id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.444 No Rôle: A. 131663/XIII-2887 Affaire: Arrêt 189444 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 13:33 Fiche Arrêt no 189.444 du 13 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.444 du 13 janvier 2009 A.131.663/XIII-2887 En cause : BECHOUX Olivier, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 janvier 2003 par Olivier BECHOUX qui demande l'annulation de la décision du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, prise le 8 novembre 2002, confirmant la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Nassogne du 15 juillet 2002 et refusant au requérant un permis d'urbanisme pour la construction d'un poulailler industriel à Forrières, sur un bien cadastré 4ème division, section B, no 561a; Vu l'arrêt no 120.763 du 20 juin 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 2887 - 1/6 Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 22 juillet 2003 par le requérant; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la demande de poursuite de la procédure du requérant; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Y. TOURNAY, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause ont été exposés dans l'arrêt no 120.763 du 20 juin 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation des er articles 1 , 3 et 13 de l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant application des titres I et II du Règlement général sur la protection du travail, de l'article 10 du décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1er, 35 et 119 à 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, de l'article 28 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l'insuffisance ainsi que de l'erreur en fait et en droit dans les motifs de l'acte, de la XIII - 2887 - 2/6 violation du principe de légitime confiance, du principe de minutie, du principe de précaution et de l'excès de pouvoir"; Considérant qu'en une première branche, il soutient que, dans la législation applicable à la demande litigieuse, l'appréciation de la localisation des terrains d'épandage des fientes par rapport aux sites "Natura 2000" ressortit exclusivement à la police des installations classées et n'entre pas dans les attributions de l'autorité chargée de se prononcer sur une demande de permis d'urbanisme, et que s'il est permis à cette autorité de tenir compte de la localisation des futures installations, elle ne pourrait pour autant régler l'exercice d'une activité inscrite à la nomenclature du Règlement général pour la protection du travail; qu'il ajoute, en ordre subsidiaire, que l'attitude de l'auteur de l'acte relevant des imprécisions dans la notice d'évaluation des incidences quant à la localisation des terres d'épandage par rapport aux sites "Natura 2000" ne pourrait lui être imputée dès lors qu'à cette époque, la Région wallonne ne satisfaisait pas aux obligations de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels et semi-naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvages; qu'il estime qu'il résulterait aussi de l'article 10 du décret du 11 septembre 1985 que l'absence de demande de renseignements complémentaires équivaudrait à une dispense tacite; Considérant qu'en une deuxième branche, le requérant soutient que l'on ne peut déduire automatiquement de la proximité d'un site "Natura 2000" que le projet serait nuisible à son environnement immédiat; qu'il rappelle qu'au contraire, l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, tel qu'il a été modifié par le décret de la Région wallonne du 6 décembre 2001, prévoit que : " Dans les sites Natura 2000, il est interdit de détériorer les habitats naturels et de perturber les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente section"; qu'il ajoute que l'affirmation de l'acte attaqué suivant laquelle certains terrains d'épandage se situeraient à l'intérieur de zones Natura 2000 serait inexacte, tout au plus ces terrains seraient-ils contigus à de tels sites, sur le territoire de la commune de Tellin; qu'il estime que la simple référence à "un environnement jugé digne de protection" équivaudrait à une clause de style; Considérant qu'en une troisième branche, le requérant affirme qu'il n'appartient pas à l'autorité de se fonder sur une "ligne de conduite", en l'occurrence la promotion de la production "biologique" inscrite dans une "déclaration de politique XIII - 2887 - 3/6 régionale", sans procéder à l'examen concret des demandes qui lui sont soumises et qu'en toute hypothèse, cette considération serait sans rapport avec la police de l'urbanisme; Considérant qu'en une quatrième branche, le requérant reproche à l'auteur de l'acte de n'avoir pas justifié les raisons pour lesquelles il s'écartait des avis, tous favorables, recueillis lors de l'instruction; Considérant, sur l'ensemble du moyen, que l'article 1er, §1er , du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) énonce ce qui suit : " (Les autorités publiques) rencontrent de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager"; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'urbanisme d'apprécier les inconvénients de la future exploitation, même si elle ne peut régler directement l'exercice de l'activité classée; Considérant, en outre, que l'évaluation des incidences sur l'environnement est conçue comme un système autonome qui impose à l'auteur de la demande d'apprécier toutes les incidences que son projet pourrait avoir pour les riverains et pour l'environnement; Considérant qu'à supposer que la localisation des terres d'épandage ait été mal appréciée par l'autorité et que cette appréciation n'entre pas dans ses attributions, il n'en reste pas moins que le motif prépondérant de la décision critiquée ne tient pas à la situation de ces terres mais à celle de l'exploitation, comme l'indique les mots "de plus" introduisant les considérations sur l'emplacement des terrains d'épandage; que, partant, les erreurs qui porteraient sur la localisation de ces terrains paraissent sans conséquence sur la validité de l'acte attaqué; Considérant que le mécanisme de dispense tacite que prévoyait l'article 10 du décret du 11 septembre 1985 ne porte que sur la procédure d'évaluation qui suit le dépôt de la notice, spécialement l'étude d'incidences; qu'en revanche, il résultait de l'application conjointe des articles 4, alinéa 1er, 5, alinéa 2, et 7 du même décret que toute demande d'autorisation devait être assortie d'une notice d'évaluation à peine de XIII - 2887 - 4/6 nullité de l'autorisation accordée au terme de la procédure; que la jurisprudence assimile à l'absence de notice la situation du document manifestement incomplet ou inexact; qu'il est toujours loisible à l'autorité de refuser un permis au seul motif que la notice d'évaluation est muette sur un élément essentiel de la demande; qu'il n'appartient pas au juge administratif, sauf erreur manifeste appréciation, de se substituer à l'administration pour apprécier l'impact d'un poulailler industriel sur une zone spéciale de conservation; Considérant que l'acte attaqué contient un premier motif rédigé comme suit : " (...) Considérant qu'en l'espèce, le poulailler projeté se situe à proximité immédiate du site «Natura 2000» proposé dit du «Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly»; que, de plus, une partie des parcelles destinées à l'épandage des effluents produits par ce poulailler se situent au sein de ce périmètre ainsi que dans le périmètre du site «Natura 2000» dit de la «Vallée de la Lomme de Grupont à Rochefort»; que l'on ne peut donc exclure que le projet ait des incidences néfastes sur ce site; que, toutefois, la notice d'évaluation préalable des incidences n'apporte aucun renseignement à ce sujet"; que, dans ce premier motif, le premier point visé est la "proximité immédiate" du site Natura 2000 proposé dudit "Bassin de la Lesse entre Villers-sur-Lesse et Chanly"; qu'il y est précisé que "l'on ne peut donc exclure que le projet ait des incidences néfastes sur ce site; que, toutefois, la notice d'évaluation préalable des incidences n'apporte aucun renseignement à ce sujet"; que ce motif est déterminant, sachant que, du fait de la proposition de classer ce site Natura 2000, la Région doit veiller à ce qu'il n'y soit pas porté atteinte; que, d'ailleurs, l'acte attaqué vise également le principe de précaution; Considérant, quant à l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, qu'il s'agit d'une disposition, sanctionnée pénalement, interdisant de porter directement et volontairement atteinte à une zone spéciale de conservation; que cette disposition n'est pas applicable au site en question à défaut d'une désignation par le Gouvernement; Considérant que s'il est vrai que lorsqu'elle se prononce sur une demande de permis, l'administration est tenue de se livrer à l'examen concret de chacune des demandes qui lui sont soumises et ne pourrait procéder en vertu d'instructions ministérielles ou de lignes de conduite définies au préalable, il n'en reste pas moins que les motifs de la décision attaquée révèlent l'existence de cet examen; que, par conséquent, la référence à une politique consistant à encourager des formes XIII - 2887 - 5/6 d'exploitation plus respectueuses de l'environnement ne pourrait avoir pour résultat d'affecter la validité de l'acte attaqué en l'espèce; Considérant, enfin, que la motivation de l'acte attaqué n'entre pas en contradiction avec les avis donnés lors de l'instruction administrative, qui ne portaient pas sur la localisation de l'exploitation par rapport aux zones spéciales de conservation et sur son impact paysager; Considérant que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize janvier deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2887 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.444 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.120.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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