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Arrêt 189310 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.310 No Rôle: A. 151524/VI-17952 Affaire: Arrêt 189310 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-14 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 12:34 Fiche Arrêt no 189.310 du 6 janvier 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.310 du 6 janvier 2009 G./A.151.524/VI-17.952 En cause : FLAMMANG Chantal, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 mai 2004 par Chantal FLAMMANG qui demande l’annulation de la décision du 31 mars 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu l’arrêt no 134.723 du 8 septembre 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 28 septembre 2004 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI - 17.952 - 1/9 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 décembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Céline GENIN, loco Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit : 1. La requérante est nommée en tant que membre du personnel enseignant de l'Enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Depuis janvier 2001, elle a exercé à titre temporaire les fonctions de préfet f.f. à l'Athénée royal de Rochefort ou de directrice à titre temporaire à l'Institut technique Emile Lenoir à Arlon. 2. Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, elle a participé à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études ou de directeur. Le 21 octobre 2003, elle a présenté l'épreuve sanctionnant la formation précitée. Le 1er mars 2004, elle a été informée de la décision du jury la refusant à la troisième session de formation. L'arrêt no 129.766 du 26 mars 2004 a suspendu, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de cette décision. A la suite de cet arrêt, le jury a retiré sa décision. La requérante a été invitée à présenter à nouveau l'épreuve en cause le 31 mars 2004. A l'issue de cette épreuve, le jury a déclaré la requérante "refusée à la troisième session de formation". Il s'agit de l'acte attaqué notifié par lettre datée du 31 mars 2004. VI - 17.952 - 2/9 La décision est, notamment, libellée comme suit : " Considérant que l'intéressée a été entendue par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfète des études ou directrice au cours de la séance du 31 mars 2004; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une leçon hors de la spécialité de la candidate (néerlandais (5G - 21 élèves) à l'Athénée royal de Waremme), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en consé- quence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé la candidate sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; (...) Considérant qu'en ce qui concerne la critique de la leçon et les remarques faites au professeur, les points suivants ont été abordés : la candidate a affirmé que les objectifs ont été clairement énoncés dès le départ «c'était très clair au niveau des objectifs (savoir et savoir faire)»; la candidate a affirmé que les consignes étaient «bien claires et rigoureuses (pour les 2 parties de la feuille distribuée aux élèves)»; la candidate a confondu les consignes et la présentation du cours, présentant comme consigne ce que l'on allait entendre comme compréhension à l'audition; la candidate considère que le professeur a fait des rappels des pré-requis tant au point de vue lexical que grammatical (rejet du verbe après omdat) alors que cette remarque a été faite dans le déroulement de la leçon et qu'il n'y a pas eu de rappel de vocabulaire; la candidate a distingué 3 parties dans la leçon («présentation du travail, compréhen- sion à l'audition en 2 étapes, revoir ce qui a été fait pour ancrer les connaissances et voir ce que les élèves ont pris comme notes») ce qui ne correspond absolument pas au déroulement de la leçon; la candidate relève que «certains élèves n'ont rien dit mais que la majorité a travaillé», alors que ce n'est pas le cas, point de vue que la candidate confirme plus tard en disant que «le professeur parle trop et les élèves parlent peu»; La candidate a également dit que «le professeur vérifiait tout le temps les connais- sances des élèves» alors qu'elle avait dit précédemment que «le professeur n'était pas assez vigilant au point de vue de l'activité des élèves», ce qui est contradictoire. La candidate a dit que le professeur avait «utilisé le tableau chaque fois qu'il le fallait» sans en relever aucunement l'utilisation non structurée. Considérant que ses deux conseils «veiller à ce que tous travaillent» et «passer d'un travail collectif à un travail de groupe» (sic), sont manifestement insuffisants. Le Jury attendait, entre autres, les conseils et suggestions suivants : définir les objectifs en début de leçon; rappeler les pré-requis (vocabulaire - mots clés nécessaires pour la compréhension); vérifier la compréhension de tous; varier les méthodes et les activités au cours de la leçon. Considérant que la candidate n'a pas relevé notamment que : la leçon était préparée sérieusement; le professeur maîtrise bien la langue cible et a fait un bon choix de support. Considérant que la candidate a déclaré que c'était une leçon efficace et un bon professeur, son appréciation de la leçon et du professeur étant donc en totale contradiction avec l'appréciation du jury (leçon faible et professeur satisfaisant). VI - 17.952 - 3/9 En ce qui concerne les thèmes pédagogiques : (...) Considérant que pour la question «Quelle est l'innovation pédagogique principale apportée par le Décret-mission? - Tirez-en les conclusions en ce qui concerne la méthodologie?» la candidate a répondu que l'innovation pédagogique principale apportée par le Décret-mission était «le fait de partir par rapport avec des compéten- ces» (sic). Elle a ensuite parlé des compétences terminales - transversales, des profils de formation et du travail d'élaboration des compétences alors qu'elle aurait dû souligner que de toute évidence une pédagogique de type transmissif ne peut suffire au développement des compétences prévues par le Décret. (...)"; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut ou de l'erreur de motifs en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 9B de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents, de la violation de l'article 2 de l'arrêté de la Communauté française du 4 juillet 2002 précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, de la violation de l'article 10 de la Constitution, de la violation de l'égal accès aux emplois publics, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir"; qu'en une première branche, la requérante soutient qu'afin de placer tous les candidats sur un pied d’égalité et de respecter les exigences liées à la motivation formelle des actes administratifs, le jury aurait dû au préalable déterminer les critères de sélection auxquels il allait recourir pour apprécier les prestations des récipiendaires puis exposer cette ligne de conduite dans les actes pris à l’égard de chacun des intéressés; qu'elle prétend que tel n’a pas été le cas puisque les décisions rendues à propos des différents candidats montrent que leurs réponses ont été appréciées au cas par cas sans qu’aucune directive assurant l’égalité de tous face à l’épreuve n’ait été définie antérieurement; qu'en une deuxième branche, la requérante invoque des contradictions et des erreurs de motifs dans les observations formulées par le jury en ce que, après avoir relevé qu'elle avait affirmé que les objectifs du cours à analyser avaient été énoncés dès le départ, le VI - 17.952 - 4/9 jury estime ensuite qu'elle aurait dû conseiller au professeur concerné de définir les objectifs en début de leçon et en ce que le jury affirme qu'il attendait d'elle qu'elle conseille à l'enseignante de procéder à un rappel des pré-requis, alors que la décision contestée relève pourtant que ce rappel a eu lieu dans le cours du déroulement de la leçon et qu'il n'y a pas eu de rappel de vocabulaire; que la requérante dénonce le caractère subjectif des positions du jury, la critique de la leçon qui était attendue des candidats reposant sur des critères propres aux examinateurs et qui n'ont pas été précisés au début de l'examen; que s'agissant de la seconde question relative aux thèmes pédagogiques, la requérante soutient qu'en lui reprochant de ne pas avoir souligné que "de toute évidence, une pédagogie de type transmissif ne peut suffire au développement des compétences prévues par le décret" du 24 juillet 1997, le jury a adopté une position incompréhensible et subjective; que la requérante ajoute qu'en ne retenant que quelques aspects négatifs de l'épreuve, la décision attaquée est rédigée d'une manière qui ne permet pas un contrôle adéquat de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation par les examinateurs; qu'en une troisième branche, la requérante prétend, en premier lieu, qu'en violation de l'article 9, 2o,

  1. b)de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002, l'épreuve n'a pas pris la forme d'un entretien avec le jury puisque celui-ci s'est contenté de l'écouter, sans lui adresser aucune sous-question et qu'il n'a pu, dès lors, apprécier correctement ses aptitudes par rapport au profil de la fonction, en deuxième lieu, que les questions posées étaient trop ciblées sur un aspect bien précis des modules de formation et ne permettaient pas au jury d'évaluer correctement les candidats, en troisième lieu, que les principes d'égalité et de discrimination ont été méconnus dans la mesure où différents candidats ont été jugés par un jury dont la composition a varié dans le temps; Considérant que dans le mémoire en réplique, la requérante réitère les arguments de la requête; qu'à propos de la deuxième branche du moyen, elle fait valoir, en outre, s'agissant de la critique de la leçon, qu'elle s'est conformée aux lignes de conduite figurant dans le syllabus qui lui avait été remis lors de la deuxième session de formation et que si le jury attendait "quelque chose de particulier des candidats", il aurait dû le signaler en début d'épreuve; que, dans le dernier mémoire, la requérante soutient que même si le profil de la fonction de préfet des études est déterminé à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 juillet 2002, il appartenait néanmoins au jury, préalablement à l'épreuve, de préciser sur la base de quels critères les candidats seraient appréciés et de les mentionner dans l'acte attaqué; que pour le surplus, la requérante ne développe pas d'arguments nouveaux; VI - 17.952 - 5/9 Considérant, sur la première branche du moyen, que l'article 9, 2o,
  2. b)de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 prévoit, pour les candidats aux fonctions de préfet des études ou de directeur, que "l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une critique orale d'une leçon hors de la spécialité du candidat"; que le profil de la fonction auquel se réfère cette disposition est défini par l'annexe 2 à l'arrêté du 4 juillet 2002 précité; qu'il découle de ces textes que, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les examinateurs sont tenus d'avoir égard au profil de la fonction, tel que déterminé par l'annexe précitée, pour juger si les candidats possèdent les aptitudes pédagogiques requises; que ces éléments constituent des critères d'évaluation suffisants et adéquats, en manière telle qu'il ne peut être reproché au jury d'avoir violé le principe d'égalité et l'obligation de motiver formellement sa décision en n'en fixant pas d'autres; que le premier moyen n'est pas fondé en sa première branche; Considérant, sur la deuxième branche du moyen, qu'une lecture attentive de la motivation de l'acte attaqué montre que les deux contradictions invoquées dans la requête ne sont pas établies; qu'en effet, s'agissant de la première contradiction, la décision relève que selon la requérante les objectifs de la leçon étaient clairement énoncés dès le départ, mais la suite de la motivation fait apparaître que, selon le jury, cette observation était inexacte; que, s'agissant de la seconde contradiction, après avoir relevé que, contrairement à ce qu'avait déclaré la requérante, aucun rappel des pré- requis n'avait été effectué par le professeur sur le plan lexical, le jury lui a reproché de ne pas avoir invité l'enseignant à procéder à un rappel du vocabulaire et des mots-clés nécessaires pour la compréhension du cours; Considérant, que s'agissant de la critique de la leçon, la requérante reproche au jury la subjectivité de ses conceptions; qu'elle reste toutefois en défaut d'établir de manière concrète et précise, que pour cette partie de l'épreuve, les attentes des examinateurs, telles qu'elles apparaissent de la décision litigieuse, sont incompatibles avec l'enseignement dispensé lors de la deuxième session de formation ou étrangères aux connaissances théoriques et pratiques que cette formation visait à transmettre aux candidats; que, s'agissant de la seconde question relative aux thèmes pédagogiques, le jury n'a nullement fait preuve de subjectivité ou commis une erreur manifeste d'appréciation en reprochant à la requérante d'avoir omis un élément de réponse, dès lors qu'il ressort du dossier administratif que celui-ci figurait en page 23 du syllabus relatif au premier module remis aux candidats lors de la deuxième session de formation; VI - 17.952 - 6/9 Considérant que lorsqu'un jury constitué en vertu de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 précité décide qu'un candidat n'a pas réussi l'une des épreuves nécessaires pour obtenir le brevet relatif à une fonction de sélection ou de promotion, il doit, conformément à la loi du 29 juillet 1991 précitée, indiquer dans sa décision de manière claire, complète et précise les raisons pour lesquelles l'intéressé a échoué; que, contrairement à ce que soutient la requérante il n'est dès lors nullement inadéquat au regard des exigences de la loi que la motivation de l'acte attaqué consiste pour une large part en une énumération des différents aspects de l'épreuve pour lesquels elle a fourni des réponses jugées insatisfaisantes ainsi qu'en un exposé des raisons qui justifient ces appréciations négatives; que le premier moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche; Considérant, sur la troisième branche du moyen, que la requérante soutient en vain que l'épreuve n'a pas consisté en un "entretien" comme le prévoit l'article 9, 2o,
  3. b)de l'arrêté du 18 juillet 2002; qu'en effet, il apparaît de l'acte attaqué que, comme pour chacun des candidats, deux questions relatives à chacun des deux modules de formation ont été posées à la requérante qui y a répondu; que, s'agissant d'un examen, cet échange peut être considéré comme un entretien au sens de la disposition précitée, le jury n'étant pas tenu de poser des "sous-questions" et n'ayant pas à communiquer aux candidats des idées, des opinions ou des sentiments, pareilles interventions étant susceptibles de faire varier d'un candidat à l'autre la difficulté de l'épreuve en cause; Considérant que la requérante reproche en vain au jury de lui avoir posé des questions "trop ciblées"; qu'en effet, si l'article 9, 2o,
  4. b)de l'arrêté du 18 juillet 2002 impose au jury d'organiser l'épreuve en cause en manière telle qu'elle porte sur les deux modules de formation, ni l'arrêté précité ni le décret du 4 janvier 1999 n'oblige les examinateurs à interroger chaque candidat sur l'ensemble des thèmes de la formation; que, de plus, la requérante n'établit pas que les deux questions, au demeurant tirées au sort, sur lesquelles elle a été invitée à s'exprimer lors de la seconde partie de l'épreuve sont d'une importance à ce point réduite et marginale qu'il serait manifestement déraisonnable d'en tirer des conclusions quant au niveau de ses connaissances pédagogiques; Considérant que l'article 24, alinéa 4 du décret du 4 janvier 1999 impose au Gouvernement de la Communauté française de désigner un suppléant pour chacun des membres effectifs des jurys chargés de délivrer les brevets de promotion et de sélection; que, de plus, l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003 fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 (...) et modifiant VI - 17.952 - 7/9 l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 (...) prévoit que les jurys ne peuvent siéger que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents; qu'il découle de ces dispositions que l'argument tiré par la requérante de la constatation que tous les candidats n'ont pas présenté l'épreuve sanctionnant la deuxième session de formation devant les mêmes examinateurs ne peut être retenu; que le premier moyen n'est pas fondé en sa troisième branche; Considérant que la requérante prend un second moyen "de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et de l'excès de pouvoir"; qu'elle fait valoir qu'en l'absence de tout renseignement à cet égard, elle n'est pas en mesure de vérifier si les règles relatives à la composition du jury ont bien été respectées; que, dans le mémoire en réplique, elle soutient que le dossier administratif révèle plusieurs irrégularités étant que F. GERMEYS n'est pas renseigné comme étant présent lors de l'épreuve du 31 mars 2004, alors que d'après son syndicat il était présent et que M. PISVIN est renseigné dans les documents comme étant présent alors qu'il ne l'était pas; que la requérante ajoute qu'il y a lieu de vérifier si les membres du jury présents lors de l'épreuve étaient bien ceux qui ont délibéré; Considérant que selon l'article 24, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1999, le jury est composé de trois fonctionnaires généraux désignés par le Gouvernement, de trois membres choisis parmi le personnel de l'Enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion désignés par le Gouvernement et de trois membres du personnel de l'Enseignement de la Communauté française, titulaires de la fonction à conférer ou d'une fonction de promotion, désignés par le Gouvernement sur proposition des organisations représen- tant les enseignants du réseau de la Communauté française et affiliés à des organisa- tions syndicales qui siègent au Conseil national du travail, chaque organisation disposant d'au moins un membre; que l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté du 3 avril 2003 précité prévoit que les jurys ne peuvent siéger que si deux tiers au moins de leurs membres sont présents; Considérant que dans le mémoire en réponse, la partie adverse indique que F. GERMEYS, membre de la troisième catégorie, était présent lors de la séance du jury du 31 mars 2004, mais qu'il a oublié de signer le procès-verbal; que, contrairement à ce qu'indique la requérante, M. PISVIN n'a pas signé le procès-verbal; que la partie adverse ne prétend pas qu'il était présent; qu'il ressort du procès-verbal que même si l'on considère que faute d'avoir signé ce document F. GERMEYS est réputé n'avoir pas VI - 17.952 - 8/9 participé à la séance du jury, les règles relatives à la composition de celui-ci ont été respectées dès lors qu'ainsi que l'implique l'article 24, alinéa 3 du décret du 4 janvier 1999, chacune des trois catégories d'examinateurs visées par cette disposition était représentée par un membre au moins et que la proportion des membres présents - sept sur neuf - était supérieure au quorum requis - six sur neuf - par l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté du 3 avril 2003; qu'il ressort du procès-verbal et de l'acte attaqué que c'est au cours de la même séance du 31 mars 2004 que le jury a soumis la requérante à l'épreuve litigieuse et a délibéré; qu'aucun élément ne permet de penser que les membres du jury présents lors de l'épreuve ne sont pas ceux qui ont délibéré; que le second moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.952 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.310 Publication(
  5. s)liée(
  6. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.134.723 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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