id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.471 No Rôle: A. 167265/VI-17824 Affaire: Arrêt 189471 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 14/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-19 Consultations: 413 - dernière vue 2026-07-03 03:10 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 189.471 du 14 janvier 2009 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.471 du 14 janvier 2009 G./A.167.265/VI-17.824 En cause : MASSON Annick, rue du Baty, no 37/1, 4590 Ouffet, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martine VAN ASSCHE, avocat, rue du Président, no 28, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 octobre 2005 par Annick MASSON qui demande l'annulation :
- a)de la décision ministérielle du 16 septembre 2005 désignant Laure GEORGES à l'Établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Waha-Marloie afin d'y exercer au plus tard jusqu'au 30 juin 2006 et à raison de onze heures par semaine, la fonction de professeur de cours spéciaux éducation physique dans l’enseignement secondaire inférieur;
- b)du refus implicite qui découle du premier acte attaqué de désigner la requérante dans le même emploi; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, Premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 janvier 2009; VI- 17.824 -1/7 Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Maya TABET, loco Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe LEVERT, loco Me Martine VAN ASSCHE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, Premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants : 1. Répondant à un appel aux candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de la Communauté française, publié au Moniteur belge du 10 janvier 2005, Laure GEORGES et Annick MASSON ont posé, au cours de ce mois, leur candidature à la fonction no 801 de professeur de cours spéciaux spécialité éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur. Pour la zone du Luxembourg, la requérante figurait dans un groupe de 6 candidatures à la 25ème place du classement des candidats du premier groupe à la fonction précitée; en revanche, le nom de Laure GEORGES n'apparaissait pas dans ce classement. 2. Le 16 septembre 2005, la Ministre-Présidente a décidé de désigner Laure GEORGES à l'établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Waha-Marloie afin d'y exercer, pour une durée indéterminée et au plus tard jusqu'au 30 juin 2006, la fonction à mi-temps de professeur de cours spéciaux éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur. Cette décision constitue le premier objet de la requête, le second étant le refus implicite qui en découle de confier l’emploi en cause à Annick MASSON; Considérant, quant à la compétence, que, dans son dernier mémoire, la partie adverse excipe de l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître du recours; qu’elle affirme, en se référant aux arrêts de la Cour de cassation du 20 décembre 2007, R.G. no C.06.0596F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 et R.G. no C 06.0574.F, que cette question a été tranchée, que la compétence du ministre de procéder aux désignations à titre temporaire était liée en VI- 17.824 -2/7 application de l’article 25, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement, gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, que le recours contre sa décision devait être introduit devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et que "la compétence exclusive des cours et tribunaux, en vertu des articles 13 et 144 de la Constitution, écarte la compétence d’annulation supplétive du Conseil d’Etat"; Considérant que les articles 23, 24 et 25 de l’arrêté royal du 22 mars 1969, précité, sont rédigés comme il suit : " Article 23. - Le candidat qui sollicite différentes fonctions introduit une candidature séparée pour chaque fonction. Il indique dans quelles zones il préférerait exercer sa fonction. Article 24. - Pour chacune des fonctions de recrutement à conférer, les candidats qui ont fait régulièrement acte de candidature et qui remplissent les conditions requises sont classés d'après les règles fixées par Nous. Article 25. - Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service dans l'ordre de leur classement et compte tenu des préférences qu'ils ont exprimées quant à la zone. Dans l'enseignement de promotion sociale, dans le but de lui permettre d'exercer une fonction à prestations complètes, les périodes disponibles dans une même fonction au sein d'une même zone sont attribuées au temporaire le mieux classé"; Considérant que l’article 3 de l’arrêté royal du 22 juillet 1969 fixant les règles d'après lesquelles sont classés les candidats à une désignation à titre temporaire dans l'enseignement de l'Etat est rédigé comme il suit : "Article 3. - Les candidats à une désignation à titre temporaire sont appelés en service, compte tenu des préférences zonales qu'ils ont exprimées et selon l'ordre de leur classement. Les candidats du premier groupe ont priorité sur les candidats du deuxième groupe. Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction qui possèdent le titre requis pour une autre fonction dans laquelle ils sollicitent leur désignation à titre temporaire, ainsi que, dans l'enseignement de promotion sociale, les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction à prestations incomplètes sont insérés dans le classement visé à l'alinéa 2. Le nombre de candidatures qui leur est attribué est le nombre d'années complètes d'ancienneté de service, calculée à la date fixée par l'appel aux candidats et conformément à l'article 3sexies de l'arrêté royal du 18 janvier 1974 pris en application de l'article 164 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 précité. VI- 17.824 -3/7 Dans le premier groupe, les candidats sont classés selon le nombre de candidatures introduites dans le respect des conditions prescrites par l’article 18 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. A nombre égal de candidatures introduites, selon l'année civile au cours de laquelle a été délivré le dernier diplôme, certificat ou brevet constitutif du titre requis pour la fonction à conférer, la priorité revient au candidat qui détient le titre requis depuis le plus grand nombre d'années. Lorsque l'année de délivrance du dernier diplôme, certificat ou brevet requis est la même, selon la date de naissance du candidat, la priorité est accordée au candidat le plus âgé. Les services de longue durée sont attribués de préférence aux candidats qui ont la plus grande priorité. Toutefois, le temporaire du premier groupe qui s'est acquitté de sa tâche de manière satisfaisante est, sauf demande contraire de sa part, désigné à nouveau dans l'établissement où il était affecté l'année scolaire précédente. La préférence dont il bénéficie ne peut être opposée à la priorité à la désignation d'un candidat mieux classé"; Considérant qu'en vertu des articles 24 et 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 ainsi que de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 juillet 1969 précité le ministre qui envisage de pourvoir par une désignation à titre temporaire à un emploi relevant d'une fonction de recrutement est obligé d'établir, selon des critères objectifs fixés par le statut, un classement des candidats satisfaisant aux conditions requises et de se conformer, dans le choix de la personne désignée, à l'ordre résultant dudit classement et en tenant compte des préférences exprimées quant à la zone; que les dispositions précitées ne lient nullement l’exercice de sa compétence en ce qui concerne la désignation de l’établissement au sein duquel le candidat exercera sa fonction mais se limitent à mentionner qu’il sera tenu compte des préférences exprimées quant à la zone; qu’en l’espèce, la requérante poursuit l’annulation du refus que lui a opposé la partie adverse d’être nommée non pas à une quelconque fonction de recrutement dans la zone qui a sa préférence, mais, très précisément, à celle de "Professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique, au Degré inférieur, à l’Etablissement d’enseignement spécialisé secondaire de la Communauté française à Waha"; que la partie adverse n’était tenue, quant à la désignation à la fonction ainsi spécifiée, d’aucune obligation correspondant à un droit subjectif dans le chef de la requérante; que la requête n’a pas pour objet véritable la reconnaissance d’un droit subjectif, civil ou politique, de la requérante, mais la légalité du refus de la nommer à la fonction susdite; que le Conseil d’Etat est compétent pour en connaître; VI- 17.824 -4/7 Considérant, quant à la recevabilité, que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse affirme que "l’article 25 du statut du 22 mars 1969 reconnaît aux candidats à un emploi temporaire de professeur le droit d’être appelé en service dans l’ordre de leur classement", que cette disposition statutaire n’offre à la requérante aucune possibilité d’obtenir la désignation litigieuse par priorité aux candidats classés avant elle, que les pièces de la procédure n’établissent pas qu’à défaut de candidats plus prioritaires, Annick MASSON aurait dû être désignée en lieu et place de Laure GEORGES, en sorte que le recours est irrecevable pour défaut d’intérêt; Considérant que la Communauté française, partie adverse, reste en défaut d’établir que parmi les 24 candidats qui jouissent d'une priorité par rapport à la requérante, il en existerait au moins un qui, à défaut d’être précédemment désigné, aurait dû être chargé d’occuper l’emploi de "professeur de cours spéciaux, spécialité éducation physique, au degré inférieur, à l’établissement d’enseignement spécialisé secondaire de la Communauté française à Waha"; qu’en toute hypothèse, à défaut d'avoir été contesté dans le délai prescrit par l’article 4, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat, le refus implicite de désigner dans l’emploi en cause un candidat mieux classé que la requérante est devenu définitif et fait obstacle à ce que ce candidat puisse bénéficier en lieu et place de la requérante d'un arrêt qui, sur requête de celle-ci, aurait reconnu l’irrégularité de la désignation de Laure GEORGES; que l’exception d’irrecevabilité ne peut être retenue; Considérant, quant au fond, que, dans un moyen unique, la requérante soutient que les actes attaqués méconnaissent l’article 25 de l'arrêté royal du 22 mars 1969, qu’elle aurait dû, en application de cette disposition, être désignée par priorité à Laure GEORGES, puisque celle-ci ne figure pas, contrairement à la requérante, dans le classement des candidats du premier groupe à la fonction de professeur de cours spéciaux spécialité éducation physique (filles) dans l'enseignement secondaire inférieur; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse ne formule aucun argument à l’encontre de ce moyen; Considérant que l’article 25, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 mars 1969 impose au ministre qui entend pourvoir par une désignation à titre temporaire à un emploi relevant d'une fonction de recrutement, de se conformer à l'ordre résultant du classement établi en application de l'arrêté royal du 22 juillet 1969; que, notamment, l'article 3, alinéa 2, de cet arrêté royal prévoit que les candidats du premier groupe VI- 17.824 -5/7 jouissent d'une priorité sur les personnes qui n'ont pas cette qualité; que, contrairement à Laure GEORGES, la requérante figurait dans ce groupe et qu’elle devait donc lui être préférée pour une désignation à la fonction précitée; que le moyen est fondé en ce qui concerne le premier acte attaqué; qu’il en est de même en qui concerne le refus implicite de désigner la requérante à l’emploi en cause dès lors que la partie adverse n'allègue pas que des candidats mieux classés auraient attaqué en temps utile la désignation litigieuse ou les décisions implicites de ne pas les désigner, et qu’il y a dès lors lieu de considérer ces décisions comme définitives à leur égard, DECIDE: Article 1er. Sont annulés :
- a)la décision ministérielle du 16 septembre 2005 désignant Laure GEORGES à l'établissement d’enseignement secondaire spécialisé de la Communauté française à Waha-Marloie afin d'y exercer au plus tard jusqu'au 30 juin 2006 et à raison de onze heures par semaine, la fonction de professeur de cours spéciaux d’éducation physique dans l’enseignement secondaire inférieur;
- b)le refus implicite de désigner Annick MASSON dans le même emploi. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI- 17.824 -6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze janvier deux mille neuf par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, Greffier. Le Greffier, Le Président, K. LAUVAU. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 17.824 -7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.471 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div