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Arrêt 189501 - Examens (enseignement) - 15/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.501 No Rôle: A. 191001/XI-16690 Affaire: Arrêt 189501 - Examens (enseignement) - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-15 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 13:55 Fiche Arrêt no 189.501 du 15 janvier 2009 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.501 du 15 janvier 2008 A. 191.001/XI-16.690 En cause : ABRAHAM Lolita, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC ASBL, ayant élu domicile chez Mes J. BOURTEMBOURG et C. MOLITOR, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 8 janvier 2009 par Lolita ABRAHAM, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de “la décision du 6 janvier 2009 du jury de la 3ème année de bachelier en gestion de l’entreprise, déclarant la requérante en échec”, et qui sollicite une mesure provisoire sous astreinte; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 8 janvier 2009 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 13 janvier 2009 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me C. MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R XI - 16.690 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’au cours de l’année académique 2007-2008, la requérante a été inscrite en troisième année du grade de bachelier en gestion informatique auprès de la Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC; qu’elle a été ajournée à l’issue de la session de juin, avec 37,60 % des points et de septembre, avec 54,95 % des points; que la requérante ayant bénéficié d’une cession prolongée, elle a, le 9 décembre 2008, été refusée, après avoir obtenu une moyenne de 59,66 % des points et un échec, 7/20 dans son travail pluridisciplinaire en activités d’intégration professionnelle; que la suspension de l’exécution de cette décision a été ordonnée par un arrêt n/ 189.110 du 23 décembre 2008; que le 24 décembre 2008, le conseil de la requérante a mis en demeure la partie adverse, par l’intermédiaire de ses conseils, de se prononcer à nouveau sur la délibération de sa cliente; que le 31 décembre 2008, le père de la requérante a adressé un courrier électronique à l’ensemble des membres du jury d’examens; que le 6 janvier 2009, le jury de la troisième année en bachelier en gestion de l’entreprise de l’ICHEC a déclaré la requérante en échec pour les motifs suivants : " I. Suite à l’arrêt n/ 189.110 du 23 décembre 2008 du Conseil d’Etat, Section du contentieux administratif, ordonnant la suspension de l’exécution de la décision du jury de la 3ème année de bachelier en gestion de l’entreprise refusant Lolita ABRAHAM en raison de l’absence de quorum requis, le jury a décidé de retirer la délibération de la 3ème année du bachelier en gestion de l’entreprise du 9 décembre 2008 et de délibérer une nouvelle fois (PV joint en annexe). II. Dans le cas particulier de mademoiselle Lolita ABRAHAM, nous avons pris connaissance des courriers suivants :

(1)Ordonnance du 17 décembre 2008 nous convoquant le 19 décembre 2008 à comparaître devant le Conseil d’Etat;
(2)L’arrêt n/ 189.110 du 23 décembre 2008 du Conseil d’Etat;
(3)La lettre de Maître Levert, conseil de Mademoiselle Lolita ABRAHAM, du 24 décembre 2008;
(4)Le mail de Monsieur Patrick ABRAHAM, père de Mademoiselle Lolita ABRAHAM, adressé le 31 décembre 2008 à tous les membres du jury. Le jury a été informé que les consignes relatives à la méthodologie du travail AIP en 3e Bac données par Madame Paquet à ses étudiants pour la seconde session et a fortiori pour la prolongation de celle-ci, précisaient que seul le travail écrit individuel était pris en compte. (...)
  1. Etudiants délibérés pour avoir présenté l’ensemble des examens R XI - 16.690 - 2/6 Nous, Président et Membres du jury d’examen, après avoir constaté la conformité de la composition de notre jury aux prescriptions décrétales et réglementaires, avons dressé de nos délibérations, conformément à la règlementation en vigueur, le procès-verbal qui suit : A. Sont ADMIS (...) B. Sont REFUSES (art. 6 § 2 de l’AGCF du 02/07/96) :
  2. ABRAHAM Lolita ; moyenne Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 6 et 7 de l’arrêté du 2 juillet1996 du Gouvernement de la Communauté française fixant l’organisation de l’année académique et les conditions de refus d’une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, de la violation de l’adage patere legem quam ipse fecisti, des principes de bonne administration, de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation des articles 9, 11, 35 et 36 du Règlement des examens de la partie adverse, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur et de l’insuffisance dans les motifs de l’acte et de l’excès de pouvoir; que, dans une première branche, la requérante conteste la note de 7/20 qui lui a été donnée pour le cours “Activité d’intégration professionnelle - Travail pluridisciplinaire” et considère qu’elle est erronée, dès lors qu’elle ne se fonde pas sur la grille d'évaluation communiquée par le titulaire du cours; qu’elle soutient à cet égard que si elle a présenté un exposé oral lors de la session de juin, elle n’a pas été appelée à présenter un tel exposé oral évalué par un jury ni lors de la session de septembre, ni lors de la session prolongée qui s’est terminée le 9 décembre 2008; qu’elle soutient, d’autre part, que la note de 7/20, donnée lors de la session prolongée de décembre 2008, ne prend pas en compte le travail de groupe; qu’elle fait valoir, dans une deuxième branche, que l’acte attaqué n’est pas motivé adéquatement par rapport au courrier du 24 décembre 2008 du conseil de la requérante et au mail du 31 décembre du père de la requérante, à la partie adverse; qu’elle soutient, dans une troisième branche, que la note de 7/20 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation; qu’elle dit ne pas comprendre pourquoi une note de 7/20 lui a été donnée à l’identique de la note de 7/20 qui lui a été donnée pour la session de septembre et qu’il n’existe pas, au contraire de la session de septembre 2008, d’évaluation en regard de la grille d’évaluation, en telle sorte qu’il est impossible matériellement de vérifier comment les notes de 6/20 (Madame PAQUET) et 7/20 (Mme de QUIRINI) ont été établies, par rapport à cette grille d’évaluation; R XI - 16.690 - 3/6 Considérant, sur les trois branches du moyen réunies, que l’article 15 du règlement des examens de la Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC Saint-Louis - ISFSC est ainsi rédigé : " L’examen est une interrogation définitive portant sur la totalité de la matière d’un cours et dont la note est prise en considération pour déterminer le résultat obtenu par l’étudiant pour l’épreuve. Les épreuves comportent des examens écrits et/ou oraux. Ils sont publics. Chaque examen est noté sur 20 points. Les étudiants sont informés des modalités d’un examen un mois avant son échéance. Les notes attribuées en cours d’année peuvent être prises en considération dans les notes finales dans les limites fixées par les documents pédagogiques. Chaque enseignant détermine les modalités de l’examen pour l’ensemble des étudiants pour une même session, conformément au document pédagogique du cours concerné."; qu’il ressort du dossier administratif qu’un document pédagogique pour l’ “AIP 3e Bac : Travail pluridisciplinaire (45H)” a été établi le 14 septembre 2007; que ce document pédagogique, applicable à la première session de l’année académique 2007/2008 prévoyait qu’ “une évaluation du travail écrit final, sera faite par les accompagnateurs complétée par une évaluation d’un exposé oral”; qu’en application de l’alinéa 3 de l’article 15 précité, l’enseignant assurant la coordination du travail pluridisciplinaire a, le 4 juillet 2008, arrêté, de manière générale, les “consignes relatives à la méthodologie”; que ces consignes ne visent que la remise d’un travail ainsi que les consignes à respecter pour ce travail; qu’elles concernent la seconde session, ce que la requérante n’a pas contesté, et par voie de conséquence la prolongation de cette session qu’elle a obtenue en application de l’article 11bis de l’arrêté du 2 juillet 1996 précité; qu’il s’en déduit clairement que la requérante ne devait, pour la seconde session et sa prolongation, pas être appelée à présenter un exposé oral et que l’évaluation ne porterait que sur son “travail” personnel; que pour le surplus, la décision d’un jury d’examen est suffisamment et régulièrement motivée par les notes attribuées à l’étudiant; qu’il n’est pas exigé que le jury indique au surplus la raison de ces notes; que la délibération du jury d’examen n’étant pas un acte établi sur demande, ce dernier ne devait non plus répondre au courrier du 24 décembre 2008 du conseil de la requérante et au courrier électronique du 31 décembre 2008 du père de la requérante; qu’enfin, alors que le travail présenté par la requérante dans le cadre de sa seconde session l’était sous “l’axe management”, celui qu’elle a présenté dans le cadre de sa session prolongée l’était sous “l’axe marketing”; que contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier administratif contient bien, pour chacun des deux professeurs concernés, une grille d’évaluation du travail pluridisciplinaire sous “l’axe marketing”, déposé par la requérante dans le cadre de sa seconde session prolongée; qu’il n’appartient pour le R XI - 16.690 - 4/6 surplus pas au Conseil d’Etat de substituer son appréciation à celle du jury d’examen quant à la note de 7/20 attribuée pour ce travail; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un second moyen de la violation de l’article 19 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 précité, de la violation de l’adage patere legem quam ipse fecisti, de la violation de l’article 30 du Règlement des examen de la partie adverse et de l’excès de pouvoir; qu’elle relève que le jury qui a délibéré le 6 janvier 2009 ne comptait pas en son sein Madame de QUIRINI, alors que, selon l’article 19 de l’arrêté du 2 juillet 1996, “Chaque jury d’examens comprend les personnes ayant assumé la responsabilité des activités d’enseignement suivies par l’étudiant”; Considérant qu’il ressort du “Document pédagogique AIP 3e BAC : Travail pluridisciplinaire (45H)”, établi le 14 septembre 2007, qui figure au dossier, que la coordination est assurée par G. PAQUET et que I. de QUIRINI figure parmi les professeurs ressource; qu’il ressort également du programme des cours de la 3ème année, que seule Gisèle PAQUET est nommément désignée comme enseignante pour les “activités d’intégration professionnelle”; qu’il se déduit de ces éléments que Gisèle PAQUET est la seule personne assumant “la responsabilité des activités d’enseignement suivies par l’étudiant” dans le cadre des activités d’intégration professionnelle; que le moyen n’est pas sérieux; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie; Considérant que la demande de mesures provisoires sous astreinte suit le sort de la demande de suspension dont elle est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension et de mesures provisoires sous astreinte selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article
  3. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. R XI - 16.690 - 5/6 Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quinze janvier deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., M. DUPONT, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., X. DUPONT. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 16.690 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.501 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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