id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.304 No Rôle: A. 107637/XV-832 Affaire: Arrêt 189304 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 06/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 12:32 Fiche Arrêt no 189.304 du 6 janvier 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Publication Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.304 du 6 janvier 2009 A. 107.637/XV-832 En cause : la s.a. MOBISTAR, ayant élu domicile chez Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY & A. WILIQUET, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre : la ville de Philippeville. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D’ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 juillet 2001 par la société anonyme MOBISTAR, qui demande l’annulation du règlement établissant une taxe sur les pylônes et mâts de relais pour GSM, adopté par le conseil communal de Philippeville le 26 octobre 2000; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d’Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie requérante et de la partie adverse; Vu l’ordonnance du 24 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 16 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 832 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me C. LORENT loco Mes J.-P. BOURS, M. DELNOY & A. WILIQUET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Y. TILQUIN loco Mes F. et D. REMY et O. BARTHELEMY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en sa séance du 26 octobre 2000, le conseil communal de Philippeville établit, «pour l’exercice 2000, une taxe annuelle sur les pylônes de relais ou mâts de plus de cinq mètres de hauteur qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d’antennes nécessaires au bon fonctionnement du réseau de télécommunication mobile GSM n’ayant pas pu prendre place sur un site existant (toit, église, château d’eau, etc.)»; que la taxe, due par la personne physique ou morale qui exploite le pylône ou le mât, s’élève à 100.000 francs (2.478,94 euros) par pylône ou mât; que ce règlement, qui constitue l’acte attaqué, est approuvé par la députation permanente du conseil provincial de Namur le 23 novembre 2000 et est publié par voie d’affichage le 28 mai 2001; qu’en son préambule, il vise divers textes en rapport avec l’objet du règlement et contient un alinéa rédigé comme suit: «Vu la situation financière de la commune»; Considérant que le mémoire en réponse a été déposé hors délai et doit être écarté des débats; Considérant que la requérante prend un moyen, le premier de la requête, de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, dans la seconde branche duquel elle fait valoir que la taxe établie par le règlement attaqué ne frappe que les propriétai- res d’installations GSM et que rien ne justifie que ne soient pas frappés par la taxe les propriétaires des autres réseaux de mobilophonie, ni plus généralement ceux des autres moyens de transmission de parole ou de données par la voie des airs, notamment les exploitants d’émetteurs de radiocommunication, d’émetteurs d’autres réseaux privés de transmission de données, d’antennes des services de sécurité destinées à la transmission de données ou de parole et d’antennes des services de transports en commun, ni les propriétaires de câbles de diffusion alors qu’il s’agit de personnes exerçant des professions susceptibles d’être considérées comme des variantes d’une XV - 832 - 2/6 même activité économique, au regard de leur objet, des éventuels inconvénients générés et des moyens techniques mis en oeuvre; Considérant que la partie adverse répond dans le dernier mémoire que les expressions «susceptibles» et «il n’est pas non plus exclu que» utilisées par la requérante «démontrent que de tels pylônes qui pourraient être similaires à un pylône de division de diffusion pour GSM ne relèvent pas de la réalité en l’espèce, soit sur le territoire de la commune de Gedinne (?), et ne seraient dès lors à l’ordre du jour»; qu’elle soutient que l’on ne peut se fonder sur des éventualités ou probabilités pour se prévaloir de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution; qu’après avoir rappelé la portée de la règle de l’égalité devant la loi, elle relève qu’en indiquant qu’il existe une multitude de pylônes qui ne sont pas des pylônes de diffusion pour GSM, la requérante admet qu’il existe une différence manifeste entre un pylône de diffusion pour GSM et les autres pylônes dits «similaires ou comparables», ce qui justifie des régimes fiscaux différents et, partant, le règlement-taxe attaqué propre aux pylônes de diffusion pour GSM; qu’elle soutient qu’il appartient à la requérante de rapporter la preuve des prétendues caractéristiques similaires ou comparables précitées, ce qu’elle ne fait pas; qu’elle ajoute que la requérante est encore en défaut de prouver qu’il existerait, sur le territoire de la commune de Gedinne (??), des pylônes similaires ou comparables qui, dans sa thèse, devraient être mis sur pied d’égalité avec les pylônes de diffusion pour GSM; qu’elle précise que les émetteurs que la requérante cite (émetteurs ou relais de radiodiffusion, émetteurs ou relais de réseaux privés de transmission de données, tels que Ram Data Mobile, émetteurs ou relais de services de sécurité destinés à la transmission de données ou de paroles, tels que les réseaux Astrid ou Dolphin, émetteurs ou relais de radio transmission pour les services de taxi ou de dépannage) sont, par leur aspect, par leurs caractéristiques techniques, par leur fonction économique ou par la capacité contributive de leur propriétaire, différents des pylônes de diffusion pour GSM et qu’ils interviennent dans des domaines ou secteurs économiques ou de télécommunication manifestement différents du réseau de diffusion pour GSM; qu’elle en conclut qu’il est justifié d’établir un régime fiscal différent; qu’elle ajoute que les exemples cités par la partie requérante font l’objet de taxations et qu’on ne voit dès lors pas la raison pour laquelle ces émetteurs pourraient être taxés, et non les pylônes de diffusion pour GSM; qu’elle écrit qu’«il n’existe aucune proportion entre la taxe établie et les facultés contributives des personnes qui y sont soumises», «que la partie adverse en veut pour preuve les bénéfices plantureux réalisés par la partie requérante» et «que le montant de la taxe s’avère également justifié reposant sur de justes motifs, en ce qu’il y va aussi des deniers communaux, la perception de ces taxes ne pouvant que grossir l’actif communal»; XV - 832 - 3/6 Considérant que l’autorité communale détient son pouvoir de taxation de l’article 170, § 4, de la Constitution et qu’il lui appartient dans le cadre de son autonomie fiscale de déterminer les bases et l’assiette des impositions dont elle apprécie la nécessité au regard des besoins auxquels elle estime devoir pourvoir, sous la réserve imposée par la Constitution, à savoir la compétence du législateur d’interdire aux communes de lever certains impôts; qu’il s’ensuit que sous réserve des exceptions déterminées par la loi, les conseils communaux choisissent, sous le contrôle de l’autorité de tutelle, la base des impôts levés par eux; Considérant que cette large autonomie fiscale des communes trouve sa limite dans l’obligation de respecter le principe de l’égalité devant l’impôt, énoncé par l’article 172 de la Constitution, qui est une application de la règle de l’égalité devant la loi établie par l’article 10 de la Constitution; que cette règle n’exclut pas qu’un régime fiscal différent soit établi à l’égard de certaines catégories de biens ou de personnes, pourvu que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable; que l’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la taxe visée, en respectant un rapport de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but poursuivi; que par ailleurs, une rupture d’égalité n’existe que s’il y a distinction arbitraire, c’est-à-dire lorsque l’autorité administrative applique un régime différent à des personnes qui se trouvent dans une même situation objective et impersonnelle; Considérant que pour identifier et apprécier la pertinence du critère de différenciation et le but poursuivi par l’auteur d’un règlement-taxe communal, il y a lieu de se référer aux motifs de ce règlement, lesquels doivent apparaître dans son préambule ou résulter du dossier constitué au cours de son élaboration ou encore doivent pouvoir être déduits du dossier administratif produit par la commune; que les explications données par la partie adverse dans le dernier mémoire, et qui, en outre, semblent relatives à une autre commune, ne peuvent pallier la carence du dossier; qu’en l’espèce, le préambule du règlement-taxe se borne, dans une phrase standard, à viser «la situation financière de la commune», tandis que le dossier administratif ne comporte aucune pièce relative à la préparation de la délibération du conseil communal; que si le motif tiré de la situation financière de la commune justifie l’existence d’une taxation, cette référence ne permet toutefois aucunement de comprendre pourquoi la taxe concernée est due par les seuls propriétaires de pylônes de relais ou mâts de plus de cinq mètres pour GSM installés sur le territoire communal et pourquoi une différence de traitement a été opérée entre les pylônes ou mâts utilisés dans le cadre de la téléphonie mobile et ceux utilisés à d’autres fins, tels que les infrastructures destinées XV - 832 - 4/6 aux émissions de radiodiffusion, de télévision, de radiocommunication, de transmission de parole ou de données par la voie des airs, ou encore les antennes des services de sécurité et des services de transport en commun ou de radio-transmission pour les services de taxi, soit des infrastructures comparables au regard des moyens techniques mis en oeuvre et des éventuels inconvénients générés; qu’il s’ensuit que faute de connaître le but poursuivi par l’auteur du règlement-taxe litigieux, le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de vérifier si la différenciation faite repose sur un critère susceptible de justification objective et raisonnable; que le moyen est dès lors fondé en sa seconde branche; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner la première branche du moyen, ni les autres moyens de la requête qui, à les supposer fondés, ne pourraient conduire à une annulation aux effets plus étendus, DECIDE: Article 1er. Est annulé le règlement établissant une taxe sur les pylônes et mâts de relais pour GSM, adopté par le conseil communal de Philippeville le 26 octobre 2000. Article 2. Le présent arrêt sera publié par extrait dans les formes prescrites par l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. XV - 832 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le six janvier deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d’Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 832 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.