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Arrêt 189318 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 07/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.318 No Rôle: A. 188878/XIII-5021 Affaire: Arrêt 189318 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 07/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-12 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 12:41 Fiche Arrêt no 189.318 du 7 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.318 du 7 janvier 2009 G/A.188.878/XIII-5021 En cause : KESENNE Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me David PAULET, avocat, rue de la Pavée, 7 5101 Namur (Erpent), contre :

  1. la Commune d'Yvoir,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14A 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique reçue le 9 juillet 2008, introduite par Jean-Pierre KESENNE qui demande la suspension de l'exécution et l'annulation du permis de lotir délivré le 12 février 2008 à Anne-Marie VILAIN, gérante de la société à responsabilité limitée BEXIMMO et agissant pour le compte de Cédric HENRARD, ayant pour objet la division en 10 lots dont 8 à bâtir d’un bien sis rue Saint-François à Durnal et cadastré section B, nos 411b, 422a, 423f et 424h. Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; XIII - 5021 - 1/7 Vu l'ordonnance du 13 novembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 2 décembre 2008 à 09.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. PAULET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis contraire, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 22 août 2007, Anne-Marie VILAIN, gérante de la S.P.R.L. BEXIMMO, agissant pour le compte de Cédric HENRARD, dépose, auprès de l'administration communale d'Yvoir, une demande de permis de lotir pour un bien sis à Durnal et cadastré section B, nos 411b, 422a, 423f et 424h et portant sur la division du bien en 10 lots dont 8 à bâtir. Le bien est situé en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par l'arrêté royal du 22 janvier
  4. Une enquête publique a lieu du 4 au 18 septembre 2007 et donne lieu à deux réclamations relatives à l'existence d'une cabine à haute tension prévue et à l'absence d'exutoire pour l'égouttage à installer dans la voirie.
  5. Le 17 septembre 2007, la commission consultative communale d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) donne un avis favorable moyennant l'élargissement de l'emprise rue d'Al Vozalle.
  6. Au sujet de l'emprise, le bourgmestre demande, le 20 septembre 2007, des plans modifiés que le demandeur de permis dépose par la suite.
  7. Le 23 octobre 2007, le collège communal émet un avis favorable moyennant la réalisation de trois charges (eau, électricité et télédistribution et égouttage). XIII - 5021 - 2/7
  8. Le 11 décembre 2007, le fonctionnaire délégué émet l'avis que le projet ne peut être accepté et suggère au collège d'inviter le demandeur à compléter et à revoir son projet afin de déposer des documents qui répondent aux manquements et contradictions relevés. Ces documents sont remis au collège le 8 janvier
  9. Le permis de lotir, qui constitue l'acte attaqué, est délivré le 12 février
  10. Une copie dudit permis est notifié le 6 mai 2008 au requérant en application de l'article 343 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); Considérant que la Région wallonne, seconde partie adverse, demande sa mise hors cause, au motif qu'elle n'aurait pris aucun acte dans la procédure de délivrance du permis de lotir attaqué puisque, après l'avis négatif du fonctionnaire délégué, le collège communal d'Yvoir a néanmoins délivré le permis; Considérant que le fonctionnaire délégué a donné son avis; que, par conséquent, il y a lieu de maintenir la Région wallonne à la cause; Considérant que, dans son rapport établi en application de l'article 93 du règlement général de procédure, l'auditeur a soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de ce que la requête unique a été envoyée au Conseil d'Etat par Taxipost et non par pli recommandé à la poste; Considérant qu'aux termes de l'article 84, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, tout envoi d'une pièce de procédure au Conseil d'Etat doit se faire par pli recommandé à la poste; que le but de cette disposition est de donner date certaine à l'envoi; qu'à défaut d'envoi de la requête introductive d'instance par pli recommandé à la poste, la date certaine à laquelle la requête sera censée introduite sera la première date postale du premier envoi qui suit l'envoi irrégulier de la requête, c'est-à-dire la date du cachet postal apposé sur la lettre recommandée envoyée par le greffe du Conseil d'Etat à une partie; que c'est également à cette date qu'il faudra apprécier la recevabilité ratione temporis de la requête introductive d'instance; Considérant qu'en l'espèce, le greffe du Conseil d'Etat a envoyé la notification de la requête aux parties adverses et intéressée par plis recommandés à la XIII - 5021 - 3/7 poste le 10 juillet 2008; que c'est donc à cette date que la requête unique a reçu date certaine; Considérant que la date du 10 juillet 2008 se situe au-delà du délai de soixante jours à partir de la réception de la notification de l'acte attaqué, faite le 6 mai 2008; que toutefois, cette notification est irrégulière car elle n'indique pas les voies de recours, exigence formulée par l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973; qu'à défaut de la mention des voies de recours dans la notification de l'acte, le délai d'introduction du recours, qui est de soixante jours, prend cours quatre mois après la prise de connaissance dudit acte; que tel est le cas en l'espèce de sorte que la requête envoyée par Taxipost et reçue le 9 juillet 2008 et censée introduite le 10 juillet 2008 est recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l'article D.68 du livre Ier du Code de l'environnement en ce que le permis litigieux omettrait de statuer explicitement sur la nécessité qu'il y avait de réaliser une étude d'incidences; Considérant que l'article D.68 précité dispose comme suit : " Art. D.
  11. §1er. Lorsqu'une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l'article D. 66, §2, alinéa 1er, n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, §2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. §
  12. L'autorité visée au §1er, suivant le cas : 1/ déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, 4/, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, §2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement. (...)"; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier administratif que, lorsque le 29 août 2008, la commune d'Yvoir juge le dossier de demande complet, elle ne prend pas de décision explicite sur le fait que le projet est susceptible ou non d'avoir des incidences notables sur l'environnement; que lorsque le collège communal délivre l'autorisation sollicitée, il se contente de constater, deux fois, que le dossier contient une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; que ce constat ne montre pas XIII - 5021 - 4/7 que la première partie adverse a statué explicitement sur la nécessité de réaliser ou non une étude d'incidences; que le premier moyen est fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des articles 1 et 27 du CWATUP, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative er à la motivation formelle des actes administratifs et du principe du bon aménagement des lieux, en ce que la décision querellée ne contiendrait aucune motivation s'agissant de la réponse aux observations formulées par le requérant lors de l'enquête publique au sujet de la localisation de la cabine électrique (seconde branche); Considérant que la réclamation du requérant formulée le 13 septembre 2007 lors de l'enquête publique en rapport avec la localisation de la cabine à haute tension projetée exposait ses inquiétudes, d'une part, quant à la gêne qu'elle présenterait pour l'accès à sa propriété et, d'autre part, quant aux nuisances sonores et de santé que pourrait entraîner la présence de cette cabine à côté de sa propriété; qu'il demandait pourquoi il avait été choisi de la placer à cet endroit et proposait qu'elle soit installée près des habitations de ceux qui en auraient l'usage à savoir de l'autre côté du lotissement, par exemple à l'angle des lots 1 et 3; Considérant que, dans sa seconde lettre datée du 17 septembre 2007, il rappelle en outre qu'une visite sur le site avait été proposée par le secrétaire communal et que cette visite n'avait pas encore eu lieu; Considérant que ni l'avis de la C.C.A.T. daté du 17 septembre 2007 ni le rapport du collège communal daté du 23 octobre 2007, qui évoquent pourtant cette réclamation, n'apportent de réponse autre que celle touchant à l'accès du requérant à sa parcelle; Considérant que le permis attaqué ne contient pas, en propre, de réponse à cette réclamation; que seul est fourni ce passage de l'avis du fonctionnaire délégué, avis reproduit in extenso dans l'acte attaqué : " Il ressort du courrier du 17 juillet 2007 de IDEG que la réalisation du lotissement nécessite la construction et l'aménagement d'une cabine électrique. Le choix d'implanter celle-ci en bordure de propriété du requérant semble répondre à une nécessité technique"; que cette supposition, non étayée dans son contenu, ne constitue pas une motivation adéquate; XIII - 5021 - 5/7 Considérant que la lettre du 17 juillet 2007 de l'IDEG, à laquelle le fonctionnaire délégué fait référence, ne contient, à ce propos, que ce qui suit : " un terrain destiné à la construction d'une cabine électrique devra nous être cédé gratuitement, par acte authentique à l'intercommunale IDEG, sur la parcelle no 8"; Considérant que le requérant ne trouve donc ni dans l'acte attaqué ni dans aucune pièce du dossier administratif les motifs pour lesquels il est passé outre à ses observations et à ses suggestions, ni même si celles-ci ont été examinées; Considérant qu'en sa seconde branche, le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis de lotir délivré le 12 février 2008 à Anne-Marie VILAIN, gérante de la société à responsabilité BEXIMMO et agissant pour le compte de Cédric HENRARD, ayant pour objet la division en 10 lots dont 8 à bâtir d’un bien sis rue Saint-François à Durnal et cadastré section B, nos 411b, 422a, 423f et 424h. Article
  13. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  14. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la commune d’Yvoir, première partie adverse. XIII - 5021 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le sept janvier deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, M. QUINTIN, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, Fr. QUINTIN. M. HANOTIAU. XIII - 5021 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.318 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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