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Arrêt 189402 - Autres professions - 12/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.402 No Rôle: A. 182177/VI-17404 Affaire: Arrêt 189402 - Autres professions - 12/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-16 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 13:15 Fiche Arrêt no 189.402 du 12 janvier 2009 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.402 du 12 janvier 2009 G./A.182.177/VI-17.404 En cause : SOW Mamadou Lamarana, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue Dejoncker, no 51, bte 16, 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre, no 27, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 avril 2007 par Mamadou Lamarana SOW qui demande l’annulation de la "décision datée du 16 janvier 2007 et notifiée le 18 janvier 2007 par laquelle la partie adverse déclare non fondé le recours formé par le requérant et son employeur potentiel contre une décision de refus d’autoriser l’occupation du requérant et de lui délivrer un permis de travail de type B"; Vu l’arrêt no 180.856 du 12 mars 2008 rejetant la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 2 avril 2008 par la partie requérante; Vu le mémoire en réponse notifié le 13 juin 2008 à la partie requérante; VI - 17.404 - 1/2 Vu la note de M. JANS, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu le courrier notifié respectivement les 18 novembre 2008 et 19 novembre 2008 aux parties requérante et adverse par le greffe du Conseil d'Etat les informant de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.404 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.402 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.180.856 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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