arrêt attaqué de n’avoir pas “égard à cet aspect de la motivation litigieuse, sans toutefois en indiquer les raisons, de sorte que l’exigence d’un examen spécifique des circonstances alléguées apparaît obscure” et fait valoir, par ailleurs, qu’eu égard au caractère obscur de ce motif, le juge a opéré un renversement de la charge de la preuve des circonstances exceptionnelles, en méconnaissance de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, et a à tort restreint abusivement les pouvoirs attribués par la loi à la partie requérante en cassation; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée ne prescrivent qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces dispositions; qu’en tant qu’elle revient à soutenir le contraire, la première branche manque manifestement en droit; qu’en prétendant que le juge administratif a “dénatur[é] l’acte soumis à sa censure”, la partie requérante soutient en réalité que l’arrêt attaqué viole la foi due à cet acte; qu’à défaut de viser, à titre de dispositions violées, les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes, la première branche du moyen est manifestement irrecevable; - 190.544 - 2/4 Considérant, sur la seconde branche, qu’en décidant, à propos du motif critiqué, que “la partie défenderesse se limite à répondre que «[les parties adverses en cassation] n’apportent aucun élément susceptible de démontrer la situation en question»” et qu’“une telle formulation générale et stéréotypée [...] ne procède pas d’un examen spécifique des circonstances invoquées par les requérants”, et en concluant, notamment sur cette base, que “la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation des actes administratifs”, le juge administratif n’a ni décidé que la charge de la preuve de l’absence des circonstances exceptionnelles visées à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, pesait sur l’administration, ni “restreint abusivement les pouvoirs attribués par la loi à la partie requérante” en cassation; que la seconde branche du premier moyen, qui procède d’une interprétation inexacte de l’arrêt attaqué, manque manifestement en fait; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation des articles 9, 39/2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, 149 de la Constitution, 780 et 1138, 2/, du Code judiciaire, du principe selon lequel le juge ne peut statuer ultra petita, et de l’erreur de droit; que le requérant expose que l’arrêt entrepris est motivé comme suit : “ La partie défenderesse n’a pas pris en considération leur dossier en vue d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre, d’une part, le but et les effets de la démarche administrative prescrite par l’alinéa 2 de l’article 9 et, d’autre part, leur accomplissement plus ou moins aisée dans les cas individuels et les inconvénients inhérents à son accomplissement ( en ce sens : C.E. 1er avril 1996, n/58.969 ). Il ne ressort nullement de la motivation de la décision attaquée que la partie défenderesse ait procédé à une telle appréciation.”; qu’en une première branche, il expose en substance que ni le juge ni les parties adverses n’ont contesté le caractère confirmatif de l’acte attaqué, en ce qui concerne “les éléments suivants: leur long séjour en Belgique, des éléments d’intégration: cours de français, témoignages d’attaches sociales, naissance d’un enfant sur le territoire et scolarité de leur fille”, l’acte ayant décidé que “ces éléments ont déjà été examinés lors de la précédente demande d’autorisation de séjour et n’appellent pas une appréciation différente puisqu’aucun argument probant et nouveau concernant ces éléments n’est apporté”, en sorte que le motif ci-avant reproduit est obscur, l’arrêt attaqué “ne définissant pas ce qui est visé par le terme vague et imprécis : «leur dossier»” et qu’en outre, ne contredisant pas le caractère confirmatif précité de l’acte attaqué, le juge ne pouvait, sans se contredire, exiger que le requérant en cassation y évalue la proportion- nalité de sa décision”; - 190.544 - 3/4 que dans la deuxième branche, il fait grief au juge administratif de considérer que “le moyen est fondé en sa première branche et suffit à justifier l’annulation de la décision attaquée”, alors que le moyen invoqué devant lui n’était pas pris, en sa première branche, de la violation du principe de proportionnalité et que, quant à l’application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, “qui justifie le cas échéant un examen de proportionnalité”, cet aspect n’est développé qu’à la seconde branche”; qu’il ajoute que “le juge a quo n’indique pas la règle ou le principe de droit qui aurait été méconnu par la partie requérante, voire statue ultra petita”, et que “le motif de l’arrêt attaqué est d’autant plus obscur que la référence qui s’y trouve visée à un arrêt [du Conseil d’Etat] concerne un cas d’espèce sensiblement différent”; que dans la troisième branche, le requérant fait grief au juge administratif de “sembl[er] exiger que dans tous les cas, indifféremment, la partie requérante effectue le contrôle de proportionnalité visé, lors même que les parties défenderesse[s] ne pouvaient se prévaloir d’éléments de «leur dossier» qui démontrent un risque spécifique dans leur chef ou des attaches sociales préexistantes à leur séjour irrégulier”; Considérant, sur la première branche, qu’il ne ressort d’aucun considérant de l’arrêt attaqué que le juge administratif aurait admis le caractère confirmatif de l’acte déféré devant lui, en l’un de ses aspects; que le motif de l’arrêt ci-avant reproduit n’est ni obscur ni ambigu du seul fait que le juge se réfère “au dossier” des parties adverses; Considérant, sur la deuxième branche, que le moyen unique du recours en annulation porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, était pris de la violation des “articles 9, alinéa 3 - 9 bis - et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” et qu’en la première branche, les parties adverses ont notamment mis en cause, jurisprudence du Conseil d’Etat à l’appui, la proportionnalité de la mesure décidée; qu’en décidant que “la partie défenderesse a manqué à son obligation de motivation des actes administratifs, découlant des dispositions visées au moyen” et que le moyen est fondé en sa première branche, le Conseil du contentieux des étrangers n’a violé aucune des dispositions visées au moyen; Considérant, à propos de la troisième branche, que, statuant sur le seul recours enrôlé sous le n/ 22.337/III, le juge administratif n’expose pas, dans le - 190.544 - 4/4 considérant ci-avant reproduit, ce que le requérant lui reproche de “semble[r] exiger [...] dans tous les cas, indifféremment”; que le second moyen manque en fait, en chacune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze décembre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 190.544 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.655 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div