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Arrêt 189349 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 08/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 08 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.349 No Rôle: A. 161258/XV-416 Affaire: Arrêt 189349 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 08/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-13 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 12:58 Fiche Arrêt no 189.349 du 8 janvier 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Arrêt rectificatif Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.349 du 8 janvier 2009 A. 161.258/XV-416 En cause : la ville de Dinant, ayant élu domicile chez Me J.-M. BOUILLON, avocat, rue A. Daout 38 5500 Dinant, contre : le Gouverneur de la province de Namur, ayant élu domicile chez Me M. MAHIEU, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 mars 2005 par la ville de Dinant, qui demande «l’annulation de la décision du gouverneur de la province de Namur datée du 14 février 2005, reçue le 25 février 2005 et confirmant une décision du 1er décembre 2004 par laquelle il régularise le montant de la redevance annuelle et forfaitaire à recevoir par la requérante pour l’année 2003 en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile et indique le montant de la redevance provisionnelle à percevoir pour l’année 2005 en vertu des mêmes dispositions»; Vu l’arrêt n/ 180.934 du 12 mars 2008 annulant l’acte attaqué, notifié aux parties; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XV - 416 - 1/2 Considérant qu’une erreur matérielle s’est glissée dans l’arrêt n/ 180.934 du 12 mars 2008; qu’il convient de la corriger d’office de la manière indiquée au dispositif, DECIDE: Article unique. L’article 2 du dispositif de l’arrêt n/ 180.934 du 12 mars 2008 est rectifié comme suit: «Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie adverse.» Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit janvier deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GHODS, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, R. GHODS. M. LEROY. XV - 416 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.349 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.756 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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