id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.399 No Rôle: A. 188448/VI-18016 Affaire: Arrêt 189399 - Règlements et Culture - 12/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-15 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 13:14 Fiche Arrêt no 189.399 du 12 janvier 2009 Enseignement et culture - Règlements et Culture Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.399 du 12 janvier 2009 G./A.188.448/VI-18.016 En cause : VALLET Jean-Baptiste, avenue Ducpétiaux, no 149, 1060 Saint-Gilles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 9 mai 2008 par Jean-Baptiste VALLET qui demande l’annulation de "la décision du 26 février 2008 de la Commission d’homologation de la Communauté française de ne pas octroyer d’équivalence au Certificat d’Aptitude aux Fonctions de Moniteur Educateur, avec le diplôme belge d’éducateur A2"; Vu le mémoire en réponse notifié le 8 août 2008 à la partie requérante; Vu la note de M. HENSENNE, Premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 12 novembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 18.016 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 18.016 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.