id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.313 No Rôle: A. 146875/VI-16614 Affaire: Arrêt 189313 - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière - 06/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 12:35 Fiche Arrêt no 189.313 du 6 janvier 2009 Fonction publique - Militaires et corps spéciaux - Recrutement et carrière Décision : Rejet Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.313 du 6 janvier 2009 G./A.146.875/VI-16.614 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me René WALGRAFFE, avocat, Dessus de la Ville, no 6, 5660 Couvin, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Intégration sociale, des Pensions et des Grandes villes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 janvier 2004 par XXXX qui demande la cassation de la "décision de la Commission d’Appel des Pensions de Réparation rendue le 23-10-2003 et notifiée par courrier du 26-12-2003, décision confirmant la décision de la Commission des Pensions de Réparation refusant d’octroyer une pension de réparation au requérant"; Vu l’ordonnance du 17 février 2004 accordant à XXXX le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 17 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 17 décembre 2008; VI - 16.614 - 1/8 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :
- Le requérant était militaire de carrière, au grade de caporal, affecté à la base aérienne de Florennes. Il exerçait des fonctions de technicien à la section "armement". Le 29 mars 1999, le requérant était de permanence, son service prenant cours à 6 heures pour se terminer à une heure indéterminée correspondant à celle de la fin des vols. Ce jour-là, le premier sergent major XXXX - chef de la section "armement" et supérieur du requérant - organise un barbecue. A cette fin, le requérant, utilisant son véhicule personnel, et le premier sergent major se rendent, à la demande de ce dernier, en ville pendant les heures de service pour acheter les provisions nécessaires. Le barbecue dure de 14 heures 30 à 15 heures. Vers 15 heures 15, le premier sergent major XXXX reçoit un appel téléphonique, à la suite duquel celui-ci et le requérant déclarent devoir s’absenter un court instant aux autres membres de la section. Leur sortie de la base, à bord du véhicule du requérant, est enregistrée à 15 heures
- Le requérant indique avoir conduit le premier sergent major XXXX en ville à la demande de celui-ci, qui "devait y voir quelqu’un". Ils se rendent au café le "Top Gun", où le requérant reconnaît avoir consommé de la bière sans pouvoir en préciser la quantité. Vers 17 heures, il avertit le premier sergent major XXXX qu’il doit rentrer à la base pour reprendre sa permanence, ce dernier téléphonant alors à la base pour que le remplacement du requérant soit assuré. VI - 16.614 - 2/8 Leur retour à la base est enregistré à 19 heures 25 où, quelques minutes plus tard, ils ont un accident de voiture, dont le requérant sortira paraplégique et le premier sergent major XXXX tétraplégique. Un prélèvement sanguin destiné à déterminer le taux d*alcoolémie du requérant et du premier sergent major XXXX est ordonné entre autres devoirs d*enquête. Il n*est toutefois effectué que sur la personne du requérant, le médecin en charge de XXXX n*autorisant pas la prise de sang en raison de l*état critique de ce dernier. Sur la base du prélèvement effectué sur le requérant, l’expert judiciaire conclut que le taux d*alcoolémie du requérant au moment de l’accident était de 1,21 gramme par litre.
- Le 25 mai 1999, le requérant introduit une demande de pension de réparation.
- Le 30 mai 2000, le conseil de guerre permanent condamne le requérant du chef de coups et blessures involontaires par défaut de prévoyance et de précaution, et l’acquitte, en raison d*une violation des droits de la défense, du chef de la prévention d*avoir conduit un véhicule dans un lieu public avec une concentration d’alcool d’au moins 0,8 gramme par litre de sang.
- Le 16 janvier 2001, la commission des pensions de réparation rejette la demande de pension pour le motif que l’affection invoquée est non-imputable au fait du service. Cette décision est motivée par référence au rapport spécial selon lequel : " Considérant qu’en date du 21/05/1999 XXXX a introduit une demande de pension d’invalidité; que cette demande a été accompagnée d’une attestation médicale du Dr. VAN HAEREN; qu’il a invoqué l’affection suivante : Rééducation d’une paraplégie au niveau Th7-Th9; Considérant que l’affection invoquée par le requérant est due à un accident de roulage survenu à Florennes le 29/03/1999 vers 19H
- Après être rentré sur la Base avec son véhicule personnel, l’intéressé a perdu le contrôle de celui-ci, ce qui a occasionné l’accident; Considérant que pour les autorités hiérarchiques ainsi que pour la Commission d’enquête, il s’agit d’un accident survenu en dehors des heures normales de service et qui n’est pas attribuable au fait du service et qu’il n’existe aucune relation causale entre le dommage subi et l’exécution du service; VI - 16.614 - 3/8 Considérant que nonobstant le fait que c’est à la demande de son chef de section XXXX que l’intéressé s’est rendu en ville en compagnie de celui-ci, il ressort des recherches menées par la police militaire qu’ils devaient assurer leurs prestations entre 8H00 et 17H00, qu’ils n’auraient pas bénéficié d’une permission de sortie ou d’un congé pour l’après-midi du 29/03/1999 et qu’ils n’effectuaient pas une activité liée au service; (...).".
- Le 3 avril 2001, le requérant interjette appel de cette décision devant la commission d’appel des pensions de réparation.
- Le 23 octobre 2003, la commission d’appel rend la décision suivante : " Vu les lois coordonnées sur les pensions de réparation (LCPR) et l’art. 60 de la loi du 8 juillet 1970; Vu l’arrêté du Régent du 15 juin 1949 déterminant la procédure devant les commissions des pensions de réparation; Vu la décision de la Commission des pensions de réparation du 16/01/2001; Vu l’appel du 03/04/2001, introduit par XXXX; Vu les pièces du dossier; Vu l’avis conforme du Commissaire-rapporteur; Pour les motifs, indiqués dans le rapport spécial de cette décision; LA COMMISSION D’APPEL : Reçoit l’appel introduit par XXXX en date du 3-4-2001; Déclare l’appel non-fondé; Confirme la décision querellée du 16-1-2001, laquelle rejetait la demande de pension introduite le 21-5-1999.". Le rapport spécial, qui lui est annexé, est rédigé comme suit : " Considérant que par décision du 16/01/2001, la CPR a rejeté la demande de pension introduite par le requérant le 21/05/99 tendant à faire reconnaître ses droits à pension suite à un accident de roulage survenu le 29/03/1999, au motif que cet accident n’est pas attribuable au fait du service et qu’il n’existe aucune relation causale entre le dommage subi et l’exécution du service; Considérant qu’en date du 3/4/2001, le requérant interjette appel de cette décision; Considérant que l’étude complète du dossier révèle que le requérant s’efforce : VI - 16.614 - 4/8 - de démontrer qu’en sortant de la base, il exécutait un ordre reçu de son supérieur hiérarchique direct, XXXX., et que dès lors, en agissant de la sorte, l’accident dont il fut victime est survenu en service et de par son fait; - que la décision CPR du 16/01/01, n’a pas été valablement motivée notamment quant aux critères horaires délimitant le service; Considérant qu’il ressort de la déclaration de l’adjudant de corps, XXXX et des conclusions du rapport de la commission d’enquête, qu’au moment des faits le requérant, ne justifiant de la délivrance ni d’une feuille de congé, ni d’un ordre de marche, ni d’un quelconque document l’autorisant à quitter le quartier, doit être considéré, en application de l’article 6, 2o, de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en oeuvre des forces armées comme étant en absence irrégulière, partant en position de non activité; Considérant que, par ailleurs, le requérant ne peut légitimement invoquer comme cause de justification de son absence irrégulière un quelconque lien de subordination l’ayant obligé à exécuter un ordre de ses supérieurs hiérarchiques; qu’en effet, en application de l’article 8 de la loi du 14 juin (lire janvier) 1975 portant le règlement de discipline des forces armées, «l’ordre doit avoir pour objet le service, c’est-à-dire l’exécution des missions incombant au militaire en raison de son état ou de sa fonction»; qu’en l’espèce, outre qu’il n’est à aucun moment fait état d’une sortie concernant l’objet du service, mais bien d’une sortie motivée par des raisons de convenance strictement personnelle du supérieur hiérarchique ce dont le requérant était informé, l’ancienneté et la formation de ce dernier excluent qu’il ait pu ignorer les infractions aux règlements militaires dont il se rendait complice ou coauteur en accompagnant le susdit supérieur hors de la base militaire; que la circonstance que l’accident litigieux est survenu sur le chemin du retour dans l’enceinte de ladite base n’est pas de nature à contrarier les considérations qui précèdent, le fait de rentrer au quartier pour reprendre un service abandonné n’ayant pas pour effet de régulariser une absence illicite [...]". Cette décision, qui constitue la décision attaquée, est notifiée au requérant le 28 novembre 2003; Considérant que dans le mémoire en réplique, le requérant déclare se désister du premier moyen pris de la composition irrégulière de la commission d'appel; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de er l'article 1 de la loi du 9 mars 1953 réalisant certains ajustements en matière de pensions militaires, de l’article 7 de la loi du 23 novembre 1919 et de l’article 6, 2o, de la loi du 20 mai 1994; qu'il relève que la décision attaquée est motivée par le fait que le requérant, ne justifiant pas de la délivrance d’une feuille de conduite, d’un ordre de marche ou d’un quelconque document l’autorisant à quitter le quartier, devait être considéré, en application de l’article 6, 2o, de la loi du 20 mai 1994, comme en absence irrégulière et partant en position de non-activité; qu'il soutient que la décision attaquée manque en fait; qu'il fait valoir que c’est à la demande du premier sergent major VI - 16.614 - 5/8 XXXX qu’il a quitté le quartier, qu’aucune remarque n’a été faite par le personnel du corps de garde lors de sa sortie, que les entrées et sorties ont bien été relevées, qu'il pouvait, en tant que caporal, présumer que son chef direct avait les autorisations d’agir comme il le faisait tant pour lui-même que pour le requérant, qu’il ne lui appartenait pas de vérifier si son supérieur hiérarchique en grade et en fonction agissait ou non régulièrement, que si la demande du premier sergent major XXXX ne pouvait être considérée comme un ordre en tant que tel, elle pouvait être considérée comme valant autorisation de quitter le quartier, que c’est au premier sergent major XXXX qu’il appartient d’organiser sa section en vue de permettre la continuité du service, que c’est ce qu’il a fait en faisant le nécessaire pour le faire remplacer pendant sa permanence après les heures normales de travail et que l’absence du quartier n’était pas clandestine; qu'il prétend que la décision attaquée manque également en droit; qu'il fait valoir que l’article 6, 2o, de la loi du 20 mai 1994 énonce que "la position «en non activité» est celle du militaire [...] 2o qui a été reconnu en absence irrégulière [...]", que le fait pour un militaire de s’absenter est une question disciplinaire, conformément à l’article 10 de la loi du 14 janvier 1975 qui prévoit que «Les militaires ne peuvent s’absenter du service sans autorisation ou justification», que, pour être «reconnu en absence irrégulière et donc en position de non activité», il est nécessaire qu’une autorité disciplinaire l’ait décidé au terme d’une procédure disciplinaire, que tel n’étant pas le cas en l’espèce, il n’appartient pas à la commission d’appel des pensions de réparations de dire si une faute a été commise, de la qualifier d’absence irrégulière et d’en conclure que le requérant était «en position de non activité»; que le requérant soutient encore que la référence à l’article 8 de la loi du 14 janvier 1975 portant règlement de la discipline des forces armées n’est pas pertinente, cette disposition s’appliquant uniquement au supérieur hiérarchique et non au subordonné qui reçoit l’ordre; qu'il ajoute que la notion «pendant le service» a également été violée, car pour qu’un accident survienne pendant le service, il suffit que la victime se soit trouvée à la disposition des autorités militaires ce qui était le cas puisqu'au moment de l’accident, le requérant se trouvait sous l’autorité de son chef hiérarchique direct et était sur le chemin pour regagner sa permanence qu’il devait poursuivre jusqu’à la fin des vols; que le requérant affirme qu’il s’agit d’un accident survenu sur le chemin du travail relevant du service militaire et qu’il y a violation de l’article 1er de la loi du 9 mars 1953; qu'il expose que la condition du lien de causalité avec l’accident renvoie à l’article 7 de la loi du 23 novembre 1919 sur les pensions de réparation, que, selon les travaux parlementaires, la notion «par le service» ne doit pas être interprétée de façon restrictive, que la «conséquence du service» doit être en rapport évident avec l’exécution du service militaire, qu’il suffit cependant qu’il existe un lien entre le fait dommageable et l’exécution du service militaire pour que la victime puisse prétendre à une pension et VI - 16.614 - 6/8 que la victime, au moment de l’accident, ait exercé une activité qui était en rapport avec l’exécution de son service, ce qui est le cas puisque le requérant devait, alors que les heures normales de travail étaient terminées, rejoindre son unité pour poursuivre sa permanence pour laquelle il avait été remplacé sur les instructions, et à cet égard on peut parler d’ordres, de son supérieur hiérarchique; Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant n'invoque pas d'argument nouveau; Considérant que la loi du 9 mars 1953, visée au moyen, a été abrogée par l'article 48, 2o de la loi du 18 mai 1998 modifiant la législation relative aux pensions et aux rentes de guerre; que le moyen n'est pas fondé en tant qu'il invoque la violation de la loi précitée; Considérant que la décision attaquée se fonde sur les lois sur les pensions de réparation coordonnées le 5 octobre 1948 et sur l'article 60 de la loi du 8 juillet 1970 créant de nouveaux avantages en faveur des victimes du devoir militaire ou d'un devoir assimilé; qu'en vertu de ces dispositions, l'octroi d'une pension de réparation pour cause de dommages physiques est subordonné à la circonstance que ceux-ci soient survenus durant le service et par le fait de celui-ci; qu'en confirmant la décision de la commission des pensions de réparation, la commission d'appel a jugé que l'accident de roulage du 29 mars 1999 n'était pas attribuable au fait du service et qu'il n'existait aucune relation causale entre le dommage subi et l'exécution du service; que la commission a estimé, d'une part, qu'au moment des faits le requérant se trouvait en situation d'absence irrégulière et, partant, en position de non activité, et, d'autre part, qu'il ne pouvait invoquer comme cause de justification de cette absence l'obligation d'exécuter un ordre de son supérieur hiérarchique direct; que, s'agissant de l'absence irrégulière, la décision attaquée est adéquatement justifiée en fait par les éléments qu'elle énonce; qu'en droit, la référence par la commission d'appel à l'article 6, 2o de la loi du 20 mai 1994 n'était nullement subordonnée, contrairement à ce que soutient le requérant, à une décision préalable de l'autorité disciplinaire; qu'en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir des ordres de son supérieur hiérarchique, la commission d'appel a fait une exacte application de la loi du 14 janvier 1975 portant le règlement de discipline des Forces armées, singulièrement de la notion d'ordre telle que la loi la définit en son article 8; qu'elle a pu valablement retenir que la sortie du 29 mars 1999, de 15 heures 25 à 19 heures 25, cause directe de l'accident était "motivée par des raisons de convenance strictement personnelle du supérieur hiérarchique, ce dont le requérant était informé (...)"; que la commission d'appel a pu considérer que le retour au quartier pour VI - 16.614 - 7/8 reprendre un service abandonné n'avait pas pour effet de régulariser une absence illicite; qu'il s'ensuit que le requérant soutient à tort que l'accident survenu sur "le chemin du retour" à la base est un accident sur le chemin du travail; que c'est à bon droit que la commission d'appel a jugé que l'accident litigieux n'était pas attribuable au fait du service et qu'il n'existait aucune relation causale entre les dommages subis par le requérant et l'exécution du service; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande visant à ne pas faire mention de l’identité de la partie requérante lors de la publication du présent arrêt, DECIDE: er Article 1 . Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante sera omise. Article
- La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le six janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.614 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div