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Arrêt 189401 - Autres professions - 12/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.401 No Rôle: A. 187342/VI-17709 Affaire: Arrêt 189401 - Autres professions - 12/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-16 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 13:15 Fiche Arrêt no 189.401 du 12 janvier 2009 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.401 du 12 janvier 2009 G./A.187.342/VI-17.709 En cause : GONCALVES DA MOTA Adair, ayant élu domicile chez Me Claude KAYEMBE MBAYI, avocat, boulevard Général Wahis, no 270, 1030 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er mars 2008 par Adair GONCALVES DA MOTA qui demande l'annulation de la "décision de refus de carte professionnelle prise à son encontre par le Délégué du Ministre de l'Economie en date du 14 novembre 2007 et qui lui a été notifiée en date du 29 janvier 2008"; Vu le mémoire en réponse notifié le 20 juin 2008 à la partie requérante; Vu la note de Mme LEJEUNE, Auditeur adjoint au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié le 27 novembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 17.709 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.709 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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