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Arrêt 189376 - Huissiers de justice - 09/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.376 No Rôle: A. 144244/XI-15892 Affaire: Arrêt 189376 - Huissiers de justice - 09/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-26 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 13:03 Fiche Arrêt no 189.376 du 9 janvier 2009 Justice - Huissiers de justice Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.376 du 9 janvier 2009 A. 144.244/XI-15.892 En cause : FOLCQUE Pascal, ayant élu domicile chez Mes G. PIJCKE & M. MAHIEU, avocats, avenue Louise 523 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149 bte 22 1050 Bruxelles, Partie intervenante : SINATRA Graziella, ayant élu domicile chez Me B. CAMBIER, avocat, avenue Winston Churchill 253 1180 Bruxelles. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIe CHAMBRE, Vu la requête en annulation introduite le 20 novembre 2003 par Pascal FOLCQUE, qui demande l’annulation “de l’arrêté royal du 20 septembre 2003, publié au Moniteur belge du 30 septembre 2003, par lequel Madame Graziella Sinatra est nommée huissier de justice, avec obligation d’instrumenter et de résider dans l’arrondissement judiciaire de Huy en remplacement de M. Draize, décédé”; Vu l’arrêt n/ 133.072 du 25 juin 2004 qui rejette la demande de suspension; XI - 15.892 - 1/7 Vu la requête introduite le 17 août 2004 par laquelle Graziella SINATRA demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en annulation; Vu l’ordonnance du 27 janvier 2005 accueillant cette demande; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse, en réplique et en intervention régulièrement échangés; Vu le rapport, déposé le 7 juillet 2008, notifié aux parties, de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure; Vu les derniers mémoires; Vu l’ordonnance du 7 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me G. PIJCKE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me B. CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d’Etat; Considérant que le 12 septembre 2001, le Moniteur belge a annoncé la vacance d’une place d’huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que le requérant et vingt-six autres candidats, dont l’intervenante, ont posé leur candidature à cette fonction; qu’un arrêté royal du 13 novembre 2002 a nommé l’intervenante huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy; que cet arrêté royal a été annulé par un arrêt n/ 121.985 du 1er août 2003; que l’intervenante a à nouveau été nommée huissier de justice dans l’arrondissement judiciaire de Huy, par un arrêté royal du 20 septembre 2003; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée de la manière suivante : XI - 15.892 - 2/7 “Vu le Code judiciaire, notamment l'article

  1. Vu la déclaration de vacance d'une place d'huissier de justice dans l'arrondissement judiciaire de Huy, en remplacement de Monsieur DRAIZE, décédé, publiée au Moniteur belge du 12 septembre 2001; Vu l’arrêté royal du 13 novembre 2002 nommant Graziella SINA- TRA, licenciée en droit, huissier de justice en remplacement de Monsieur DRAIZE, décédé, dans l'arrondissement judiciaire de Huy; Vu l'arrêt n/ 121.985 du 1er août 2003 du Conseil d'Etat annulant l’arrêté royal du 13 novembre 2002; Considérant qu'il nous appartient dans le cadre de la réfection de l’arrêté du 13 novembre 2002 de reprendre la procédure au stade où elle a été censurée par le Conseil d'Etat, soit au stade de la comparaison des titres et mérites des différents candidats : Considérant à cet égard que Monsieur Luc BERTRAND, Monsieur Luc BEULEN, Monsieur Jean-Pol BOUCHEZ, Madame Mireille BOURLARD, Madame Florence BURGUE, Monsieur Jean-Fabien DECLERCQ, Monsieur Axel de DONNEA, Monsieur Marc DEGUIDE, Monsieur Jacques ERARTS, Monsieur Thierry FIL, Monsieur Cédric FLABA, Monsieur Pascal FOLCQUE, Madame Stéphanie GHEUDE, Monsieur Vincent HAGELSTEIN, Monsieur Pol HEINRICH, Monsieur Pierre HOFFELINCK, Monsieur Philippe HORWARD, Monsieur Pierre- François JAMART, Monsieur Eric LEPAPE, Monsieur Arnaud MORAGE, Monsieur Frédéric NOYON, Monsieur David SCHMITZ, Monsieur Jean- Louis SERVAIS, Madame Graziella SINATRA, Monsieur Vincent VANDE CASTEELE, Monsieur Dominique VAUSORT, Monsieur Didier VERVLOESSEM ont déposé leur candidature; Considérant qu'il a été procédé, ensuite de l'arrêt n/ 121.985 du 1er août 2003 du Conseil d'Etat, à une comparaison des titres et mérites de ces différents candidats; Considérant que seuls Madame Florence BURGUE, Monsieur Pascal FOLCQUE, Madame Graziella SINATRA et Monsieur Vincent VANDE CASTEELE ont recueilli des avis unanimement très favorables de Madame le Procureur Général près la Cour d'appel de Liège, de Monsieur le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Huy et de la Chambre des Huissiers de Justice de l'arrondissement judiciaire de Huy; Considérant que ces quatre candidats se distinguent des autres, lesquels n'ont recueilli que soit des avis réservés, soit des avis favorables, soit des avis favorables et très favorables non unanimes; Considérant qu'il apparaît également de l'examen des titres et mérites de Madame Florence BURGUE, Monsieur Pascal FOLCQUE, Madame Graziella SINATRA et de Monsieur Vincent VANDE CASTEELE que ces trois derniers disposent d'une ancienneté significative au sein de la profession, alors que Madame Florence BURGUE, ne peut compter que cinq années d'ancienneté au sein de celle-ci; Considérant qu'il apparaît également de l'examen des titres et mérites de Monsieur Pascal FOLCQUE, Madame Graziella SINATRA et Monsieur Vincent VANDE CASTEELE que seule Madame Graziella SINATRA est XI - 15.892 - 3/7 titulaire du diplôme de licenciée en droit alors que Monsieur Pascal FOLCQUE et Monsieur Vincent VANDE CASTEELE ne peuvent se prévaloir d'un tel diplôme; Considérant, à cet égard, s'agissant de candidats qui bénéficient d'une expérience professionnelle comparable, que la préférence peut être donnée à ceux qui bénéficient du titre requis par l'article 510 du Code judiciaire, par rapport aux candidats qui bénéficient de la disposition transitoire de l'article 555quater du Code judiciaire; Considérant qu'il résulte ainsi de la comparaison des titres et mérites que Madame Graziella SINATRA peut être préférée aux autres candidats; Considérant que l'intéressée a, par ailleurs, exercé ses fonctions en qualité d'huissier de justice suppléante tant pour les missions sur le terrain que dans la gestion de dossiers à l'étude de pas moins de 17 huissiers de justice titulaires et ceci dans les arrondissements de Huy, Liège, Mons, Tournai et Charleroi; Considérant que l'intéressée possède ainsi une expérience mûrie du métier due aux très nombreuses suppléances qu'elle a effectuées dans des études de tailles variées et à l'organisation très diversifiée; Considérant que l'intéressée est, depuis 1996, membre élu du comité de direction de l'association nationale des candidats huissiers de justice où elle fait fonction de trésorière; Considérant que la candidate est de bonne vie et moeurs et satisfait aux conditions de nomination; Considérant que le Procureur général près la Cour d'appel de Liège, le Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Huy et la Chambre d'arrondissement des huissiers de justice de Huy ont émis un avis très favorable et que ces avis ont été respectivement notifiés à l'intéressée le 31 octobre 2001, le 30 novembre 2001 et le 9 novembre 2001;”. Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 510, 511, 555quater du Code judiciaire, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il fait valoir que si la détention du diplôme de docteur ou de licencié en droit est, aux termes des articles 510, 2/, et 511, alinéa 3, du Code judiciaire, une condition requise pour être nommé huissier de justice, l’article 555quater, alinéa 2, du même Code dispose toutefois que “par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d’huissier de justice qui, le jour de l’abrogation de l’ancien article 510, 2/, b, sont (...) porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformé- ment à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l’ancien article 510, sont dispensés de l’obligation prescrite par le nouvel article 510, 2/”, que pendant la période transitoire organisée par l’article 555quater du Code judiciaire, il faut, pour être nommé huissier de justice, être porteur soit du diplôme de docteur ou de licencié en droit, soit du certificat de candidat huissier de justice, que la XI - 15.892 - 4/7 détention du diplôme de docteur ou de licencié en droit et celle du certificat de candidat huissier de justice sont mises par la loi sur un pied d’égalité en tant que condition requise pour pouvoir être nommé et qu’une condition qui doit légalement être remplie pour pouvoir être nommé ne peut pas être utilisée par la partie adverse comme critère de choix pour nommer, même en dernière analyse de la comparaison des titres et mérites des candidats; qu’en conséquence, il soutient qu’en préférant la candidature de Madame Graziella SINATRA sur la base du fait qu’elle “est titulaire du diplôme de licenciée en droit alors que (le requérant) et Monsieur VANDE CASTEELE ne peuvent se prévaloir d’un tel diplôme, étant seulement porteurs du certificat de candidat huissier de justice”, l’acte attaqué viole les articles 510, 511, alinéa 3, et 555quater du Code judiciaire, crée une discrimination injustifiée et se fonde sur une motivation inadéquate en droit; Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif au sens de l’article 1er doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait adéquates servant de fondement à la décision; que s’agissant d’une nomination à laquelle peuvent prétendre plusieurs candidats, la motivation doit non seulement préciser qu’une comparaison des titres et mérites a été effectuée, mais aussi indiquer les raisons pour lesquelles le candidat retenu a été préféré; qu’elle ne doit indiquer les motifs pour lesquels les autres candidats n’ont pas été retenus que lorsque ceux-ci font l’objet d’une appréciation égale à celle portée sur le candidat retenu; qu’une comparaison de chacun des candidats par rapport aux autres peut être impraticable lorsque ceux-ci sont nombreux, ce qui est le cas en l’espèce; qu’en une telle circonstance, l’autorité compétente peut retenir, pour les motifs qu’elle indique, les candidats qu’elle estime les plus aptes, doit ensuite procéder à la comparaison des titres et mérites requise et enfin, exprimer dans l'acte, fût-ce de manière implicite mais certaine, le résultat de la comparaison, et les motifs propres, déduits de cette comparaison, qui font que l'un a été préféré aux autres; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le Roi a décidé de retenir quatre candidatures qui, ayant recueilli des avis unanimement très favorables, “se distinguent des autres”, qui n’ont recueilli que soit des avis réservés, soit des avis favorables, soit des avis favorables et très favorables non unanimes; que la décision indique ensuite les raisons pour lesquelles elle écarte une candidature qui ne peut faire valoir une ancienneté aussi significative au sein de la profession que les trois autres candidats; qu’elle expose enfin le motif qui, à “expérience professionnelle XI - 15.892 - 5/7 comparable”, lui a fait préférer la candidature de Graziella SINATRA à celle de Pascal FOLCQUE et de Vincent VANDE CASTEELE, étant que l’intervenante “est titulaire du diplôme de licenciée en droit”; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la motivation de l’acte attaqué établit qu’une comparaison des titres et mérites a été effectuée, la manière dont elle l’a été, de même que les raisons pour lesquelles la candidate retenue a été préférée; Considérant qu’il n’est pas manifestement déraisonnable d’avoir retenu, pour un premier tri, des critères distinctifs objectifs tels que les avis “unanimement très favorables” émis à l’égard de quatre candidats alors que les autres candidats ont tous obtenu des avis moins favorables, et pour un deuxième tri, l’ancienneté, non contestée, de chaque candidat; que comme l’indique la décision attaquée, ce n’est qu’à expérience professionnelle comparable, que la préférence a été accordée au candidat titulaire du diplôme de licencié en droit; que si la détention d’un diplôme de licencié en droit ne peut d’emblée être retenue pour départager des candidatures à la fonction d’huissiers de justice, dès lors que le législateur a expressément prévu, lors de la réforme des conditions de nomination des huissiers de justice, une dispense de l’obligation prescrite par le nouvel article 510, 2/, du Code judiciaire, soit la détention d’un diplôme de docteur ou de licencié en droit, “pour les candidats aux fonctions d’huissiers de justice qui, le jour de l’abrogation de l’ancien article 510, 2/, b, sont [...] porteurs du certificat de candidat huissier de justice”, il ne s’ensuit pas pour autant que la partie adverse ne pourrait pas retenir, au stade ultime de sa comparaison, ce critère pour départager les candidats restant en lice; que raisonner autrement reviendrait à pénaliser les titulaires d’une telle licence, alors même que l’article 555quater du Code judiciaire, qui prévoit cette dispense, est une disposition transitoire d’interprétation restrictive; que le moyen n’est dès lors pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XI - 15.892 - 6/7 Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf janvier deux mille neuf par : M. MESSINNE, président de chambre, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. XI - 15.892 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.376 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.133.072 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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