id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.317 No Rôle: A. 190819/VI-18051 Affaire: Arrêt 189317 - Marchés publics - 07/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-09 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 12:41 Fiche Arrêt no 189.317 du 7 janvier 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Astreinte rejetée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 189.317 du 7 janvier 2009 G./A.190.819/VI-18.051 En cause : la société anonyme GESTANET, ayant élu domicile chez Me Raphaël LERUTH, avocat, rue Saint-Remy, no 5, 4000 Liège, contre : la Province de Namur, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG, Nathalie FORTEMPS et Cédric MOLITOR, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 23 décembre 2008 par la société anonyme GESTANET, qui demande l’annulation et tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de la "décision du Collège Provincial du Conseil provincial de la Province de Namur du 11 décembre 2008, notifiée le 15 décembre 2008 écartant l'offre remise par la requérante dans le cadre d'un marché de services relatif au nettoyage de locaux appartenant à la partie adverse (EHPN-ISGH- Campus Provincial)" avec mesures provisoires et astreinte; Vu l'ordonnance du 24 décembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 janvier 2009 à 14.00 heures; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 18.051 - 1/11 Entendu, en leurs observations, Me Raphaël LERUTH, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause sont les suivants : 1. Le 21 août 2008, le collège provincial de la province de Namur a décidé de lancer un marché de services, à passer par appel d’offres général, pour le nettoyage des locaux de l’Ecole Hôtelière de la Province de Namur (en abrégé EHPN), de l’Institut Supérieur de Gestion Hôtelière (en abrégé ISGH) et du Campus provincial. Lors de la même séance, le collège provincial a approuvé le cahier spécial des charges dudit marché. Le marché de services portant sur le nettoyage des locaux est constitué de trois lots : - lot 1 : Ecole Hôtelière de la Province de Namur; - lot 2 : Institut Supérieur de Gestion Hôtelière; - lot 3 : Campus provincial, les lots 1 et 2 ne pouvant être attribués séparément compte tenu du fait qu’il n’était pas concevable que des firmes différentes prennent en charge le nettoyage d’un même bâtiment. Le montant annuel approximatif a été établi à : - pour le lot 1 : 145.000 i TVAC; - pour le lot 2 : 16.000 i TVAC; - pour le lot 3 : 132.000 i TVAC, le marché devant être attribué pour une durée de trois ans du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Les critères d’attribution ont été fixés comme suit : - le prix : 50 points; VIr - 18.051 - 2/11 - la valeur technique de l’offre : 50 points sachant que devaient être pris en considération : * le personnel employé : 10 points; * l’horaire proposé pour chaque travailleur : 10 points; * les procédures mises en œuvre pour gérer la périodicité du nettoyage : 10 points; * les procédures mises en œuvre pour contrôler la qualité des prestations : 10 points; * les produits utilisés pour effectuer les prestations : 10 points. Il est énoncé qu’un score insuffisant (moins de 5 points) pour l’un des sous critères entraînerait de plein droit le rejet de l’offre. Le cahier spécial des charges prévoyait qu’une visite des lieux devait être organisée le 17 octobre 2008 à 10 h sur le site de l’EHPN, à 11 h sur le site de l’ISGH et à 9 h sur le site du Campus provincial, les firmes intéressées devant obligatoirement s’inscrire pour lesdites visites, et que toute offre émanant d’un soumissionnaire qui n’aurait pas participé à ces visites serait irrecevable. 2. Un avis de marché européen a été envoyé le 19 septembre 2008. Les entreprises S.A. MULTI-SERVICES, CLEANING MASTERS, S.A. LAURENTY, S.A. GESTANET, S.A. ISS FACILITY SERVICES, GOM, JETTE CLEAN, S.A. GECO, S.P.R.L. BELFASS, N.V. ACTIVA ont demandé la communication du cahier spécial des charges. Par courriers du 24 octobre 2008 adressés à l’ensemble des entreprises qui s’étaient déclarées intéressées, la partie adverse a communiqué certaines précisions s’agissant du nettoyage des locaux durant la période de vacances scolaires, du nettoyage de l’Ecole Hôtelière et du nettoyage de l’ISGH. 3. Le procès-verbal d’ouverture des soumissions a été établi le 31 octobre 2008. Ont remis une soumission les sociétés GOM, MULTISERVICES, CLEANING MASTERS et LAURENTY ainsi que la requérante, laquelle avait obtenu le marché relatif au nettoyage du Campus provincial pour l'année 2008. 4. Le 21 novembre 2008, Madame WARNON, directrice de l’Ecole Hôtelière Provinciale de Namur, a transmis aux services de la partie adverse une étude VIr - 18.051 - 3/11 comparative des différentes offres de services relatives au marché litigieux, proposant de retenir la firme offrant les meilleurs rapports entre les heures prestées et le montant facturé d’une part, le nombre d’heures de nettoyage par semaine d’autre part, soit la société ISS. Le 3 décembre 2008, le service juridique du contentieux des marchés de la partie adverse a invité Madame WARNON à établir un nouveau rapport sur base de la pondération des critères d’attribution exprimés en points. 5. Le 19 novembre 2008, Madame MARLIERE, premier directeur de l’Administration provinciale de l’Enseignement et de la Formation, a fait part au service des marchés de la partie adverse de ce que seules les offres des sociétés LAURENTY et MULTI-SERVICES répondaient aux critères des effectifs en personnel et sur chantier, et qu’eu égard au nombre d’heures à prester par les nettoyeurs et au nombre de semaines de travail, seule la société LAURENTY répondait aux spécifications demandées au cahier des charges. Par courrier du 3 décembre 2008, le service juridique du contentieux des marchés a demandé à Madame MARLIERE d’établir un nouveau rapport sur base de la pondération des critères d’attribution énoncés au cahier des charges et d’intégrer à l’analyse l’offre de la société JETTE CLEAN tenant compte de la rectification de l’erreur matérielle à laquelle il y avait lieu de procéder. Le 5 décembre 2008, Madame MARLIERE a écrit au service direction du service des marchés de la partie adverse indiquant que selon différents critères d’attribution énoncés : " - les firmes GOM et GESTANET peuvent être écartées car l’effectif en personnel sur le chantier ne répond pas au cahier des charges – à savoir au minimum un chef d’équipe et au minimum 7 nettoyeurs. - les firmes ISS et CLEAN MASTERS ne respectent pas la durée de prestation de ses travailleurs et n’arrivent pas à 120 h par semaine, soit 3 h par jour et par travailleur comme stipulé au cahier des charges. - la firme MULTI-SERVICES ne travaille que 37 semaines par an selon le tableau des heures prestées par an. Cette dernière doit également être écartée du marché car le nettoyage journalier n’est suspendu au campus que durant la période du 15 juillet au 15 août mais pendant ce laps de temps un grand nettoyage devrait être effectué. - seules les offres des sociétés LAURENTY et JETTE CLEAN répondent à nos critères. Néanmoins, j’émets des réserves quant à la véracité de l’offre de JETTE CLEAN car cette dernière a déjà transmis un erratum au service des marchés relatif aux horaires prestés par ses travailleurs (de 6 à 9 h et non de 5 à 12
- h)(voir annexe 1) et suite à une demande de confirmation de renseignements tels qu’ils avaient été demandés à la société LAURENTY notamment pour la correction dans le cahier des charges VIr - 18.051 - 4/11 de la fréquence de nettoyage des escaliers – à savoir 5 fois par semaine et non 5 fois par mois, la société JETTE CLEAN nous transmet une fréquence de nettoyage de 5 fois par jour (voir annexe 2). C’est pourquoi, vu le manque de sérieux de cette firme et étant donné l’enjeu (trois ans de nettoyage pour les sites du campus), je maintiens mon premier choix c’est-à- dire la société LAURENTY". Etait joint un tableau d’évaluation des différentes offres pour le lot afférent au Campus provincial dont il ressortait que la société LAURENTY était classée 1ère et la requérante 6ème. 6. Par pli du 8 décembre 2008, Madame WARNON a quant à elle fait parvenir un tableau d’évaluation des offres pour les lots 1 et 2 faisant apparaître que la société ISS avait été classée 1ère et la requérante 7ème. 7. Le 11 décembre 2008, la partie adverse a décidé d’écarter, en ce qui concerne le lot 3 du marché (Campus), les offres des firmes GOM, GESTANET, ISS, CLEANING MASTERS et MULTI-SERVICES pour les motifs repris dans le courrier susvisé de Madame MARLIERE du 5 décembre 2008 et d’attribuer le marché, d’une part, pour le lot 1 (EHPN) et pour le lot 2 (ISGH) à la firme ISS au montant de son offre, soit respectivement 218.849,70 i TVAC et 24.228,78 i TVAC et, d’autre part, pour le lot 3 (Campus) à la firme JETTE CLEAN au montant de son offre, soit 143.760,68 i TVAC. Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " Vu sa décision du 21 août 2008 approuvant le mode de passation (appel d'offres général) ainsi que le cahier spécial des charges appelé à régir le marché de services relatif au nettoyage des locaux de l'EHPN, de l'ISGH et du Campus; Attendu que le montant annuel estimé du marché s'élève à : - 145.000 i TVAC/an pour l'EHPN (lot 1) imputable sur l'article 735030/61330/000. - 16.000 i TVAC/an pour l'ISGH (lot 2) imputable sur l'article 741081/61330/000. - 132.000 i TVAC/an pour le Campus Provincial (lot 3) imputable sur l'article 124088/61330/000; Attendu que le montant total du marché étant supérieur à 206.000 i HTVA, un avis de marché a été transmis pour publication en date du 19/09/2008 au Bulletin des Adjudications et au Journal officiel des Communautés Européennes; Attendu que l'ouverture des soumissions a eu lieu le vendredi 31/10/2008 à 10h30; Attendu que sept firmes ont déposé une offre de prix à savoir : - GOM : Chaussée de Louvain 817 - 5020 Champion - GESTANET : Parc Industriel des Hauts Sarts - 4040 Herstal VIr - 18.051 - 5/11 - JETTE CLEAN : Rue L. Théodore 155 - 1090 Bruxelles - ISS : Steenstraat 20/1 - 1800 Vilvoorde - MULTI SERVICES : Nerthelootstraat 163 - 1190 Bruxelles - CLEANING MASTERS : Parc Industriel d'Ivoz-Ramet 13 - 4400 Flemalle - LAURENTY : Mont Saint Martin 73 - 4000 Liège Attendu que les critères d'attribution du marché sont : Le prix : 50 points La valeur technique de l'offre : 50 points Dans l'évaluation technique, seront pris en considération : - le personnel employé : 10 points, - l'horaire proposé pour chaque travailleur : 10 points, - les procédures mises en œuvres pour gérer la périodicité du nettoyage : 10 points, - les procédures mises en œuvres pour contrôler la qualité des prestations : 10 points, - les produits utilisés pour effectuer les prestations : 10 points; Considérant que le cahier spécial des charges stipule en son point 2 que les lots 1 et 2 ne peuvent être attribués séparément; Vu les courriers de Madame Ariane WARNON, Directrice de l'Ecole Hôtelière provinciale des 21 novembre et 8 décembre 2008 proposant d'attribuer les lots 1 (EHPN) et 2 (ISGH) à la société ISS dès lors que celle-ci obtient la meilleure cotation soit 95,32 points et que son offre est régulière; Attendu qu'en date du 25 novembre 2008, la société JETTE CLEAN a fait savoir qu'une erreur matérielle s'est glissée dans son offre, en ce qui concerne les lots 2 et 3; Attendu que conformément à l'article 114 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le pouvoir adjudicateur peut rectifier les erreurs matérielles dans les offres des soumissionnaires de sorte que l'offre de JETTE CLEAN ne peut être écartée; Vu le courrier de Madame M-Fr MARLIERE, Premier Directeur, du 5 décembre 2008 duquel il ressort que : - les offres des firmes GOM, GESTANET, ISS, CLEANING MASTERS et MULTISERVICES doivent être écartées pour les motifs repris dans ce courrier; - la firme JETTE CLEAN n'obtient que 5 points pour le critère concernant la procédure pour gérer la périodicité du nettoyage en raison de la question de la périodicité du nettoyage des escaliers; Considérant que cet argument ne peut être invoqué car il ne concerne en rien la procédure mise en place par la firme pour gérer la périodicité du nettoyage (il s'agit en réalité de la fréquence des nettoyages imposés à la firme); Attendu que, par ailleurs, la procédure de gestion de la périodicité des nettoyages est expliquée sensiblement de la même manière par la firme LAURENTY; Attendu qu'il convient dès lors d'attribuer les mêmes points à JETTE CLEAN qu'à LAURENTY pour ce critère; Attendu qu'en conséquence, la firme JETTE CLEAN doit obtenir 96 points de sorte que le marché doit lui être attribué puisqu'elle obtient ainsi la meilleur cotation; Attendu qu'eu égard à la procédure de marché, à savoir l'appel d'offres général soumis à la publicité européenne, un délai de 10 jours de standstill est d'application VIr - 18.051 - 6/11 dans le présent marché et ce avant la notification de son attribution (article 21 bis de la loi du 24 décembre 1993); Attendu que le montant estimé du marché dépassant 200.000 EUR HTVA, les dispositions en matière de tutelle sont d'applications dans le présent marché (décret du 27/11/2007); Attendu que les offres des firmes ISS et JETTE CLEAN sont régulières; Vu le rapport du Service des Marchés du 8 décembre 2008; (...)". Elle a été notifiée le 15 décembre 2008 aux soumissionnaires non retenus, dont la requérante, la notification comportant les mentions requises par l’article 21 bis, § 2 de la loi du 24 décembre 1993 relatif aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. 7. Le 23 décembre 2008, le collège provincial a par ailleurs décidé de maintenir sa décision d’attribution du marché relatif au nettoyage des locaux du campus à la société JETTE CLEAN pour les motifs suivants : " Vu son arrêté du 11 décembre 2008 décidant d’attribuer le marché repris sous objet, en ce qui concerne : - les lots 1 et 2 à la firme ISS au montant de son offre. - le lot 3 à la firme JETTE CLEAN au montant de son offre; Attendu que le point 10 du cahier spécial des charges prévoit une visite des lieux, laquelle a eu lieu le 17 octobre 2008 à 10 heures sur le site de l’EHPN, à 11 heures, sur le site de l’ISGH et à 9 heures au Campus provincial; Attendu que le quatrième paragraphe de cette disposition stipule que toute offre émanant d’un soumissionnaire qui n’aura pas participé à cette visite sera irrecevable; Attendu qu’il ressort des communications téléphoniques du 17 décembre 2008 avec les firmes GESTANET et LAURENTY que la firme désignée à savoir JETTE CLEAN n’a pas participé à cette visite organisée le 17 octobre 2008; Considérant que quand bien même le point 10 du cahier spécial des charges évoque le fait que toute offre émanant d’un soumissionnaire qui n’aura pas participé à cette visite sera irrecevable, il convient à cet égard de mettre davantage l’accent sur l’esprit de cette disposition que sur le texte tel que libellé; Considérant que cette disposition a pour objectif de permettre à l’ensemble des soumissionnaires de visiter les lieux afin d’évaluer de façon objective l’étendue du nettoyage à réaliser, et ainsi éviter la remise d’offres de prix fantaisistes; Attendu qu’il convient d’ailleurs de noter que cette firme était présente lors de la visite des lieux de l’Ecole Hôtelière et de l’Institut de Gestion Hôtelière dès lors qu’elle ne connaissait pas ces locaux; Attendu que cette firme a néanmoins visité le Campus à une autre date (cf. attestation signée par Monsieur Jean-Luc VOUE); VIr - 18.051 - 7/11 Attendu que la société JETTE CLEAN a été pendant 5 ans l’adjudicataire du marché de nettoyage des locaux du Campus que dès lors elle connaît parfaitement les lieux, lesquels n’ont subi aucune modification depuis lors. L’absence de cette firme lors de la visite du 17 octobre au Campus provincial ne pouvait en conséquence affecter la prise en compte de son offre eu égard à l’esprit du texte (point 10 du CSC); Attendu que l’offre de cette firme pourrait être considérée comme irrégulière eu égard au fait que les conditions énoncées au point 10 n’ont pas été satisfaites en la forme; Attendu que cette irrégularité, pour autant qu’elle existe, n’est cependant pas de nature substantielle et n’entraîne donc pas obligatoirement l’éviction de l’offre de JETTE CLEAN; Attendu que par ailleurs, l’absence de visite par cette firme des locaux du campus qu’elle connaît depuis 5 ans n’affecte en rien l’égalité des soumissionnaires et la concurrence entre ceux-ci compte tenu du fait qu’ils ont disposé d’informations identiques en vue de la remise de leur offre (...)". 8. Par un pli du 17 décembre 2008, la requérante a postulé que lui soit transmise par écrit la décision motivée d’attribution du marché. Le 22 décembre 2008, la partie adverse lui a communiqué les "tableaux émanant de l’Ecole Hôtelière et du Campus provincial reprenant les points attribués aux firmes et ce, au regard des critères d’attribution énoncés au point 8 du cahier spécial des charges". Le 24 décembre 2008, la partie adverse a transmis à la requérante ainsi qu’à l’ensemble des soumissionnaires l’arrêté du 23 décembre 2008 complétant la motivation de la décision d’attribuer à la société JETTE CLEAN le lot 3 du marché; Considérant que l'extrême urgence est établie à suffisance par l'imminence de la notification à l'attributaire de la décision d'attribution du marché eu égard au délai de 10 jours prévu par l'article 21bis de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services; que cette notification qui aurait entraîné la conclusion du contrat aurait rendu vaine toute demande de suspension; qu’elle n’est pas contestée par la partie adverse; Considérant que la société requérante décrit comme suit le risque de préjudice grave difficilement réparable qu’elle invoque : " La requérante est actuellement l'adjudicataire du lot 3 (Campus Provincial) jusqu'au 31 décembre 2008. VIr - 18.051 - 8/11 Il va sans dire que le marché public de services de nettoyage des locaux de la Province de Namur, outre l'important chiffre d'affaire qu'il représente pendant trois années, est d'une importance capitale en ce qui concerne la stratégie commerciale et la réputation de la requérante dans un secteur d'activités extrêmement concurrentiel. En effet, l'importance de la concurrence dans le secteur du nettoyage et de la maintenance a pour conséquence que la marge bénéficiaire réalisée sur une heure de prestations de nettoyage est extrêmement réduite. Les entreprises n'atteignent par conséquent une rentabilité qu'à la condition de pouvoir prester un nombre extrêmement important d'heures de nettoyage. Cette situation implique l'obligation pour tous les prestataires de services d'étendre leurs activités sur un territoire important afin de pouvoir prester un nombre suffisant d'heures, ce qui permettra d'une part la survie de l'entreprise et d'autre part sa rentabilité. Dans le secteur du nettoyage, les entreprises sont donc contraintes d'étendre leurs champs d'action à l'entièreté de la Wallonie et à Bruxelles, quelle que soit la localisation de leur siège social, ce qui implique qu'elles recherchent à obtenir des marchés pouvant servir de référence auprès d'autres autorités publiques ou auprès d'entreprises privées de plus ou moins grande importance. Dans le cadre d’un secteur extrêmement concurrentiel, la stratégie commerciale, l’image et les références de l’entreprise sont aussi importantes que les prix pratiqués. La rentabilité n’étant acquise que par un très grand nombre d’heures de nettoyage prestées, il est primordial de convaincre les interlocuteurs potentiels de la capacité de l’entreprise à assumer des chantiers d’envergure. Il est donc essentiel de pouvoir disposer de références solides à faire valoir auprès des clients potentiels. En l’espèce, les marchés publics de grande envergure ne sont pas légions dans la région Namuroise et la perte du lot 3 (campus provincial) va porter une atteinte importante à l’image et à la réputation de la requérante. En effet, le développement de ses activités dans la région namuroise est extrêmement dépendante des chantiers qu’elle a pu obtenir par le passé. Le fait d’être évincé d’un marché aussi important que le campus provincial alors que la requérante en était l’adjudicataire en 2008 va être interprété comme une incapacité de la requérante à exécuter correctement ce type de marché. En outre, le fait d’écarter purement et simplement l’offre de la requérante pour des motifs non expliqués donne l’impression que la requérante n’est pas capable de remettre une offre répondant aux exigences du cahier spécial des charges, ce que la requérante conteste. La perte d’un marché important à Namur va entraver la politique commerciale de la concluante dans cette région du pays. Or, l’extension des activités est vitale pour assurer la rentabilité de l’ensemble de l’entreprise. Une réduction du nombre d’heures prestées entraînera l’obligation de restreindre le personnel commercial et de surveillance des chantiers créant là aussi un préjudice grave difficilement réparable. Seule la suspension de la décision pourra éviter de lourdes conséquences en ce qui concerne l’image et la réputation de la requérante. L’annulation de la décision VIr - 18.051 - 9/11 litigieuse plusieurs mois après l’introduction du recours ne suffira pas à rétablir la stratégie commerciale et la réputation de la requérante qui aura nécessairement été altérée par la perte d’un marché, même provisoirement, constituant une référence importante auprès des clients actuels et potentiels. Il convient par conséquent de suspendre l’acte attaqué."; Considérant qu’en soi, la perte d’un marché mis en concurrence ne suffit pas à constituer un préjudice grave difficilement réparable; qu’en effet, la perte d’une commande publique et, dès lors, d’une part de marché dans le domaine considéré, est inhérente à toute procédure de mise en concurrence; qu’elle ne le peut que si elle s’accompagne de circonstances particulières démontrant concrètement, par exemple, qu’elle risque d’empêcher la continuation des activités ou même l’existence de la demanderesse, ou de compromettre lourdement sa réputation ou sa stratégie commerciale dans son secteur d’activités; Considérant qu’en ce qui concerne la continuation des activités ou l’existence de la demanderesse, cette dernière ne démontre pas, à défaut de documents probants, que de telles conditions sont remplies dans son chef; que si la requérante se prévaut d’une perte de rentabilité, elle ne produit aucun élément chiffré ni des pièces justificatives de nature à établir que son éviction du marché litigieux serait de nature à entraver la poursuite de ses activités ou encore son existence même; qu’elle se contente d’énoncer des affirmations théoriques relatives aux exigences de rentabilité dans le secteur des firmes de nettoyage; qu’à défaut d’établir dans la demande de suspension la réalité du risque de préjudice qu’elle invoque et de fournir des éléments concrets de nature à rendre celui-ci au moins vraisemblable, le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi sur ce point; Considérant, en ce qui concerne la perte d’un marché de références, que constitue un tel marché celui dont la rareté, l’ampleur, la complexité de conception ou d’exécution, la mise en oeuvre de techniques particulières ou nouvelles sont susceptibles de conférer à son attributaire une réputation toute particulière; qu’en l’espèce, la demanderesse ne prétend pas que le marché litigieux présente des particularités de conception ou d’exécution ou des spécificités techniques de mise en oeuvre; que l’ampleur et la rareté d’un marché public sont à apprécier, non pas par rapport à la situation particulière du soumissionnaire évincé dans ce secteur d’activités, mais eu égard à l’existence de marchés similaires, à leur importance et à leur répétition, soit à des éléments qui ont trait à des critères objectifs et non subjectifs; que la demanderesse n’apporte aucune information à ce sujet; qu'aucun élément de la décision VIr - 18.051 - 10/11 ne porte atteinte à la réputation de la demanderesse, et ce d'autant qu'aucune publicité n'est prévue à l'égard de la décision attaquée; Considérant qu’une des deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie; qu’il n’y a pas lieu par conséquent d’examiner la demande de mesures provisoires avec astreinte, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence avec mesures provisoires et astreinte est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept janvier deux mille neuf par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 18.051 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.317 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.415 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div