← België

Arrêt 189306 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.306 No Rôle: A. 185530/VI-17890 Affaire: Arrêt 189306 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-09 Consultations: 67 - dernière vue 2026-06-29 12:32 Fiche Arrêt no 189.306 du 6 janvier 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.306 du 6 janvier 2009 G./A.185.530/VI-17.890 En cause : DE ZOTTI Luigino, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, place Verte, no 13, 4000 Liège, contre : la ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 décembre 2007 par Luigino DE ZOTTI qui demande l'annulation de "la décision prise par le collège communal de la ville de Liège le 11 octobre 2007 de désigner en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à durée déterminée pour l'année académique 2007-2008 à l'Ecole Supérieure des Arts de la Ville de Liège Madame Maria PACE [...] et de la décision implicite corrélative de ne pas [le] désigner [...] à cette fonction"; Vu l'arrêt no 176.155 du 25 octobre 2007 rejetant la demande de suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision attaquée; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; VI- 17.890 -1/12 Vu l'ordonnance du 14 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Eric LEMMENS, avocat, comparais- sant pour la partie requérante et Me Dominique WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants:

  1. Le requérant, titulaire d’un diplôme de l’enseignement artistique supérieur, section gravure, à l’Académie royale des Beaux Arts de Liège et d’un diplôme de l’enseignement supérieur technique, section photomécanique couleur, délivré par la ville de Liège, a fait l'objet, au cours des années 2005-2006 et 2006-2007, de désignations successives en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à l'Ecole supérieure des Arts de la ville de Liège.
  2. Par une publication au Moniteur belge du 27 avril 2007, la partie adverse a lancé un appel aux candidats à un emploi de professeur, d’assistant ou de conférencier à l’Ecole supérieure des Arts de la ville de Liège, pour l’année académique 2007-2008, comprenant la vacance à mi-temps de l’emploi de professeur de gravure. Trois personnes, à savoir Maria PACE, Chantal HARDY et le requérant ont introduit leur candidature à cet emploi.
  3. Le 12 juin 2007, la commission de recrutement no 5 (peinture-gravure) a examiné les trois candidatures et entendu les trois candidats. Elle a retenu la candidature de Maria PACE.
  4. Le 28 juin 2007, le conseil de gestion pédagogique a examiné les avis des cinq commissions de recrutement et a approuvé les conclusions de ces commis- VI- 17.890 -2/12 sions, à l’unanimité des membres présents moins une abstention (celle de la déléguée syndicale), après un débat concernant la situation, jugée "problématique", du requérant.
  5. Le 13 septembre 2007, le collège communal de la partie adverse a désigné, à titre temporaire, en qualité de professeur de gravure pour l’année académique 2007-2008 à l’Ecole supérieure des Arts, Maria PACE. Cette décision reposait sur la motivation suivante : " [...] Vu le décret du 20 décembre 2001, fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, tel que modifié; Vu en particulier les articles 223 à 239, relatifs à la désignation du personnel temporaire; Vu le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2007 du Conseil de gestion pédago- gique approuvant les procès-verbaux des cinq commissions de recrutement qui se sont tenues au sein de l'établissement le 6 et 13 juin 2007; Vu l'avis du service d'inspection pédagogique; Attendu que la Commission paritaire locale de l'enseignement a pris acte des noms proposés en sa séance du 21 août 2007; Sur la proposition de M. l'Echevin de l'Instruction publique DESIGNE les agents ci-après pour assurer à titre temporaire les charges susmentionnées à l'Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège : 1) en qualité de professeurs : [...] PACE Maria CA Gravure TDD 6/12 [...]". A la suite d’un recours introduit selon la procédure d’extrême urgence par le requérant, l’exécution de cette décision a été suspendue par l’arrêt no 175.188 du 28 septembre 2007 pour défaut de motivation formelle. La même décision a été retirée par la partie adverse le 11 octobre 2007, ce qui a donné lieu à l’arrêt no 181.580 du 31 mars 2008 constatant le non-lieu à statuer en raison de la perte d’objet du recours. VI- 17.890 -3/12
  6. Le 11 octobre 2007, le collège communal de la partie adverse a à nouveau désigné, à titre temporaire, en qualité de professeur de gravure pour l’année académique 2007-2008 à l’Ecole supérieure des Arts, Maria PACE. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme il suit : " OBJET : 6.188.098 - Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège Désignation des professeurs de cours artistiques à titre temporaire à durée déterminée pour l*année académique 2007-
  7. Vu l*arrêté du 13 septembre 2007 désignant les professeurs de cours artistiques à titre temporaire à durée déterminée à l*Ecole supérieure des Arts de la Ville de Liège, pour l’année académique 2007-2008; Vu l*arrêt du Conseil d*Etat du 28 septembre 2007, suspendant l*exécution de cet arrêté en ce qui concerne la désignation de Mme Maria PACE en qualité de professeur de gravure; Attendu que, compte tenu de la motivation de cet arrêt, il convient de procéder au retrait de l*arrêté du 13 septembre 2007 en ce qu*il désigne Mme Pace à titre temporaire à durée déterminée dans la fonction de professeur de gravure à concurrence de 6/12 d*une charge complète et, en conséquence de ce retrait, de procéder à une nouvelle désignation dans cet emploi pour l*année académique 2007- 2008; Vu le décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l*enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts, et notamment les articles 223 à 239; Vu plus particulièrement l*article 229, § 1er qui dispose que : «La Commission de recrutement examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique»; Vu les rapports rédigés par ladite Commission au sujet des candidatures retenues pour la fonction de professeur de gravure, rapports du 12 juin 2007 libellés de la manière suivante : «M. DE ZOTTI Luigino : Probablement la plus désagréable déception enregistrée dans ces Commissions de juin 2007 ! Pourtant le projet écrit semblait solide, notamment dans la description du cheminement personnel de l’étudiant, qui faisait écho, dirait-on, à celui que le candidat avait lui-même accompli (c*est souvent une qualité pédagogique que de savoir se souvenir des obstacles qu*on a dû surmonter à ses débuts ; cela crée un effet d*empathie qui permet de se mettre à la place de l*apprenti). Pour ce qui est de la maîtrise technique des outils, l*inventaire paraît complet. Encore s*agira-t-il de montrer comment transmettre pas à pas cette maîtrise aux étudiants. Or la méthodologie n*était pas toujours assez explicite (et, même si nul n’ignore la complexité des instruments de la gravure, un pédagogue se doit de pouvoir en faciliter l*accès, sans que cette initiation soit rébarbative). Le projet comportait donc des failles, mais qui pouvaient être réparées lors de l*entretien. VI- 17.890 -4/12 Hélas, le discours du candidat va littéralement se décomposer devant la Commis- sion. A aucun moment, M De Zotti ne réussira à ... dépasser son propre texte, à l*enrichir par des détails qui auraient dû lui venir tout naturellement de sa pratique quotidienne (cela fait tout de même deux ans qu*il dirige l*atelier !). Manquent à la fois une perception immédiate du métier et une vision plus prospective dans un domaine dont chacun sait qu*il se trouve "en péril de désertion". C'est déjà grave en soi... Une Ecole, face à une situation dangereuse, devrait pouvoir compter sur des initiatives et des sursauts d*invention de la part d*un professeur, s*il est conscient du risque. Mais on ne décèle aucune combativité chez le candidat (son attitude à l’oral était réellement saisissante : comme effondrée, amorphe, sans ressort; le langage était proche du bafouillage). Les membres de la Commission lui ont tendu la perche, en simplifiant la question initiale, en morcelant le dialogue par des sous-questions. Exemples : "Une technique exigeante, qui suppose une lenteur d*exécution, est-elle un frein à la création, ou au contraire un stimulant? - Comment acquiert-on un regard sur sa propre production? - Y a-t-il un au-delà de l*oeuvre?" Dire que M. DE ZOTTI fut quasiment mutique ne serait pas contraire à la vérité. Autre exemple : Quelqu’un évoque la grande diversité des techniques de gravure et enchaîne : "Au fait, comment choisit-on sa voie ? A partir de quand une technique l*emporte-t-elle sur d’autres ? Le médium élu va-t-il orienter la créativité de l*artiste?" A ces questions, que même un profane se posera s’il désire s’inscrire dans un atelier d*expression, le candidat ne répond qu‘en donnant l’impression d’un malaise incompréhensible... Personne ne lui veut aucun mal pourtant, on voudrait l’aider au contraire. Mais la paralysie semble totale. Dernier essai : on revient à la situation concrète de l*atelier, dont on voit bien que, malgré des tentatives pour mieux le faire connaître («Poupée d*encre», vente d*oeuvres, voyage au Portugal, etc.), on ne s*y presse pas aux inscriptions. "Que faire?" Proposition de M. DE ZOTTI : on pourrait ouvrir un atelier de sérigraphie et vendre des affiches commanditées à l*extérieur de l’Ecole! L’idée en soi ne devrait pas être écartée (plusieurs directions l*avaient d*ailleurs eue) et sa matérialisation pourrait sans doute être utile comme prolongement de l*atelier de gravure proprement dit, mais ce n’est évidemment qu’un pis-aller, qui ne résoudra pas le problème de fond : la désaffection pour certains arts traditionnels. Et puis, comme le fera remarquer, après l*entretien, un intervenant : "Même là, il passe à côté de la plaque : où est l*acte créateur?". Ce qui est terrible, à la fin, c’est que nous savons tous qu*il n’y a pas de relation pédagogique sans une suite d*échanges, et que ces échanges sont, au moins pour une part non négligeable, fondés sur "l*oralité". On se demande à présent comment M DE ZOTTI parle aux étudiants. Y a-t-il une explication à tout ceci? Certains membres en voient une (et si elle est vraie, elle a de quoi navrer) : "Sans M. DACOS son maître, le disciple n’existe plus". Il se murmure que, très présent dans l*atelier (presque tous les jours), M. DACOS y prend beaucoup de décisions (autant dire toutes). Auquel cas, il n’aura vraiment pas rendu le meilleur service à son poulain. Parfaire son écolage, sous la tutelle bienveillante d’un ancien, est une chose ; ne pas pouvoir assumer ses responsabilités, quitte à commettre des erreurs, en est une autre. Et M. DE ZOTTI risque aujourd*hui de payer très cher de s’être trop longtemps reposé sur une figure paternelle aussi insistante que celle de son ancien professeur. La Commission est atterrée, car elle devine vers quelle décision dramatique cette rencontre imprévisible risque maintenant de la conduire. HARDY Chantal : VI- 17.890 -5/12 [...] PACE Maria : D’emblée, un projet pédagogique et artistique très séduisant, formellement très complet. Tout au plus y manque-t-il une méditation sur l*individu aux prises avec la création et sur ses possibilités d*évoluer... justement par la médiation de l*art (à croire que, chez les graveurs, la relation prégnante à la "machine" évacue décidément toute réalité "vivante"). Autre absente du projet, la question du "sens". Ces deux lacunes fourniront précisément les questions de l’oral. Pour la Commis- sion, l*entretien avec Mme PAGE va être décisif : "Quelle belle âme!", dira quelqu’un. En effet, la candidate, déjà favorablement appréciée sur l*écrit, révèle ici une sensibilité extraordinaire. Il se dégage d*elle beaucoup d*humanité: on est visiblement en présence d*une personne sérieuse, très cultivée, qui se maîtrise admirablement ("presque trop, peut-être", diront certains, tout en avouant préférer ce calme et cette sérénité à ce qu’ont montré les deux autres candidats). La "profondeur", chez elle, ne peut venir que des expériences de la vie même et d*une vocation artistique solide. Elle illustre magistralement ces qualités par la réponse apportée à la question du "sens", une réponse qu’elle articule spontanément en trois phases :
  8. "Déjà, qui es-tu, toi, l*étudiant, qui t*inscris en gravure?" Premier sens à donner à ce choix.
  9. "Ensuite, les techniques..., mais jamais pour elles- mêmes ! Une technique est faite pour qu*on s*en affranchisse!" Enfin,
  10. "A quel moment privilégié survient l*oeuvre? Dans une stratégie pédagogique concertée, le travail finit toujours par prendre sens, et ce sens surgit de la rencontre quasi miraculeuse entre un outil qui attendait une sensibilité pour - en-semble - devenir image." Et d*autres formules fusent encore, toutes plus stimulantes les unes que les autres : "L’art ne s’enseigne pas, il enseigne", ou bien "Il faut se servir de l*outil de façon inédite et le détourner de sa vocation commerciale." Bref une vision éthique de l*art et, souvent, une réflexion superbe sur le métier. Autrement dit, pratiquement tout ce qu’on aurait souhaité entendre dans les deux entretiens précédents se trouve ici magnifiquement exprimé ! Mme PACE étant, de surcroît, la seule candidate à donner la place qu*elle mérite à la gravure "comme langage à part entière dans le paysage de l*art contemporain", il n’y a plus à hésiter;» Attendu qu*il ressort de l*article 229 précité du décret du 20 décembre 2001 que la Commission de recrutement n*est tenue de se référer, pour élaborer son rapport motivé, qu*aux projets pédagogiques et artistiques des candidats et à l*audition de ceux-ci; Vu le courrier adressé par M. Dacos le 16 septembre 2007 à M. le Directeur de la Haute Ecole remettant notamment en cause les mentions du procès-verbal de la Commission de recrutement du 12 juin 2007 relatives aux rumeurs circulant à propos de M. DE ZOTTI; Attendu que le Collège ne tiendra pas compte du dernier paragraphe du rapport de la Commission relatif à la candidature de M. Luigino DE ZOTTI, ce paragraphe ne relatant pas des faits avérés et faisant état de rumeurs non prouvées; Vu le procès-verbal de la réunion du 28 juin 2007 du Conseil de gestion pédago- gique approuvant les procès-verbaux des cinq Commissions de recrutement tenues au sein de l*établissement entre le 6 et le l3 juin 2007, y compris donc le procès- verbal de la Commission de recrutement relative à la fonction de professeur de gravure; VI- 17.890 -6/12 Attendu que le Conseil de gestion pédagogique s*est exprimé dans les termes suivants en ce qui concerne cette dernière Commission : «Lecture faite (des documents émanant des Commissions de recrutement), un seul cas se dégage comme "problématique", celui de l*option Gravure. Mme Mathieu exprime sa tristesse de constater que M Luigino De Zotti n*a pas été retenu parmi les "avis favorables" de cette Commission. Plusieurs membres du Conseil la suivent : il semblait que M De Zotti avait donné satisfaction pendant les deux ans où il a occupé sa charge à mi-temps de professeur de gravure (avec insistance particulière sur l*excellente impression laissée par l*atelier à l*occasion des "Journées Portes ouvertes"). Le Président confirme cette impression mais il est bien forcé de rappeler que le problème n*est pas là : "Toutes considérations de sympathie pour notre collègue mises à part, nous ne pouvons nous fonder ici que sur ce qui s*est réellement passé lors de la Commission de recrutement (comme pour tous les candidats). Or, il faut admettre que ce qui s’est passé ce jour-là, en dépit des efforts des membres de la Commission de recrutement pour remettre le candidat à l*aise, fut un désastre et s*est soldé par un avis qui ne pouvait être que négatif". Le président relit lentement la synthèse de l*avis émis sur M. De Zotti. Ses défenseurs en jugent certains termes assez durs. Le Président répond de la parfaite objectivité de la Commission qu*il présidait et ajoute son témoignage personnel. A titre de comparaison, il donne lecture des rapports établis sur les deux candidats au poste de professeur [Mme Maria Pace] et d*assistante [Melle Mari Takino] à l*option, et conclut, pour sa part, qu*il n’y avait pas d*hésitation possible. Mme Vandresse, également membre de la Commission, atteste à son tour l*honnêteté de ces comptes rendus. En réponse aux membres du Conseil qui souhaiteraient adresser au PO une recommandation plus nuancée, qui ne tienne pas seulement compte du raté de M. De Zotti à l*oral, M. Delalleau objecte que "ce serait sortir de notre rôle. Nous n*avons ni à refaire le travail de la Commission ni à émettre un doute sur l*impartialité de ses conclusions. Ce serait créer une jurisprudence fâcheuse et, à terme, placer toute future Commission dans l*impossibilité de siéger. Nous devons nous en tenir aux rapports établis, dont nous entendons qu*ils le furent en toute impartialité". Le Président, profitant de cette intervention, prie M. Delalleau de sortir un moment, afin de donner au Conseil la lecture des rapports qui furent rédigés à son sujet (il fut décevant comme candidat en dessin, mais remarquable comme candidat en peinture) : Mme Mathieu (présente pour le dessin) et Mme Vandresse (présente pour la peinture), reconnaissent qu*il n*y a rien à y redire, ni dans un sens, ni dans l*autre. M. Delalleau revient en séance et le Président de conclure : "Autrement dit, quand on a soi-même participé au travail, il est plus aisé de se faire une opinion sur la qualité des avis rendus et je ne puis donc que vous inviter, maintenant, à passer au vote, assurés de la confiance que nous pouvons garder dans la compétence - jamais remise en cause, du reste - de nos cinq Commissions!". Vote final : les conclusions des cinq Commissions de recrutement sont approuvées à l*unanimité des membres présents, moins une abstention (celle de la déléguée syndicale). Par conséquent, les procès-verbaux de toutes les séances des Commis- sions de recrutement seront transmis tels quels au Pouvoir organisateur;». Vu la transmission de ces rapports par M. Francis DE BRUYN, Directeur de l*Ecole supérieure des Arts et Président tant des Commissions de recrutement que du Conseil de gestion pédagogique; VI- 17.890 -7/12 Attendu qu*il ressort clairement d*un examen minutieux par le Collège de ces différents procès-verbaux, émanant d*instances composées de personnes compéten- tes dans le domaine de l*art et de l*enseignement de celui-ci, que la candidature la plus appropriée pour le cours de gravure est celle de Mme Maria PACE; Attendu qu*il n*existe aucune raison quelle qu*elle soit dans le chef du Collège de s*écarter des avis qui précèdent et qui sont exigés par le décret du 20 décembre 2001; Attendu donc que le Collège se réfère au contenu de ces rapports - sous réserve de ce qui a été dit ci-avant quant au dernier paragraphe du rapport de la commission de recrutement relatif à M. DE ZOTTI - rapports qui constituent une juste et adéquate motivation formelle du choix opéré auquel le Collège se rallie en connaissance de cause; Attendu que la Commission paritaire locale de l*enseignement, en sa séance du 21 août 2007, a pris acte de l*ensemble des désignations proposées par lesdites instances de l*Ecole supérieure des Arts, y compris la désignation de Mme PACE dans l*emploi de professeur de gravure; Sur la proposition de M. l*Echevin de l*Instruction publique, DECIDE 1) de retirer la désignation de Mme PACE Maria [...]; 2) après un examen approfondi des procès-verbaux rédigés par les instances de l*Ecole supérieure des Arts, de désigner Mme Pace en qualité de professeur de gravure à titre temporaire à durée déterminée, à raison de 6/12 d*une charge complète, pour l*année académique 2007-2008; 3) [...]."; Considérant que, comme le relève la partie adverse à juste titre, le recours n’est pas recevable en tant qu’il porte sur le refus implicite de désigner le requérant à la fonction litigieuse, la partie adverse n'ayant pas de compétence liée à cet égard; Considérant que le requérant prend un moyen unique, divisé en trois branches, de "la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, en particulier en son article 3, du défaut de motivation et de motifs pertinents, adéquats et légalement admissibles, de la violation des principes de bonne administration et d'équitable procédure, ainsi que du principe de comparaison des titres et mérites des candidats, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et du principe de l'égal accès aux charges et emplois publics, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir"; qu’il fait valoir de manière générale que le collège communal a eu exclusivement égard aux rapports de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique sans examiner les dossiers de candidature, que le rapport de la commission de recrutement a trait non pas directement à une analyse du projet pédagogique et artistique des candidats mais plutôt à l'impression qu'a laissée sur les membres de cette commission l'entretien oral relatif à VI- 17.890 -8/12 ce projet pédagogique et artistique, qu’ainsi, aucune autorité n'a comparé les dossiers de candidature, à savoir le curriculum vitae, les titres et mérites et les expériences professionnelles des candidats et que le collège entend exclure du rapport de la commission de recrutement le dernier paragraphe relatif à des rumeurs concernant le requérant alors qu’à l’évidence, il est un élément essentiel et indissociable de celui-ci; que, dans une première branche, le requérant soutient qu’en se fondant exclusivement, par le prisme des rapports de la commission de recrutement et du conseil de gestion pédagogique, sur le projet pédagogique et artistique des candidats et en ne procédant à aucun moment, d’aucune manière, à une comparaison des dossiers et notamment en ne comparant ni les expériences utiles revendiquées par les candidats, ni leur curriculum vitae, la partie adverse n’a pas réalisé de manière complète, pas plus que les autres autorités, la comparaison effective des titres et mérites des candidats, qu’il ne peut être considéré que le dépôt des documents relatifs aux titres et expériences utiles, aux mentions des publications scientifiques et aux justifications d’expériences professionnelles diverses ne seraient que des conditions de recevabilité de la candidature, que ces documents font bel et bien partie des éléments d’appréciation des titres et mérites des candidats et doivent être comparés entre eux; qu*à propos de sa prestation orale, le requérant précise ce qui suit : " Enfin, l*avis même expurgé de ce paragraphe n’est constitué que de vagues assertions que le requérant ne peut que regretter et contester et qui sont dépourvues de tout élément matériel extérieur susceptible de les objectiver. Par ailleurs, le requérant s*abstiendra ici de critiquer l*avis émis au sujet de la prestation de Madame PACE dont le ton et le contenu ne peuvent que laisser perplexe ..."; qu’il relève encore que la partie adverse "a commis une erreur manifeste d*appréciation en désignant Madame PACE à la fonction [...] sur la base du seul projet pédagogique des candidats et de leur entretien oral (dont le compte rendu est contesté par ailleurs), sans que jamais les autres éléments du dossier des candidats soient comparés, alors que cette comparaison devait conduire à la désignation du requérant ainsi que l*établissent ses titres et mérites ressortant de son dossier de candidature, de l*exposé des faits ci- dessus, et de la deuxième branche du moyen" et que la troisième candidate, Chantal HARDY, a adressé un courrier "droit de réponse" à tous ses collègues au sujet du procès-verbal de la commission de recrutement auquel le requérant peut adhérer sans réserve; que dans une deuxième branche, le requérant expose que si la partie adverse se fonde sur l’avis émis par la commission de recrutement, cet avis doit être lui-même adéquat, pertinent et légalement admissible, que toutefois, celui-ci ne se fonde que sur des "rumeurs vagues et subjectives (...) démenties par ailleurs", que le seul élément objectif est le rapport très favorable du 30 juin 2006 du directeur de l'Ecole supérieure VI- 17.890 -9/12 des Arts dressé au terme de la première année d’enseignement du requérant, que la partie adverse ne peut se dédouaner du "vice rédhibitoire que constitue le dernier paragraphe de l’avis émis par la commission de recrutement" en se contentant d’affirmer qu’elle n’en tiendra pas compte; que, dans une troisième tranche, le requérant soutient qu’il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les dossiers de candidature ont été portés à la connaissance du collège communal; Considérant que dans son mémoire en réplique, le requérant ajoute aux arguments exposés dans sa requête que la comparaison des titres et mérites des candidats effectuée par la partie adverse dans son mémoire en réponse n’est pas susceptible de fonder l’acte attaqué et est dépourvue de pertinence et inexacte, notamment quant à l’absence de publication et de prix, sur le vu de son curriculum vitae; que dans son dernier mémoire, le requérant n’ajoute pas de nouveaux arguments à ses écrits antérieurs de procédure; Considérant, quant à la première branche, que l'article 229, § 1er, du décret du 20 décembre 2001 fixant les règles spécifiques à l'enseignement supérieur artistique organisé en Ecoles supérieures des Arts dispose comme suit : " Les candidatures aux fonctions du personnel directeur et enseignant qui répondent aux conditions fixées par l'article 227 sont examinées par la Commission de recrutement. Cette commission examine les projets pédagogiques et artistiques des candidats. Après examen des projets, la Commission sélectionne les candidats retenus pour un entretien individuel. La Commission de recrutement remet un rapport motivé pour chaque candidat au Conseil de gestion pédagogique. Le directeur transmet le rapport accompagné de l'avis du Conseil de gestion pédagogique au Pouvoir Organisateur"; qu’à cet égard, la décision attaquée énonce ce qui suit : " Attendu qu'il ressort de l'article 229 précité du décret du 20 décembre 2001 que la Commission de recrutement n'est tenue de se référer, pour élaborer son rapport motivé, qu'aux projets pédagogiques et artistiques des candidats et à l'audition de ceux-ci;"; qu'il ressort du dossier déposé par la partie adverse que la commission de recrutement a retenu, après examen des projets pédagogiques et artistiques des candidats, les trois candidats à l’emploi litigieux; qu'il résulte du rapport de cette commission et de l'avis du conseil de gestion pédagogique que ces projets ont bien été examinés et comparés; qu'ainsi, des éléments positifs mais aussi négatifs ont été relevés tant dans le projet du requérant que dans celui de Maria PACE par la commission de recrutement; que dans VI- 17.890 -10/12 ces conditions, il n'est ni déraisonnable, ni contraire aux règles de droit applicables en l'espèce d'avoir fait de l'épreuve orale un élément important sinon essentiel d'appréciation; qu’à cet égard, il ressort bien du procès-verbal de la réunion de la commission no 5 (peinture-gravure) de recrutement du 12 juin 2007 que la prestation orale du requérant n’a pas atteint la qualité requise; que si, dans ses écrits de procédure, le requérant conteste cette appréciation, il n’apporte aucun élément concret pour remettre en cause les nombreux constats de lacunes retenus par la commission lors de cet entretien oral, se contentant d’estimer que ce procès-verbal ne contient que de "vagues assertions", alors que le procès-verbal est très précis sur les lacunes reprochées au requérant; qu’on ne voit pas en quoi les reproches formulées par Chantal HARDY pourraient remettre en cause la légalité de l’acte attaqué; que pour le surplus, l’acte attaqué est suffisamment motivé; qu’à cet égard, le requérant n'apporte pas d'argument qui serait de nature à juger que sur la base de la comparaison des projets susmentionnés et de l’audition des candidats, lesquels constituent, au regard des textes législatifs susvisés, les éléments d'appréciation des candidatures, la partie adverse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans la comparaison des titres et mérites des candidats; que la première branche n’est pas fondée; Considérant, quant à la deuxième branche qui a trait au dernier paragraphe de l’estimation relative au requérant contenue dans le procès-verbal de la réunion de la commission no 5 (peinture-gravure) de recrutement du 12 juin 2007, que l’acte attaqué énonce qui suit : " Vu le courrier adressé par M. Dacos le 16 septembre 2007 à M. le Directeur de la Haute Ecole remettant notamment en cause les mentions du procès-verbal de la Commission de recrutement du 12 juin 2007 relatives aux rumeurs circulant à propos de M. DE ZOTTI; Attendu que le Collège ne tiendra pas compte du dernier paragraphe du rapport de la Commission relatif à la candidature de M. Luigino DE ZOTTI, ce paragraphe ne relatant pas des faits avérés et faisant état de rumeurs non prouvées;"; qu’à la suite de cette considération, la partie adverse a indiqué qu’elle "se réfère au contenu de ces rapports - sous réserve de ce qui a été dit ci-avant quant au dernier paragraphe du rapport de la commission de recrutement relatif à M. DE ZOTTI - rapports qui constituent une juste et adéquate motivation formelle du choix opéré auquel le collège se rallie en connaissance de cause"; qu’il s’ensuit que la partie adverse a tenu compte des reproches émis par le requérant et par M. DACOS à cet égard; que la deuxième branche n’est pas fondée; VI- 17.890 -11/12 Considérant, quant à la troisième branche, qu'il ressort des pièces de la procédure que l’ensemble des dossiers de candidature était bien à la disposition tant de la commission de recrutement que du conseil de gestion pédagogique et, in fine, du collège communal; qu’à chaque stade de la procédure, chaque organe compétent, et en dernier lieu le collège communal, a pu consulter le dossier des candidats; que le collège communal, ainsi que le révèlent les extraits susmentionnés de l'acte attaqué, a examiné de manière complète et concrète les propositions de désignation; que la troisième branche n’est pas fondée; Considérant que le moyen unique n’est fondé dans aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.890 -12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.306 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.