id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.445 No Rôle: A. 181549/XIII-4488 Affaire: Arrêt 189445 - Chasse - permis - 13/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 13:33 Fiche Arrêt no 189.445 du 13 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse - permis Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.445 du 13 janvier 2009 A. 181.549/XIII-4488 En cause : WELLENS Marc, ayant élu domicile chez Me Philip WILLEMYNS, avocat, Leopold I straat 52 3000 Louvain, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Robert JOLY, avocat, avenue du Val Saint-Georges 2 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 mars 2007 par Marc WELLENS qui demande l'annulation de "la décision de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, du 5 janvier 2007, relative au rejet de l'appel du 1er septembre 2006 contre la décision du Centre des Pouvoirs locaux de Wavre, relative à son tour au refus de la délivrance d'un permis de chasse pour la saison de chasse 2006-2007"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4488 - 1/8 Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire du requérant et la demande de poursuite de la procédure ainsi que le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. SCHELSTRAETE, loco Me P. WILLEMYNS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me R. JOLY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de la cause se présentent comme suit :
- Le 2 août 2006, le service Permis de chasse de la direction de Wavre informe Marc WELLENS de sa décision de lui refuser un permis de port d'armes de chasse pour la saison cynégétique 2006-2007, prise sur la base de l'article 7, 1o, d), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse. Cette décision est motivée comme suit : " (...) Je constate en effet, au vu du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs vous délivré par la ville de Leuven le 25/07/2006, qu'en date du 18/11/1992, vous avez été condamné par le Tribunal de Bruxelles pour infraction relative au port des armes. En vertu des dispositions de l'article 9 § 1er de l'arrêté précité, un recours peut être introduit, dans un délai de 30 jours à dater de la présente notification, auprès de Monsieur Benoît LUTGEN, Ministre de 1'Agriculture et de la Ruralité, Chaussée de Louvain 2, à 5100 Namur". Le service Permis de chasse de la direction de Wavre transmet le même jour, pour information, copie de cette lettre et du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs du 25 juillet 2006 à la direction de la Chasse et de la Pêche de la division de la Nature et des Forêts de la Région wallonne. XIII - 4488 - 2/8
- Le 1er septembre 2006, Marc WELLENS introduit, sur la base de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, un recours contre cette décision auprès du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité. Ce recours est réceptionné le 6 septembre
- Il est motivé comme suit : " Ce refus repose sur une condamnation du 18/11/
- Cette condamnation concerne la possession d'un pistolet d'alarme, que je devais avoir auprès de moi, pour des raisons professionnelles (effrayer mes mouettes sur les étangs de pêche, appartenant à la pisciculture Bellefroid de Louvain, où je travaillais en tant que salarié). Je voudrais signaler que cette condamnation date de 1992, c'est-à-dire il y a 14 ans. Il m'étonne fortement que les dernières 10 années consécutives j'ai toujours reçu, sans problèmes, mon permis de chasse, et que maintenant il m 'est refusé, pour un fait datant depuis des années. (...)".
- Le 25 septembre 2006, le service de la Chasse de la direction de la Chasse et de la Pêche sollicite l'avis du procureur du Roi sur le refus de délivrance du permis de chasse.
- Le 26 octobre 2006, le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles émet un avis défavorable quant à la délivrance éventuelle d'un permis de chasse à l'intéressé en raison de la condamnation de ce dernier par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 18 novembre 1992 du chef de port illégal d'arme.
- Le 21 décembre 2006, le service de la Chasse de la direction de la Chasse et de la Pêche signale au Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité qu'il se rallie à l'avis du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
- Le 5 janvier 2007, le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité informe le requérant de sa décision de lui refuser la délivrance du permis de chasse pour la saison cynégétique 2006-
- Il s'agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " J'ai 1'honneur de vous faire savoir que, compte tenu des avis négatifs émis tant par Monsieur le Procureur du Roi à Bruxelles que par mon Administration, j'ai décidé de ne pas faire droit à votre requête du 6 septembre 2006 contre la décision du Centre des Pouvoirs locaux de Wavre de vous refuser la délivrance du permis de chasse pour la saison cynégétique 2006-
- La présente décision est susceptible de recours conformément aux Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973 ainsi qu'à l'arrêté du Régent du 23 août 1948 XIII - 4488 - 3/8 fixant le règlement de la procédure applicable devant le Conseil d'Etat, plus particulièrement en ses articles 1er à
- (...)". Marc WELLENS précise, sans être contesté quant à ce, avoir réceptionné cette décision le 8 janvier 2007; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de la requête, de la violation de l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que le recours auprès du Ministre a été introduit le 1er septembre 2006 et non pas, comme indiqué erronément dans la décision contestée, le 6 septembre 2006, ou le 4 septembre 2006, comme le requérant l'a mentionné à tort après réception de la décision contestée; qu'il s'ensuit, selon lui, que, selon l'article 9 précité, le défaut de décision ministérielle dans les quatre mois de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation de sorte que le requérant disposait d'un permis à la date du 1er janvier 2007 et que le Ministre était incompétent lorsqu'il a pris sa décision, le 5 janvier 2007; Considérant que la partie adverse répond que le recours introduit par pli recommandé par le requérant a été réceptionné au cabinet du Ministre le 6 septembre 2006; qu'elle relève que le 1er septembre 2006, date de l'envoi du recours par le requérant, est un samedi; qu'elle estime qu'il y a lieu de faire application en droit administratif de la théorie de la réception, que le recours est introduit dès sa réception et que le délai ne commence à courir qu'à dater de la réception; qu'elle observe, à ce propos, que la Cour constitutionnelle (arrêt n/ 170/2003 du 17 décembre 2003), s'agissant d'une décision notifiée par pli judiciaire, juge que faire courir le délai à partir de l'expédition du pli constituerait une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, alors que tel ne serait pas le cas lorsque le délai commence à courir à la date de la remise du pli judiciaire par les services de la poste à la personne du destinataire ou à son domicile; qu'elle ajoute que, d'après le texte de l'article 9, § 1er, de l'arrêté du 4 mai 1995, la décision du Ministre doit être prise dans un délai de 4 mois et que cette décision ne doit pas être envoyée dans le même délai; qu'elle conclut que lorsqu'il prend sa décision le 5 janvier 2007, le Ministre est donc toujours compétent pour la prendre; Considérant que le requérant réplique qu'il n'existe aucune théorie générale de la réception qui implique que les délais ne commencent à courir qu'à compter de la réception d'un document bien déterminé, plutôt qu'à compter de la date du document ou de l'acte lui-même; qu'il estime que le renvoi à l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'est pas non plus convaincant, bien au contraire puisque cet arrêt dit pour droit, en ce XIII - 4488 - 4/8 qui concerne la question de savoir si les délais de recours commencent à courir le jour de l'envoi ou le jour de la réception d'un avis, que, spécifiquement en ce qui concerne l'interprétation des articles 32, 2/, et 46, § 2, combinés avec l'article 792, alinéa 2, du Code judiciaire, l'interprétation selon laquelle les délais de recours commencent à courir à la date à laquelle le pli judiciaire est envoyé viole les articles 10 et 11 de la Constitution et que l'interprétation selon laquelle ces délais commencent à courir à la date à laquelle le pli judiciaire est remis à la personne du destinataire ou à son domicile, ne viole pas ces articles constitutionnels; qu'il constate que le cas examiné par la Cour constitutionnelle concernait en effet une situation d'inégalité entre les délais de recours dont dispose le justiciable en cas de signification par l'huissier de justice, d'une part, et en cas de notification par pli judiciaire, d'autre part; que, selon lui, la Cour a estimé que les délais de procédure ne pouvaient être tributaires du comportement des parties et que le choix de la date d'expédition du pli judiciaire comme point de départ du délai de recours apportait une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à partir d'un moment où ces derniers ne pouvaient pas avoir connaissance du contenu du pli (considérant B.5.); qu'en outre, écrit-il, la Cour constate que l'envoi n'est qu'une technique qui ne fait pas courir les délais de recours, de sorte que ces derniers ne commencent à courir qu'à partir de la date à laquelle le destinataire a la possibilité de prendre connaissance de l'acte de procédure, à savoir la date de la réception (considérants B.
- et B.9.); qu'il soutient que la disposition de l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon susmentionné, fixant le délai pour prendre une décision à quatre mois à dater de l"'introduction du recours", est tout à fait différente sans être en contradiction avec l'arrêt susmentionné; qu'en effet, à son estime, le recours est introduit sans que des formalités à cet effet soient précisées dans l'arrêté; qu'il constate que, dans le présent cas, le recours a été envoyé par lettre recommandée le 1er septembre 2006, que le fait que ce jour soit un samedi, comme le fait observer la partie adverse, ne porte pas préjudice à sa validité, et que l'arrêté du 31 mai 1995 ne prévoit pas que le délai pour prendre une décision ne commence à courir qu'à compter de la réception du recours; qu'il fait la comparaison avec d'autres règlements et rappelle la jurisprudence du Conseil d'Etat; Considérant que l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse dispose comme suit : " § 1er. Lorsque la délivrance d'un permis est refusée par le fonctionnaire compétent, un recours peut être introduit auprès du Ministre dans un délai de trente jours à partir de la notification écrite du refus. Le Ministre consulte le procureur général ou le procureur du Roi près la juridiction qui a prononcé la condamnation qui justifie le refus. XIII - 4488 - 5/8 A défaut d'avis dans les deux mois, le Ministre peut décider valablement. Le défaut de décision du Ministre dans un délai de quatre mois à dater de l'introduction du recours est assimilé à une acceptation"; Considérant que, dans le mécanisme instauré par l'article 9, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 précité, le délai de quatre mois imparti au Ministre pour statuer sur le recours introduit contre la décision du fonctionnaire est un délai de rigueur; que l'abstention du Ministre est en effet assimilée à une acceptation et que le Ministre perd la compétence d'encore statuer sur le recours; Considérant que la formulation de cette disposition est particulièrement imprécise, lacunaire et, de ce fait, sujette à interprétation; Considérant que la notion d'"introduction du recours" figurant à l'alinéa 4 de cette disposition peut recevoir en effet deux interprétations : s'entendre soit de l'envoi du recours, soit de la réception de celui-ci; que, par ailleurs, ni l'article 9, § 1er, de l'arrêté précité, ni aucune autre disposition de celui-ci ne prévoit une quelconque formalité pour l'envoi du recours au Ministre; que le texte ne prévoit pas l'obligation, pour le Ministre, de délivrer un accusé de réception du recours; que l'article 9, § 1er, de l'arrêté n'impose aucun délai pour la notification de la décision du Ministre en manière telle qu'à l'expiration du délai imparti à ce dernier pour statuer, le requérant est dans l'impossibilité de déterminer si le Ministre a ou non statué sur son recours, et s'il peut ou non se prévaloir d'un permis de chasse en raison de l'abstention éventuelle de ce dernier; Considérant que le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité précise qu'un recours peut être introduit auprès du Ministre dans un délai de trente jours à partir de la notification écrite du refus; que la notion d'"introduction" dans cet alinéa doit s'entendre de l'envoi du recours; que c'est l'envoi du recours du requérant qui lui permet en effet de déterminer avec précision la date à laquelle prend cours et expire le délai imparti au Ministre pour se prononcer sur le recours et, le cas échéant, d'inviter utilement ce dernier à lui faire savoir si une décision est intervenue; Considérant que le requérant et le Ministre ont, en principe, tous deux une parfaite connaissance de la date à laquelle le recours a été introduit, le cachet de la poste faisant foi (qu'il s'agisse ou non d'un pli recommandé); que dans l'hypothèse où le recours serait remis au Ministre par pli au porteur, la date de remise du pli correspond à celle de la réception; que cette interprétation présente donc l'avantage de XIII - 4488 - 6/8 placer les deux parties sur pied d'égalité quant à la connaissance du point de départ du délai imparti au Ministre pour statuer et, partant, l'expiration de celui-ci; qu'elle assure ainsi la sécurité juridique; Considérant que les termes "introduction du recours" à l'alinéa 4 de l'article 9 de l'arrêté précité du 4 mai 1995 doivent dès lors se comprendre comme les mêmes termes à l'alinéa 1er de cet article; qu'il s'ensuit que c'est dans le délai de quatre mois de l'envoi du recours au Ministre que celui-ci doit statuer, à peine de n'être plus compétent pour ce faire, le défaut de décision étant assimilé à une acceptation de la demande de permis; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le requérant a envoyé, sur la base de l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, le 1er septembre 2006, par pli recommandé à la poste, un recours contre la décision du 2 août 2006 de refus de permis de port d'armes de chasse pour la saison cynégétique 2006-2007, auprès du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, dans un délai de trente jours à partir de la notification de cette décision de refus; que le Ministre disposait, pour prendre sa décision, d'un délai de quatre mois prenant cours à dater de l'introduction de ce recours; que le défaut de décision du Ministre dans le délai de quatre mois visé à l'article 9, § 1er, alinéa 4, de l'arrêté du 4 mai 1995 précité, est, en vertu de cette disposition, assimilé à une acceptation; que, dès lors, la décision attaquée, du 5 janvier 2007, est tardive, le Ministre ayant perdu, par l'expiration du délai imparti, le pouvoir de statuer; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse invoque les articles 53bis et 2 du Code judiciaire, rédigés comme suit : " Art. 53bis. A l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis : (...) 2o lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire"; " Art.
- Les règles énoncées dans le présent Code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des dispositions dudit Code"; Considérant que, comme le relève la partie adverse elle-même, l'article 2 du Code judiciaire s'applique aux "procédures contentieuses, administratives et civiles"; que le recours organisé par l'article 9 de l'arrêté du 4 mai 1995 précité, n'étant pas porté XIII - 4488 - 7/8 devant une juridiction, n'est pas une procédure contentieuse; que l'article 2 et, partant, l'article 53bis du Code judiciaire ne lui sont pas applicables; Considérant que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 5 janvier 2007 du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, refusant, sur recours, un permis de chasse à Marc WELLENS pour la saison de chasse 2006-
- Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize janvier deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4488 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.445 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div