id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.319 No Rôle: A. 190967/XI-16682 Affaire: Arrêt 189319 - Droit pénitentiaire - 07/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-12 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 12:42 Fiche Arrêt no 189.319 du 7 janvier 2009 Justice - Droit pénitentiaire Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.319 du 7 janvier 2009 A. 190.967/XI-16.682 En cause : KLIFA Ajaj, ayant élu domicile chez Me D. WITTENBERG, avocat, rue de Grammont 97/A 7860 Lessines, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 6 janvier 2009 par Ajaj KLIFA qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la décision disciplinaire prise à son égard le 13 décembre 2008 par le directeur de l’établissement pénitentiaire de Tournai; Vu la demande de pro deo contenue dans cette requête; Vu l’ordonnance du 6 janvier 2009, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l’audience du 7 janvier 2009 à 14 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me D. WITTENBERG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme A. BESTARD, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, premier auditeur au Conseil d’Etat; R XI -16.682 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 68, aliéna 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, les taxes visées à l’article 66, 1/, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat sont liquidées en débet; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu’il résulte du dossier administratif que la décision contestée a été notifiée personnellement au demandeur le 13 décembre 2008 oralement, et de la requête que la notification écrite est intervenue le 15 décembre 2008; Considérant que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; que l’extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l’imminence de l’exécution effective de l’acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la notification de cet acte, de son caractère exécutoire et de l’attitude de la partie requérante; Considérant qu’en n’introduisant sa requête régulièrement que trois semaines après le prononcé de la sanction disciplinaire attaquée et cinq jours seulement avant l’expiration de ladite sanction, le demandeur n’a pas fait preuve de la diligence requise; que le Conseil d’Etat ne peut avoir égard à la circonstance que le demandeur a envoyé une copie de sa requête par télécopie le 31 décembre 2008, c’est-à-dire d’une manière non conforme au prescrit de l’article 84, § 1er, de l’arêté du Régent du 23 août 1948 précité; qu’il s’ensuit que l’extrême urgence n’est pas justifiée et que la demande n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. R XI -16.682 - 2/3 Article 2. La demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence est rejetée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le sept janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, X. DUPONT. J. MESSINNE. R XI -16.682 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.319 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.