id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.311 No Rôle: A. 152447/VI-17977 Affaire: Arrêt 189311 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 06/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 12:34 Fiche Arrêt no 189.311 du 6 janvier 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.311 du 6 janvier 2009 G./A.152.447/VI-17.977 En cause : ANTOINE Nicole, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Michel KAROLINSKI, avocats, rue de Loxum, no 25, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2004 par Nicole ANTOINE qui demande l’annulation de la décision du 2 avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de préfet des études ou de directeur refuse de l'admettre à la troisième session de formation; Vu l’arrêt no 138.075 du 7 décembre 2004 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 20 janvier 2005 par la partie requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; VI - 17.977 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 décembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me François BELLEFLAMME, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :
- La requérante est nommée en tant que professeur de langues anciennes dans l'Enseignement secondaire organisé par la Communauté française. Depuis le 1er septembre 1998, elle exerce à titre temporaire la fonction de préfet des études à l'Athénée royal Paul Delvaux à Ottignies.
- Après avoir réussi l'épreuve qui y donne accès, elle a participé à la deuxième session de la formation relative au brevet de préfet des études ou de directeur. Le 27 novembre 2003, elle a présenté l'épreuve sanctionnant la formation précitée. Le 1er mars 2004, elle a été informée de la décision du jury la refusant à la troisième session de formation. L'arrêt no 129.224 du 12 mars 2004 a suspendu, selon la procédure d'extrême urgence, l'exécution de cette décision. A la suite de cet arrêt, le jury a décidé le 22 mars 2004 de retirer sa décision. La requérante a été invitée à présenter à nouveau l'épreuve en cause le 2 avril
- A l'issue de cette épreuve, le jury a déclaré la requérante "refusée à la troisième session de formation". Il s'agit de l'acte attaqué notifié par lettre recommandée à la poste le 7 avril
- VI - 17.977 - 2/8 Cette décision est, notamment, libellée comme suit : " (...) Considérant que l'intéressée a été entendue par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de préfet des études ou directeur au cours de la séance du 2 avril 2004; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a évalué la critique orale d'une leçon hors de la spécialité de la candidate (mathématiques 3h en 6TQ à l'Athénée royal «Gatti de Gamond» à Bruxelles), les remarques faites au professeur, les conseils donnés en conséquence, les suggestions faites ainsi que l'appréciation de la leçon et du professeur; Considérant qu'au cours de cet entretien, le jury a également interrogé la candidate sur les thèmes de formation prévus par le décret pour cette deuxième épreuve; (...) Considérant qu'en ce qui concerne la critique de la leçon, ainsi que, les remarques au professeur, les points suivants ont été abordés : la candidate ne signale pas que le professeur ne relève pas les absences. Elle ne relève pas non plus que même si le sujet de la leçon est indiqué au tableau avant l'arrivée des élèves, aucune consigne ni aucune vérification n'est faite quant à l'inscription au journal de classe. La candidate juge la méthode du professeur essentiellement transmissive mais d'autre part, «elle suscite, «dit-elle », la participation des élèves», ce qui est en contradiction avec ce qu'elle vient de signaler. Quand le professeur réagit à l'oubli de leur calculette par les élèves, la candidate estime que l'enseignante place les élèves devant leurs responsabilités alors que le jury estime que le professeur fait preuve d'un laxisme certain : manque d'exigence ferme quant à l'absence chez un grand nombre d'élève du matériel indispensable (la calculette). «C'est une enseignante humaine et sympathique «dit la candidate», qui connaît bien la matière, qui gère bien son temps», alors que le jury a constaté qu'elle se laisse surprendre par la sonnerie sans avoir le temps de faire la moindre synthèse même partielle. Les conseils sont peu fournis, la candidate se limitant à demander au professeur d'utiliser les erreurs des élèves et «mettre ceux-ci en situation». Les autres conseils, donnés par la candidate, touchent exclusivement à l'organisationnel (être précis dans les consignes, améliorer la présentation de la feuille d'exercice, noter la leçon au journal de classe). La candidate omet de donner des conseils de nature pédagogique, notamment faire reconstruire leur savoir par les élèves eux-mêmes et définir les objectifs clairement en début de leçon. La candidate arrive à la conclusion qu'elle a assisté à une leçon satisfaisante et qualifie la prestation du professeur de bonne, alors que le jury, pour sa part, a estimé que tant la leçon que le professeur étaient faibles. En ce qui concerne les thèmes pédagogiques : VI - 17.977 - 3/8 A la question «Quelles sont les différentes formes de l'enseignement spécial secondaire et leurs finalités ?» la candidate a répondu de manière satisfaisante. En effet, les 4 formes ont été citées ainsi que leurs finalités. Par contre à la question «Pourriez-vous citer certains obstacles à la mise en place des compétences transversales ?» la candidate s'est limitée à citer un obstacle provenant des professeurs à savoir, le fait que ces compétences sont difficilement évaluables, en passant totalement sous silence les obstacles pouvant venir des élèves, des directions d'écoles, des parents et des institutions scolaires. (...)"; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de l’erreur dans les motifs, de la violation du principe général de motivation et de la loi du 29 juillet 1991 et de l’excès de pouvoir; en ce que la décision querellée est longuement motivée; que cependant ces motifs, ainsi qu’il sera exposé plus bas, ne résistent pas à un examen attentif; qu’il apparaît ainsi à la lecture de ces motifs que l’autorité a commis de nombreuses erreurs de fait; alors qu’un principe général de droit interdit que l’administration adopte des décisions arbitraires, et exige donc que toute décision administrative repose sur une motivation réelle, pertinente et admissible"; que la requérante fait d'abord état de contradictions internes dans la motivation de l'acte attaqué; qu'elle fait valoir d'une part, qu'après lui avoir reproché d'avoir omis de relever que le professeur n'avait pas vérifié si les élèves avaient inscrit l'objet de la leçon au journal de classe, le jury la critique pour avoir donné des conseils qui, comme celui relatif à la tenue du journal de classe, touchent trop à l'organisationnel, d'autre part, qu'après avoir constaté qu'elle invitait le professeur à utiliser les erreurs des élèves et les mettre en situation, le jury lui fait grief de ne pas avoir conseillé à l'enseignant de faire reconstruire leur savoir par les élèves eux-mêmes; que la requérante invoque ensuite des "contradictions externes par rapport aux motivations d'échec pour les autres candidats qui sont passés le même jour"; qu'elle fait valoir que le jury lui reproche d'avoir estimé à tort que le professeur gérait bien son temps, alors qu'il s'est abstenu de critiquer une autre candidate, Michèle BOUCHONVILLE, qui avait formulé la même observation; qu'elle fait valoir également qu'un autre candidat, Marcel CORNET, qui avait remarqué que pour rattraper le temps perdu, le professeur avait dû commencer une série d'exercices au septième exercice, a été lui aussi critiqué par le jury au motif que l'objectif n'est pas de faire des exercices, mais de placer l'élève au centre de l'apprentissage; que la requérante critique enfin certains motifs de la décision litigieuse; qu'elle soutient que le reproche que le jury lui a adressé de ne pas avoir invité le professeur à définir clairement les objectifs en début de leçon est manifestement déraisonnable dès lors que la leçon à analyser était une séance d'exercices qui contient en elle-même son objectif, à savoir résoudre des exercices; que la requérante prétend VI - 17.977 - 4/8 que contrairement à ce qu'indique la décision litigieuse, elle n'a pas utilisé l'adjectif "sympathique" pour qualifier le professeur, mais le mot "empathique"; Considérant que, dans le mémoire en réplique, la requérante fait valoir, à propos de la seconde contradiction interne dans la motivation, que "si l'on prend en considération les significations du jargon pédagogique, il faut bien admettre que le modèle pédagogique constructiviste consiste bien à utiliser l'erreur de l'élève comme un «indicateur de processus»"; que pour le surplus la requérante maintient les critiques développées dans la requête; Considérant, s'agissant des contradictions internes, qu'il ressort de la motivation de l'acte attaqué que le jury a critiqué l'analyse par la requérante de la leçon en cause non pas en raison du nombre ou de la nature des indications d'ordre organisationnel qu'elle a adressées au professeur, mais uniquement en raison de l'indigence des conseils pédagogiques qu'elle lui a donnés; qu'il s'ensuit que la première contradiction n'est pas fondée; que la seconde contradiction ne l'est pas d'avantage; qu'en effet, le conseil adressé par la requérante au professeur d'utiliser les erreurs des élèves ne se confond pas avec celui, plus large, que le jury a reproché à la requérante de ne pas avoir prodigué étant "faire reconstruire leur savoir par les élèves eux-mêmes", même si l'utilisation des erreurs commises par les élèves peut être constructive; Considérant, s'agissant des "contradictions externes", que la comparaison avec les décisions concernant Michèle BOUCHONVILLE et Marcel CORNET ne prouve nullement qu'à propos de "la gestion du temps" par le professeur la position du jury aurait varié selon les candidats; qu'en effet, quant à Michèle BOUCHONVILLE, il apparaît que le jury lui a reproché d'avoir attribué la mention "faible" au professeur nonobstant les nombreux points positifs qu'elle avait relevés, parmi lesquels une bonne gestion du temps; que, quant à Marcel CORNET, il apparaît que le jury estimant que le professeur faisait effectuer les exercices à un rythme très rapide, a jugé qu'il n'était pas adéquat de lui recommander, comme l'a fait le candidat, d'encore augmenter la cadence; Considérant, s'agissant de la critique de deux motifs particuliers, que l'exigence du jury selon laquelle il y avait lieu de définir les objectifs en début de leçon n'est pas déraisonnable, l'objet d'une leçon, en l'espèce, effectuer des exercices, ne se confondant pas avec le but que l'enseignant assigne à ceux-ci; que le fait que lors de la critique orale de la leçon la requérante aurait utilisé, à propos du professeur, l'adjectif "empathique" et non "sympathique" comme l'indique la décision litigieuse est dépourvu VI - 17.977 - 5/8 de pertinence dès lors qu'il apparaît que le jury n'a adressé aucun reproche à la requérante sur ce point; Considérant que le premier moyen n'est pas fondé; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, des articles 6 et 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 (organisant les formations des diverses sessions relatives aux fonctions de promotion et de sélection visées aux articles 19, 20 et 21, accordant des dispenses et organisant les épreuves sanctionnant les formations, en application des articles 23, 24 et 25 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection et constituant les différents jurys chargés de délivrer les brevets y afférents), de l'article 4 de l'arrêté du 3 avril 2003 (du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys constitués en application de l'article 24 du décret du 4 janvier 1999 (...) et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 juillet 2002 (...)), de l'article 2 de l'arrêté du Gouverne- ment de la Communauté française du 4 juillet 2002 (précisant les attributions et définissant les profils de fonction des titulaires d'une fonction de promotion et de sélection en application de l'article 18 du décret du 4 janvier 1999 (...)), de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti et de l'excès de pouvoir; qu'en une première branche, la requérante se fondant sur l'article 19 du décret du 4 janvier 1999 précité et sur l'article 6 de l'arrêté du 18 juillet 2002 précité, fait valoir que le système mis en place par la partie adverse est "conçu comme un tout, c'est-à-dire un test de sélection précédé d'une formation ad hoc à ce test" et qu'"il ne pouvait donc exister d'inadéquation majeure entre la formation et le test"; qu'elle soutient qu'en l'espèce, les attentes du jury à l'égard des candidats ne correspondaient pas à ce qui leur avait été enseigné, que la formation avait été dispensée par des inspecteurs alors que les tests ont été subis devant des préfets, qu'il semble qu'il n'y ait eu aucune concertation orale entre les responsables de la formation et les membres du jury qui disposaient seulement du syllabus de la formation et que le jury, contrairement à ce qui avait été expliqué lors de la formation voulait non seulement une critique de la leçon mais aussi une critique de l'enseignant; qu'en une seconde branche, la requérante soutient qu'en violation de l'article 9 de l'arrêté du 18 juillet 2002, l'épreuve n'a pas consisté en un véritable entretien permettant au jury de vérifier les aptitudes pédagogiques du candidat et que la méconnaissance de cette règle l'a lésée puisque ne connaissant pas les critères d'évaluation du jury pour la séquence pédagogique, elle ne pouvait défendre sa position ou modifier son angle d'approche en fonction des attentes du jury; VI - 17.977 - 6/8 Considérant que, dans le mémoire en réplique, la partie adverse ayant déposé le syllabus relatif à la formation dont une partie est consacrée à la critique des professeurs, la requérante précise, à propos de la première branche du moyen, qu'elle ne conteste pas que la matière enseignée portait sur la critique des enseignants mais qu'elle conteste "la manière dont cette critique devait être faite", les candidats n'ayant jamais dû lors des formations "juger" un enseignant "mais la séquence, et toujours dans l'esprit de conseiller et d'améliorer l'enseignant"; qu'elle ajoute qu'il était "absurde" de noter les enseignants au terme de cinquante minutes de leçon; qu'à propos de la seconde branche du moyen, la requérante maintient que l'épreuve litigieuse n'a pas consisté en un "entretien" au sens du "Petit Robert"; Considérant, sur la première branche du moyen, que s'il n'est pas contestable que dans le régime organisé par les articles 19 à 25 du décret du 4 janvier 1999 ainsi que par les arrêtés pris en exécution de ces dispositions décrétales, il ne peut exister d'inadéquation majeure entre une session de formation et l'épreuve destinée à la sanctionner, pareille inadéquation ne peut raisonnablement être présumée au seul motif que la formation et l'examen n'ont pas été assurés par les mêmes personnes ou l'ont été par des personnes titulaires de fonctions différentes; que le syllabus relatif au second module de la deuxième session de formation contient un chapitre relatif à l'évaluation du personnel enseignant et une grille d'analyse "pour une évaluation globale de l'enseignant", en ce qui concerne la séquence pédagogique, en manière telle que les candidats étaient préparés à juger l'enseignant au regard de la leçon donnée; qu'en l'espèce, il apparaît de la décision attaquée que dans son appréciation de la critique orale de la leçon exposée par la requérante, le jury est demeuré dans les limites fixées par le syllabus précité; que contrairement à ce que soutient la requérante il n'était nullement "absurde" d'imposer au candidat une évaluation de l'enseignant telle que déterminée au syllabus et appliquée par le jury, au terme d'une leçon de cinquante minutes; que le second moyen n'est pas fondé en sa première branche; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que l'article 9, 2o, b) de l'arrêté du 18 juillet 2002 prévoit, pour les candidats aux fonctions de préfet des études ou de directeur que "l'épreuve consiste en un entretien relatif aux deux modules de formation qui devra permettre au jury de vérifier, en ce qui concerne les aptitudes pédagogiques, si le candidat possède le profil de la fonction tel qu'il a été défini par l'arrêté du Gouvernement du 4 juillet précité et en une critique orale d'une leçon hors de la spécialité du candidat"; que la requérante soutient en vain que l'épreuve litigieuse n'a pas consisté en un entretien; qu'en effet, s'agissant des thèmes pédagogiques, il apparaît de l'acte attaqué que, comme pour chacun des candidats, deux questions VI - 17.977 - 7/8 relatives à chacun des deux modules de formation ont été posées à la requérante qui y a répondu; que, s'agissant d'un examen, cet échange peut être considéré comme un entretien au sens de la disposition précitée, le jury n'ayant pas, par ailleurs, à communiquer aux candidats des idées, des opinions ou des sentiments, pareilles interventions étant susceptibles de faire varier d'un candidat à l'autre la difficulté de l'épreuve en cause; que le second moyen n'est pas fondé en sa seconde branche, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.977 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.311 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.138.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div