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Arrêt 189405 - Ordres professionnels et professions réglementées - 12/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.405 No Rôle: A. 174515/VI-17174 Affaire: Arrêt 189405 - Ordres professionnels et professions réglementées - 12/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-15 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 13:16 Fiche Arrêt no 189.405 du 12 janvier 2009 Economie - Ordres professionnels et professions réglementées Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.405 du 12 janvier 2009 G./A.174.515/VI-17.174 En cause : RIVERO LOPEZ Roman, ayant élu domicile chez Me Mathieu JACOBS, avocat, chaussée de Louvain, no 241, 1410 Waterloo, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2006 par Roman RIVERO LOPEZ qui demande l'annulation de "la décision confirmant le refus de délivrance de la carte d’identification d’agent de gardiennage rendue par Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date du 11 mai 2006, notifiée ce même jour au requérant"; Vu l’ordonnance du 16 août 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Premier auditeur au Conseil d'Etat, concluant au rejet du recours; Vu la notification du rapport aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, Premier auditeur, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; VI - 17.174 - 1/2 Vu le courrier notifié le 13 novembre 2008 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant de ce qu'il lui est loisible de demander, dans les quinze jours, à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze janvier deux mille neuf par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.174 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.405 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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