id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.308 No Rôle: A. 178552/VI-17278 Affaire: Arrêt 189308 - Règlements (économie) - 06/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-12 Consultations: 75 - dernière vue 2026-06-29 12:33 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 189.308 du 6 janvier 2009 Economie - Règlements (économie) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.308 du 6 janvier 2009 G./A.178.552/VI-17.278 En cause : 1. la société de droit israélien BROMINE COMPOUNDS Ltd, ayant élu domicile chez Mes Claudio MEREU et Koen VAN MALDEGEM, avocats, boulevard Louis Schmidt, no 29, 1040 Bruxelles, 2. la société de droit américain ALBEMARLE INTERNATIONAL CORPORATION, ayant élu domicile chez Me Jean LAURENT, avocat, rue Defacqz, no 78, 1060 Bruxelles, 3. la société de droit américain GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION, ayant élu domicile chez Mes Claudio MEREU et Koen VAN MALDEGEM, avocats, boulevard Louis Schmidt, no 29, 1040 Bruxelles, contre : 1. l’Etat belge, représenté par la Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 2. l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Environnement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- VI- 17.278 -1/14 LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 novembre 2006 par la société de droit israélien BROMINE COMPOUNDS Ltd, la société de droit américain ALBEMARLE INTERNATIONAL CORPORATION et la société de droit américain GREAT LAKES CHEMICAL CORPORATION qui demandent l’annulation de l’arrêté royal du 14 juin 2006 modifiant l’arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, publié au Moniteur belge du 22 juin 2006; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes; Vu l'ordonnance du 14 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Claudio MEREU, avocat, comparais- sant pour les première et troisième parties requérantes, Me Jean LAURENT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie requérante et Me Isabelle DE MARET, loco Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Le décabromodiphényléther commercial (ou oxyde de bis[pentabromo- phényle] ou bispentabromodiphényléther), ci-après "décaBDE commercial", est un retardateur de flamme qui appartient au groupe des PBDE (polybromodiphényléthers). VI- 17.278 -2/14 Il est principalement utilisé dans l’Union européenne dans des plastiques (ou polymères) contenus dans des équipements électriques ou électroniques. Le décaBDE commercial distribué dans l’Union européenne est composé de 97 % de décaBDE et jusqu’à 3 % d’un autre PBDE, le nonabromodiphényléther, ci-après "NonaBDE", qui n’est pas commercialisé sur le territoire de l’Union européenne en tant que tel et qui constitue une impureté résultant du processus de production de décaBDE. 2. La loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé habilite, notamment en son article 5, § 1er, alinéa 1er, 1o, 3o et 5o, le Roi à prendre des mesures destinées à réglementer les caractéristiques, la composition, l'emballage, la présentation et le conditionnement d'un produit en vue de sa mise sur le marché, à déterminer de quelle façon le respect de ces règles doit être démontré ou indiqué, à fixer les critères d'analyse, d'essai ou d'étude d'un produit ou d'une catégorie de produits et de leur cycle de vie en vue de la détermination de leur durabilité et des dangers ou risques potentiels de leur mise sur le marché pour la santé publique ou l'environnement et à imposer des analyses, des essais ou des études selon ces modalités. 3. La directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques prévoit notamment ce qui suit : " Art. 4. Prévention 1. Les États membres veillent à ce que, à compter du 1er juillet 2006, les nouveaux équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ni de polybromodiphényléthers (PBDE). Les mesures nationales limitant ou interdisant l’utilisation de ces substances dans les équipements électriques et électroniques qui ont été adoptées conformément à la législation communautaire avant l’adoption de la présente directive peuvent être maintenues jusqu’au 1er juillet 2006. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux applications énumérées dans l’annexe. 3. Sur la base d'une proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil décident, dès que des données scientifiques sont disponibles et conformé- ment aux principes applicables à la politique relative aux produits chimiques, tels qu'ils sont fixés dans le 6e programme d'action pour l'environnement, d'interdire d'autres substances dangereuses et de les remplacer par des substances plus respectueuses de l'environnement, qui garantissent au moins le même niveau de protection du consommateur.". VI- 17.278 -3/14 "Art. 5. Adaptation au progrès scientifique et technique 1. Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe au progrès scientifique et technique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2; elles consistent à:
- a)établir, pour autant que nécessaire, des valeurs de concentration maximales en deçà desquelles la présence des substances visées à l'article 4, paragraphe 1, dans des matériaux et composants spécifiques d'équipements électriques et électroniques est tolérée;
- b)exempter des matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, si leur élimination ou leur remplacement sur la base de modifications de la conception ou de matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances visés audit paragraphe est technique- ment ou scientifiquement impraticable ou s'il est probable que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution l'emportent sur les bénéfices qui en découlent pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur;
- c)procéder à un réexamen de chaque exemption prévue dans l'annexe au moins tous les quatre ans ou quatre ans après l'ajout d'un élément à la liste dans le but d'envisager la suppression, dans l'annexe, de la mention de matériaux et composants d'équipements électriques et électroniques lorsque leur élimination ou leur remplacement sur la base de modifications de la conception ou de matériaux et composants ne nécessitant aucun des matériaux ou substances visés à l'article 4, paragraphe 1, est techniquement ou scientifiquement possible, pour autant que les incidences négatives sur l'environnement, sur la santé et/ou sur la sécurité du consommateur liées à la substitution ne l'emportent pas sur les bénéfices qui peuvent en découler pour l'environnement, la santé et/ou la sécurité du consommateur. 2. Avant de modifier l'annexe conformément au paragraphe 1, la Commission consulte, entre autres les producteurs d'équipements électriques et électroniques, les recycleurs, les entreprises de traitement ainsi que les organisations de défense de l'environnement et les associations de travailleurs et de consommateurs. Les observations recueillies sont transmises au comité visé à l'article 7, paragraphe 1. La Commission rend compte des informations qu'elle reçoit.". L’annexe de la directive 2002/95/CE, intitulée "Applications du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 1", est rédigée comme suit : " 1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe. 2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général ne dépassant pas: - halophosphate 10 mg - triphosphate à durée de vie normale 5 mg - triphosphate à durée de vie longue 8 mg 3. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux. 4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente annexe. 5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants électroniques et des tubes fluorescents. VI- 17.278 -4/14 6. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids. 7. - le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire des alliages étain-plomb contenant plus de 85 % de plomb), - le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage (exemption accordée jusqu'en 2010), - le plomb dans les soudures pour les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi qu'à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications, - le plomb dans les composants électroniques en céramique (par exemple les dispositifs piézo-électriques). 8. Le traitement de surface au cadmium, sauf les applications interdites par la directive 91/338/CEE portant modification de la directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. 9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption. 10. Dans le cadre de la procédure visée à l’article 7, paragraphe 2, la Commission évalue les applications relatives aux substances suivantes : - le décabromodiphényléther, - le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux, - le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage, les équipements d’infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi qu’à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications (dans le but de fixer un délai particulier pour cette exemption), et - les ampoules électriques, en priorité afin de déterminer dès que possible si ces points doivent être modifiés en conséquence.". 4. Le 12 octobre 2004, est pris, notamment sur le fondement de la loi du 21 décembre 1998 précitée, l’arrêté royal relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. Son article 2 est rédigé comme suit : " Art. 2. A compter du 1er juillet 2006, il est interdit de mettre sur le marché des nouveaux équipements électriques et électroniques, appartenant aux catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe Ire du présent arrêté ainsi que des ampoules électriques et des luminaires domestiques contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) et des polybro- modiphényléthers (PBDE). La disposition de l'alinéa précédent n'est pas applicable:
- i)aux applications de l'annexe III
- ii)aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ni à la réutilisation de ces équipements.". VI- 17.278 -5/14 Son annexe III se présente comme suit : " Annexe III - Applications du plomb, du mercure, du cadmium et du chrome hexavalent exemptées des dispositions de l'article 2 : 1. Le mercure dans les lampes fluorescentes compactes ne dépassant pas 5 mg par lampe. 2. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques à usage général ne dépassant pas: - halophosphate 10 mg - triphosphate à durée de vie normale 5 mg - triphosphate à durée de vie longue 8 mg 3. Le mercure dans les tubes fluorescents classiques pour usages spéciaux. 4. Le mercure dans les autres lampes non spécifiées dans la présente annexe. 5. Le plomb dans le verre des tubes cathodiques, des composants électroniques et des tubes fluorescents. 6. Le plomb en tant qu'élément d'alliage dans l'acier contenant jusqu'à 0,35 % de plomb en poids, dans l'aluminium contenant jusqu'à 0,4 % de plomb en poids et dans les alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids. 7. - le plomb dans les soudures à haute température de fusion (c'est-à-dire des alliages étain-plomb contenant plus de 85 % de plomb), - le plomb dans les soudures pour les serveurs, les systèmes de stockage et de matrices de stockage (exemption accordée jusqu'en 2010), - le plomb dans les soudures pour les équipements d'infrastructure de réseaux destinés à la commutation, la signalisation, la transmission ainsi qu'à la gestion de réseaux dans le domaine des télécommunications, - le plomb dans les composants électroniques en céramique (par exemple les dispositifs piézo-électriques). 8. Le traitement de surface au cadmium, sauf les applications interdites par l'arrêté royal du 25 février 1996 portant modification des arrêtés royaux du 10 janvier 1978 et du 9 avril 1980 relatifs à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. 9. Le chrome hexavalent comme anticorrosif pour les systèmes de refroidissement en acier au carbone dans les réfrigérateurs à absorption.". 5. Le 18 août 2005, la Commission des Communautés européennes prend la décision 2005/618/CE modifiant la directive 2002/95/CE, décision qui comprend les passages pertinents suivants : " Considérant ce qui suit :
(1)Puisqu’il est évident qu’une suppression totale des métaux lourds et des retardateurs de flamme bromés n’est pas réalisable dans certains cas, il convient de tolérer certaines concentrations de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE) dans les matériaux.
(2)Les valeurs de concentration maximale proposées sont basées sur la législa- tion communautaire en vigueur dans le domaine des substances chimiques, et sont considérées comme étant les plus appropriées pour assurer un niveau de protection élevé. […] VI- 17.278 -6/14 A ADOPTE LA PRESENTE DECISION : Article premier La remarque suivante est ajoutée dans l’annexe de la directive 2002/95/CE : "Aux fins de l’article 5, paragraphe 1, point a), une concentration maximale de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphény- les (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE) est tolérée dans les matériaux homogènes, ainsi qu’une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les matériaux homogènes." Article 2 La présente décision est applicable à compter du 1er juillet 2006. Article 3 Les Etats membres sont destinataires de la présente décision.". 6. Le 13 octobre 2005, la Commission des Communautés européennes adopte la décision 2005/717/CE modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique, l’annexe de la directive 2002/95/CE. Cette nouvelle décision est libellée notamment comme suit : " Considérant ce qui suit :
(1)En vertu de la directive 2002/95/CE, la Commission est tenue d’évaluer certaines substances dangereuses interdites conformément à l’article 4, paragraphe 1 de cette directive.
(2)Certains matériaux et composants contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphény- léthers (PBDE) doivent être exemptés de l’interdiction, dans la mesure où l’élimination de ces substances dangereuses ou leur remplacement dans ces matériaux et composants reste impraticable.
(3)Etant donné que l’évaluation des risques réalisée sur le décabromodiphényléther (décaBDE) au titre du règlement (CEE) n/793/93 du conseil du 23 mars 1993 concernant l’évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes a abouti à la conclusion que des mesures autres que celles qui sont déjà appliquées pour réduire les risques que présente cette substance pour les consomma- teurs sont pour le moment inutiles, mais que des études complémentaires sont demandées, le décaBDE peut être exempté jusqu’à nouvel ordre des dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/95/CE. Si, du fait d’éléments nouveaux, l’évaluation des risques devait aboutir à une conclusion différente, la présente décision serait revue et modifiée en conséquence. Parallèlement, l’industrie met spontanément en œuvre un programme de réduction des émissions. [4] Les exemptions accordées pour certains matériaux ou composants spécifiques devraient être de portée limitée, de manière à éliminer progressivement les VI- 17.278 -7/14 substances dangereuses des équipements électriques et électroniques, dès lors que leur emploi pour ces applications n'est plus indispensable. [...] A ARRETE LA PRESENTE DECISION : Article unique L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision. Les Etats membres sont destinataires de la présente décision. ANNEXE L'annexe de la directive 2002/95/CE est modifiée comme suit : 1) Le titre est remplacé par le texte suivant : «Utilisations du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 1.»; 2) Le point 9 bis suivant est ajouté : «9 bis. Le décaBDE dans les applications polymérisées.» 3) Le point 9 ter suivant est ajouté : «9 ter. Le plomb dans les coussinets et demi-coussinets en plomb/bronze.».". Cette décision est publiée au Journal officiel des Communautés européen- nes le 15 octobre 2005. 7. Le 14 juin 2006, le Roi adopte l’arrêté modifiant l’arrêté royal du 12 octobre 2004 précité. Cet arrêté, qui est publié au Moniteur belge le 22 juin 2006 et qui constitue l’acte attaqué, se présente comme suit : " ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1o et 3o; Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, notamment l'article 2; Vu la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques; VI- 17.278 -8/14 Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène, donné le 7 avril 2006; Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 3 mai 2006; Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 19 avril 2006; Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 23 mai 2006; Vu l'association des gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2006; Vu l'avis 40.403/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, est remplacé intégralement comme suit : «Art. 2. A compter du 1er juillet 2006, il est interdit de mettre sur le marché des nouveaux équipements électriques et électroniques, appartenant aux catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 énumérées à l'annexe I, ainsi que des ampoules électriques et des luminaires domestiques contenant du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) et des polybromodiphényléthers (PBDE). Cette interdiction ne s'applique pas:
- i)aux équipements électriques et électroniques mis sur le marché communautaire européen avant le 1er juillet 2006;
- ii)aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements électriques et électroniques mis sur le marché communautaire européen avant le 1er juillet 2006, ni à la réutilisation de ces équipements; iii) aux applications de l'annexe III.». Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 3. Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.". 8. Le 21 juin 2006, la direction générale de l’Environnement de la Commission européenne informe les autorités nationales de la problématique due à la présence de 3 % d’impuretés de nonaBDE dans la forme commerciale du décaBDE, produit admis par la décision 2005/717/CE précitée pour l’usage dans les applications polymères, un matériau homogène ne pouvant toutefois pas comprendre plus de 0,1 % de poids en concentration de PBDE. VI- 17.278 -9/14 L’opinion de ce service est que tous les PBDE, en ce compris le nonaBDE introduit comme élément du decaBDE, doivent respecter l’interdiction de l’article 4 de la directive, avec toutefois la tolérance introduite par la décision 2005/618/CE précitée en telle sorte que les matériaux homogènes contenant plus de 0,1 % par poids de nonaBDE ne sont pas conformes aux dispositions de la directive. Cette opinion indique qu’elle n’est pas juridiquement obligatoire et que seule la Cour de justice est compétente pour interpréter la législation communautaire. 9. Le 19 septembre 2006, le président de ICL INDUSTRIAL PRODUCTS interroge les services du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement à propos de l’interprétation qu’ils comptent donner à la législation européenne et joint la lettre de la Commission européenne du 21 juin 2006. 10. Le 20 septembre 2006, le SPF Santé publique répond que les autorités belges suivront la position de la Commission. 11. Le 10 décembre 2007, le Roi adopte un arrêté modifiant l’annexe III de l’arrêté royal du 12 octobre 2004. Cet arrêté, qui est publié au Moniteur belge du 18 décembre 2007, indique qu’il a pour but de transposer notamment la décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005 et la décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005. Il remplace l’annexe III de l’arrêté royal du 12 octobre 2004, laquelle prévoit désormais qu’est exemptée des dispositions de l’article 2 : "9bis. Le décaBDE dans les applications polymérisées" et, dans une disposition finale, qu’"Une concentra- tion maximale de 0,1 % en poids de plomb, de mercure, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) et de polybromobiphényléthers (PBDE) est tolérée dans les matériaux homogènes, ainsi qu’une concentration maximale de 0,01 % en poids de cadmium dans les matériaux homogènes.". 12. Le 1er avril 2008, la Cour de justice des Communautés européennes annule le point 2 de l’annexe de la décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005 tout en maintenant les effets dudit point 2 jusqu’au 30 juin 2008 inclus (C-14/06 et C-295/06); Considérant que la partie adverse soulève une première exception d’irrecevabilité du recours tenant au défaut de capacité et de qualité à agir dans le chef VI- 17.278 -10/14 des requérantes; qu’elle expose qu’il convient de s’interroger sur la régularité des délibérations décidant d’introduire le présent recours au regard des statuts des trois sociétés étrangères, qu’il leur appartient de démontrer que les formalités de publication des statuts et des listes d’administrateurs ont été respectées, qu’il y a lieu de vérifier l’existence d’une décision expresse préalable des organes statutairement compétents et le respect des conditions de quorum déterminées aux statuts; Considérant que selon l’article 58, alinéa 1er, du Code des sociétés, inscrit sous le titre consacré au droit international (commercial) privé, "Les sociétés constituées en pays étranger et y ayant leur (établissement principal) pourront faire leurs opérations en Belgique et ester en justice, et y établir une succursale"; qu’il s’ensuit que les trois sociétés requérantes sont soumises aux règles de leur droit national pour ce qui concerne les formalités relatives aux statuts, aux listes d’administrateurs et aux décisions d’ester; qu’il ressort des pièces déposées en annexe de la requête que les statuts et les listes d’administrateurs ont été déposés et que les organes compétents des requérantes ont formellement décidé d’ester contre l’acte attaqué; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant que dans une seconde exception, la partie adverse expose que les requérantes justifient leur intérêt à agir par une perte actuelle et future de marché en Belgique due à l’interdiction de commercialisation des produits composés de décaBDE commercial, que l’acte attaqué prévoit une interdiction d’introduire sur le marché belge de nouveaux équipements électriques et électroniques tout en excluant de l’interdiction les équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006, que les requérantes vendent et ont vendu du décaBDE commercial avant que l’acte attaqué soit d’application; Considérant qu’il n’est pas contesté que les requérantes ont vendu en Belgique du décaBDE commercial et espèrent pouvoir continuer à en vendre en vue de l’incorporation de ce produit aux équipements électriques et électroniques; qu’elles ont intérêt à contester l’acte attaqué qui fait interdiction de mettre sur le marché, à partir du 1er juillet 2006, de nouveaux équipements électriques et électroniques contenant des polybromodiphényléthers, substances qu’elles produisent et pourraient vendre à des fabricants de polymères; que l’exception ne peut être accueillie; Considérant, quant à l’intérêt à agir des requérantes, que le remplacement, à partir du 18 décembre 2007, de l’annexe III de l’arrêté royal du 12 octobre 2004 par l’arrêté royal du 10 décembre 2007, remplacement dont il résulte qu’à partir de cette VI- 17.278 -11/14 même date, est désormais exempté le décaBDE dans les applications polymérisées (nouveau point 9bis), procure satisfaction aux requérantes; que toutefois, l’arrêté royal attaqué a produit ses effets entre le 22 juin 2006 et le 18 décembre 2007; que par ailleurs, les requérantes n’ont intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il concerne la non exemption du décaBDE dans l’annexe III de l’arrêté royal du 12 octobre 2004; qu’il y a dès lors lieu de limiter l’objet du recours à l’article 2, alinéa 2, iii), de l’arrêté royal du 12 octobre 2004, tel que remplacé par l’arrêté royal du 14 juin 2006, en tant qu’il concerne le décaBDE dans les applications polymérisées; Considérant que les requérantes prennent un moyen, le deuxième de la requête, de la violation des articles 10 et 249 du traité CE, de la décision de la Commission 2005/717/CE et "des principes généraux de bonne administration, du raisonnable et de motivation"; que les requérantes exposent que l’acte attaqué interdit la mise sur le marché de nouveaux équipements électriques et électroniques contenant des PBDEs et donc la commercialisation du décaBDE commercial tel qu’il est utilisé dans les équipements électriques et électroniques, qu’en date du 13 octobre 2005, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision 2005/717/CE qui ajoute, dans l’annexe de la directive 2002/95/CE, un point 9bis relatif au "décaBDE dans les applications polymérisées", que l’exemption opérée via l’ajout du point 9bis porte sur la substance commerciale et impure, que le point 9bis vise d’ailleurs expressément la substance "dans les applications polymérisées", qu’aux termes de l’article 249 du Traité CE, la décision est obligatoire en tous ses éléments pour les destinataires qu’elle désigne, soit en l’espèce les Etats membres, qu’aucun motif admissible en droit ne peut justifier la restriction générale de l’usage d’un produit alors que l’Union a conclu à l’absence de risque pour la santé humaine et pour l’environnement, que cela est d’autant plus déraisonnable que ce produit agit comme retardateur de flamme particulièrement efficace et sauve des vies humaines et que les principes visés au moyen ont donc également été méconnus; Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse répond que la décision 2005/618/CE de la Commission du 18 août 2005 tolère une concentration maximale de 0,1 % en poids de PBDE dans les matériaux homogènes, que la décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005 exempte le décaBDE de l’interdiction de commercialisation, que pour que cette décision du 13 octobre 2005 soit conciliable avec celle du 18 août 2005, elle ne peut concerner que des produits qui contiendraient moins de 0,1% d’un autre PBDE, le nonaBDE, que les produits des requérantes sont composés de 97% de décaBDE et jusqu’à 3% d’un autre PBDE, que la décision de la Commission invoquée au moyen vise le décaBDE et non le décaBDE VI- 17.278 -12/14 commercial, que l’on vise le décaBDE à l’état pur et non avec 3% d’impuretés de nonaBDE, comme utilisé par les requérantes; Considérant qu’au 1er juillet 2006, l’annexe à la directive 2002/95/CE prévoyait, à la suite de sa modification par la décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005, que les "Utilisations du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome hexavalent, des polybromobiphényles (PBB) ou des polybromodiphényléthers (PBDE) qui étaient exemptées des dispositions de l'article 4, paragraphe 1." sont, notamment , "9 bis. Le décaBDE dans les applications polymérisées."; que l’arrêté attaqué, en vigueur au 22 juin 2006, ne prévoyait pas cette exemption; que cette exemption n’a été introduite dans l’arrêté royal du 12 octobre 2004 que par l’arrêté royal du 10 décembre 2007, entré en vigueur le 18 décembre 2007; que dans cette mesure, l’arrêté attaqué contrevient à l’annexe à la directive 2002/95/CE telle que modifiée par la décision 2005/717/CE de la Commission du 13 octobre 2005; que si le point 9bis de l’annexe à la directive 2002/95/CE a été annulé par l’arrêt du 1er avril 2008 de la Cour de justice, celle-ci en a maintenu les effets jusqu’au 30 juin 2008 inclus; que du 1er juillet 2006 au 30 juin 2008, la partie adverse devait transposer l’exemption prévue au point 9bis de l’annexe à la directive 2002/95/CE, ce qu’elle n’a fait qu’à partir du 18 décembre 2007; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de remettre en cause le maintien par la Cour de Justice des effets d’une décision qu'elle a annulée sur la base de l’article 231, second alinéa, du Traité CE; que le moyen est fondé dans cette mesure, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’article 2, alinéa 2, iii), de l’arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, tel que remplacé par l’arrêté royal du 14 juin 2006, en tant qu’il n’exempte pas de l’article 2, alinéa 1er, le décaBDE dans les applications polymérisées. Article 2. La requête est rejetée pour le surplus. VI- 17.278 -13/14 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.278 -14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.308 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div