id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.394 No Rôle: A. 189372/VI-17921 Affaire: Arrêt 189394 - Marchés publics - 12/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 13:12 Fiche Arrêt no 189.394 du 12 janvier 2009 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.394 du 12 janvier 2009 G./A.189.372/VI-17.921 En cause :
- la société privée à responsabilité limitée PHILIPPE SAMYN & Partners,
- la société anonyme BUREAU D'ENGINEERING ET D'ARCHITECTURE INDUSTRIELLE, en abrégé B.E.A.I.,
- la société anonyme SETESCO,
- la société anonyme FLOW TRANSFER INTERNATIONAL, ayant formé une société momentanée, ayant élu domicile chez Me Jacques SAFRAN, avocat, Dieweg, no 274, 1180 Bruxelles, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 août 2008 par la société privée à responsabili- té limitée PHILIPPE SAMYN & Partners, la société anonyme BUREAU D'ENGINEERING ET D'ARCHITECTURE INDUSTRIELLE, en abrégé B.E.A.I., la société anonyme SETESCO et la société anonyme FLOW TRANSFER INTERNATIO- NAL, ayant formé une société momentanée, qui demandent l'annulation "de la décision d’attribution de la partie adverse, qui octroit à la société momentanée AUPA - CERAU - ATELIER D’ARCHITECTURE DE GENVAL - TI INGENIERIE le marché de services pour l’étude intégrée d’architecture et d’ingénierie relative à la construction d’un Palais de Justice à Namur"; VI - 17.921 - 1/3 Vu l'arrêt no 186.075 du 5 septembre 2008 rejetant, en extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier notifié le 13 novembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat aux parties requérantes les informant de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elles n'ont pas non plus demandé à être entendues; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. VI - 17.921 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.921 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.394 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.075 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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