id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.502 No Rôle: Affaire: Arrêt 189502 - Règlements fiscaux des provinces et communes - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-23 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 13:55 Fiche Arrêt no 189.502 du 15 janvier 2009 Fiscalité - Règlements fiscaux des provinces et communes Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.502 du 15 janvier 2009 A. 108.970/XV-859 A. 110.763/XV-858 A. 113.597/XV-857 En cause : la ville de Verviers, ayant élu domicile chez Me P. LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège, contre : 1. la députation permanente du conseil provincial de Liège, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me J. SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la ville de Verviers, qui demande l’annulation de «la décision prise par la province de Liège lors de la délibération de sa députation permanente du 7 (lire 3) mai 2001, improuvant la délibération du conseil communal du 5 mars 2001 décidant la perception de 2.800 centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2001» (108.970/XV- 859); Vu la requête introduite le 26 septembre 2001 par la même requérante, qui demande l’annulation de: – «la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège en date du 7 juin, laquelle improuve les modifications budgétaires n° 1 et 2 arrêtées par le conseil communal de la ville de Verviers en date du 23 avril 2001; XV - 859-858-857 - 1/14 – la décision prise en date du 27 juillet 2001 par la Région wallonne, en la personne du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, décision déclarant recevable mais non fondé le recours introduit par la requérante à l’encontre de la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège en date du 7 juin» (110.763/XV-858); Vu la requête introduite le 30 novembre 2001 par la même requérante, qui demande l’annulation de: – «la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège en date du 17 août 2001, laquelle improuve les modifications budgétaires n° 3 et 4 arrêtées par le conseil communal de la ville de Verviers en date du 25 juin 2001; – la décision prise en date du 3 octobre 2001 par la Région wallonne, en la personne du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, décision déclarant recevable mais non fondé le recours introduit par la requérante à l’encontre de la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège en date du 17 août» (113.597/XV-857); Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme VAN LAER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la requérante; Vu les ordonnances du 9 décembre 2008, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 6 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mme C. VALETTE, attaché, comparaissant pour la députation permanente du conseil provincial de Liège et Me I. DE MARET, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la Région wallonne; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; XV - 859-858-857 - 2/14 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Quant aux faits Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit: Premier recours (108.970/XV-859) Le 5 mars 2001, le conseil communal de Verviers a adopté une délibération portant à 2.800 les centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2001. Le 17 avril, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne a informé la requérante qu’il se réservait le droit de statuer définitivement sur cette délibération en application de l’article 21 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales. Après avoir prorogé le délai qui lui était imparti pour statuer, la députation permanente de Liège a décidé, le 3 mai 2001, de ne pas approuver la délibération du 5 mars 2001. Cet arrêté est notamment motivé comme suit: « Considérant que s’il est, certes, conforme à l’intérêt communal de chercher à lever des impositions dans le but d’obtenir les recettes nécessaires pour assurer la gestion des intérêts locaux dont le pouvoir communal a la charge, il appartient toutefois à l’autorité de tutelle de veiller à ce que les règlements taxes adoptés par la commune ne préjudicient pas une sphère d’intérêt plus large que celle de l’administration subordonnée; qu’en l’occurrence, la taxe communale en cause est inconciliable avec la taxation d’un environnement économique susceptible de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Région wallonne; que, dans cette mesure, le règlement taxe adopté par le Conseil communal de la ville de VERVIERS en date du 5 mars 2001 blesse l’intérêt général et régional; Considérant, par ailleurs, que si cette conception de l’intérêt général et régional, est de nature à réduire les domaines pouvant relever du pouvoir fiscal des communes, elle se trouve compensée par la décision des autorités régionales d’indexer le Fonds des communes, de telle manière qu’aucune atteinte démesurée n’est portée aux finances locales; Considérant que le taux de la taxe, tel qu’il ressort de l’article 1er du règlement taxe, ne se concilie pas avec l’objectif d’intérêt général et régional d’assurer une relative uniformité des taux de taxes imposés en Région wallonne dans le souci d’éviter que les mêmes objets taxables ne fassent l’objet de prélèvements trop différenciés; que, dans une telle hypothèse, l’intérêt général en serait immanquablement blessé, sauf si ces taux divergents devaient répondre à une situation différenciée en fait et à une motivation pertinente en droit; Qu’en l’espèce, le taux retenu par le règlement taxe communal excède manifestement la limite maximale raisonnable et instaure une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués, en cette matière, en Région wallonne, tandis que le même règlement ne contient aucune motivation particulière qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune; que XV - 859-858-857 - 3/14 dans cette mesure, le règlement taxe concerné blesse l’intérêt général et régional». Cette décision, qui a été notifiée par un courrier du 10 mai 2001, constitue l’acte attaqué par le premier recours. Saisi le 15 mai 2001 d’un recours introduit par la partie requérante, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne a informé la requérante le 29 août 2001 que la décision provinciale était réputée confirmée en raison de l’expiration, depuis le 18 juin 2001, du délai qui lui était imparti pour statuer sur le recours. Deuxième recours (110.763/XV-858) Le 23 avril 2001, le conseil communal de Verviers a adopté les modifica- tions budgétaires n° 1 et 2, relatives au budget 2001, afin de tenir compte notamment de la majoration de la prévision de l’article relatif aux centimes additionnels au précompte immobilier. Après avoir prorogé le délai qui lui était imparti pour statuer, la députation permanente de Liège a pris le 7 juin 2001, une décision qui comporte les passages suivants: « Attendu qu’à l’article 040/372-01- Taxe additionnelle I.P.P. (lire “précompte immobilier”) est inscrite une majoration de la prévision s’élevant à 30.000.000 BEF (743.680,57 i), portant ainsi la recette globale estimée à 410.160.092 BEF (10.167.603,09
- i)suivant la décision du Conseil communal de VERVIERS du 5 mars 2001 décidant de porter le taux des additionnels de 2600 à 2800; Vu son arrêté du 3 mai 2001 n’approuvant pas la majoration du taux desdits additionnels; Attendu dès lors qu’il y a lieu de supprimer du service ordinaire la majoration de recette susvisée de 30.000.000 BEF (743.680,57 i); ... ARRETE: Article 1: SONT APPROUVEES les modifications nos 1 et 2, parvenues le 30 avril 2001, se clôturant, telles que rectifiées et réformées, au service ordinaire, par un mali propre à l’exercice de -21.892.650 BEF (-542.704,62
- i)et par un boni global de +273.151.334 BEF (+6.771.244,7 i), ainsi que du service extraordinaire, se clôturant par un boni de +28.107.618 BEF (+696.769,65
- i)du budget de la ville de VERVIERS, pour 2001». Cette décision constitue le premier acte attaqué par le deuxième recours. Saisi d’un recours dirigé contre cette décision, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne a, le 27 juillet 2001, déclaré le recours recevable mais non fondé. Cette décision, notifiée par un courrier du 27 juillet 2001, est rédigée notamment comme suit: XV - 859-858-857 - 4/14 « Considérant que le recours introduit par le Collège des Bourgmestre et Echevins de VERVIERS respecte les formes et délais prescrits et qu’il est donc recevable; Considérant que Monsieur le Ministre, ayant fait usage de son pouvoir d’appréciation, a estimé que la délibération du 5 mars 2001 n’est pas opportune en ce que d’une part, elle n’est pas motivée et d’autre part, elle ne rencontre pas l’objectif d’intérêt général de diminuer la pression fiscale; Considérant que le recours introduit par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de VERVIERS en date du 15 mai 2001 contre la décision de la Députation permanente de LIEGE du 3 mai 2001 refusant d’approuver la délibération du 5 mars 2001 fixant le taux des additionnels au Précompte immobilier à 2.800 centimes additionnels est resté sans suite et que par conséquent la décision de la Députation permanente du 3 mai 2001 est réputée confirmée; Considérant dès lors que le taux de la taxe additionnelle au précompte immobilier devant être pris en considération est le taux applicable antérieure- ment; qu’il s’agit d’un taux de 2.600 centimes additionnels; que l’article 040/371/01 doit donc bien être diminué du montant de 30.000.000 F inscrits en modification budgétaire comme produit résultant de la majoration du taux proposé par la ville, mais non approuvé; Considérant que dans ces conditions, le recours introduit par le Collège des Bourgmestre et Echevins de VERVIERS n’est pas fondé, ARRETE: Article 1er. Le recours introduit par le Collège des bourgmestre et échevins de VERVIERS par sa délibération du 19 juin 2001 est déclaré recevable mais non fondé. Article 2. Les modifications budgétaires n° 1 et 2 de l’exercice 2001 de la ville de VERVIERS sont approuvées définitivement telles qu’amendées par l’arrêté du 7 juin 2001 de la Députation permanente de LIEGE.» Il s’agit du deuxième acte attaqué par le deuxième recours. Troisième recours (113.597/XV-857) Le 25 juin 2001, le conseil communal de Verviers a adopté les modifica- tions budgétaires n° 3 et 4, qui maintiennent l’augmentation de la prévision relative aux précompte immobilier en tenant compte de 2.800 centimes additionnels. Le 16 août 2001, la députation permanente a, après prorogation du délai qui lui était imparti pour statuer, décidé d’approuver après rectification et réformation les modifications budgétaires n° 3 et 4. Cette délibération porte notamment ce qui suit: « Attendu que les prévisions initiales de recettes de la modification budgétaire n° 1 pour 2001 du service ordinaire mentionnées sur la modification n° 3 ne tiennent pas compte des rectifications apportées par la Députation permanente en séance du 7 juin 2001 suite à son arrêté du 3 mai 2001 refusant la majoration de 30.000.000 BEF, portant le taux des additionnels de 2.600 à 2.800; Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de rectifier; ... Vu l’arrêté du 27 juillet 2001, parvenu à Son Collège le 30 juillet 2001, par lequel Monsieur le Ministre des Affaires Intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne déclare recevable mais non fondé le recours introduit par le Collège des Bourgmestre et échevins de VERVIERS contre l’arrêté de la Députation permanente du Conseil provincial de LIEGE du 3 mai 2001 refusant XV - 859-858-857 - 5/14 l’approbation de la délibération susvisée du Conseil communal de VERVIERS du 5 mars 2001 fixant le taux des centimes additionnels au Précompte immobilier pour 1’exercice 2001 à 2.800 ; ... ARRETE: Article 1: SONT APPROUVEES les modifications nos 3 et 4 du budget 2001 de la ville de VERVIERS se clôturant après celles-ci, au service ordinaire, tel que rectifié et réformé, par un mali propre à l’exercice de -25.970.209 BEF (-643.784,66
- i)et par un boni global de +211.944.639 BEF (+5.253.970,36
- i)et au service extraordinaire par un boni de +11. 600.438 BEF (+287 .567,35 i).» Il s’agit du premier acte attaqué par le troisième recours. Saisi d’un recours dirigé contre cette décision, le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne a, le 3 octobre 2001, déclaré le recours recevable mais non fondé. Cette décision, notifiée par un courrier du 3 octobre 2001, est motivée notamment comme suit: « Considérant que la délibération du 5 mars 2001 du Conseil communal de VERVIERS fixant le taux de la taxe additionnelle au Précompte immobilier à 2.800 centimes additionnels n’a pas été approuvée par les autorités de tutelle; qu’en conséquence de cette décision, la modification budgétaire n°1 de la ville a été réformée en date du 7 juin 2001 par la Députation permanente de LIEGE afin d’adapter le montant des recettes inscrites à ce titre en retirant une majoration indue de 30.000.000 F.; que sur recours de la ville, ladite décision du 7 juin 2001 de la Députation permanente de LIEGE a été confirmée par un arrêté ministériel en date du 27 juillet 2001; qu’aucune autre majoration du taux de la taxe additionnelle au Précompte immobilier n’a été admise entretemps; que la situation est donc demeurée exactement la même que celle qui a justifié la réformation de la modification budgétaire ordinaire n° 1 de la ville; que la décision du 16 août 2001 de la Députation permanente de LIEGE est donc parfaitement correcte en ce qu’elle réforme la modification budgétaire ordinaire n° 3 de la ville de VERVIERS qui avait réinscrit la majoration indue de 30.000.000 F. sans tenir compte des décisions susvisées prises par les autorités de tutelle; Considérant que le maintien de ce montant de 30.000.000 F. dans les totaux de la modification budgétaire ordinaire n° 3 de la ville constitue au surplus une méconnaissance flagrante des décisions prises par les autorités de tutelle relativement à la majoration du taux de la taxe additionnelle au Précompte immobilier et ses conséquences sur la prévision budgétaire correspondante; que ce simple motif apparaîtrait déjà plus que suffisant pour rejeter le recours de la ville; Considérant que dans ces conditions, le recours introduit par le Collège des Bourgmestre et Echevins de VERVIERS n’est manifestement pas fondé .» Il s’agit du deuxième acte attaqué par le troisième recours. Sur la connexité Considérant que les recours sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; XV - 859-858-857 - 6/14 Sur la recevabilité du premier recours Considérant qu’il résulte des documents annexés au dernier mémoire de la requérante que le premier recours a été régulièrement introduit; Considérant que la députation permanente conteste la recevabilité du premier recours au motif que la décision attaquée pouvait faire l’objet d’un recours auprès du gouvernement wallon, recours dont la partie requérante a fait usage; qu’elle soutient que seule la décision rendue sur recours ou l’abstention d’y donner suite peut faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat et en déduit que c’est la décision implicite de rejet issue de l’application de l’article 19, § 2, du décret du 1er avril 1999, qui seule est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; Considérant que l’article 19 du décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne, dans le texte applicable à l’époque, organisait le recours auprès du gouvernement de l’autorité communale dont la députation permanente avait refusé d’approuver un acte, et portait en son § 2: « Le gouvernement peut approuver ou ne pas approuver tout ou partie de l’acte dans les trente jours de la réception du recours. A défaut de décision dans ce délai, la décision de la députation permanente est réputée confirmée.»; Considérant qu’en l’espèce, le gouvernement n’ayant pas statué dans le délai qui lui était imparti, la décision de la députation permanente du 3 mai 2001 est réputée confirmée, et qu’elle est un acte administratif définitif faisant grief, qui est de ce fait susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation; que le recours est recevable; Sur le fond du premier recours Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 170, § 4, de la Constitution; qu’elle rappelle que la tutelle d’approbation organisée par le décret du 1er avril 1999 limite le contrôle de tutelle à l’examen d’une éventuelle violation de la loi ou d’une lésion de l’intérêt général et régional; qu’elle estime que la députation permanente de Liège outrepasse ce contrôle en manifestant sa volonté d’uniformiser les taux des taxes organisées par les autorités communales et viole ainsi son autonomie communale en imposant aux communes une uniformisation contraire à leur autonomie; XV - 859-858-857 - 7/14 Considérant qu’elle prend un deuxième moyen de la violation de l’article 6 du décret du 1er avril 1999 et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’elle expose que la motivation indiquée par la partie adverse est une motivation de style pouvant, sans mot changer, être reproduite pour une autre commune qui lui soumettrait pour approbation une décision relative à une imposition communale puisqu’elle se contente de décrire et d’appliquer son objectif d’uniformisation des taux des taxes communales, rejetant de la sorte toute diversité entre les différentes communes et déniant en conséquence le principe de l’autonomie fiscale de ces dernières; qu’elle en conclut qu’il ne s’agit pas d’une motivation adéquate et exhaustive; Considérant qu’elle prend un troisième moyen de l’erreur des motifs; qu’elle constate que la décision attaquée lui reproche de ne pas avoir indiqué dans son règlement taxe la motivation particulière qui justifierait dans son chef l’existence d’une situation spécifique alors qu’un règlement taxe ne doit pas être motivé en la forme; qu’elle souligne être dans une situation spécifique rappelée dans son recours au Gouvernement wallon; Considérant que la députation permanente n’a pas examiné les moyens dans le mémoire en réponse; que dans le dernier mémoire, elle expose que l’acte attaqué repose sur le fait que cette délibération de la ville, en augmentant le taux des centimes additionnels au précompte immobilier, blesse l’intérêt général et régional; qu’elle relève dans les travaux préparatoires du décret du 1er avril 1999 un passage selon lequel la tutelle a notamment pour objet «de rechercher en matière de fiscalité une cohérence entre tous les décideurs politiques»; qu’elle indique que depuis 1997, le Gouvernement wallon souhaite poursuivre une politique de paix fiscale, axée sur un «pacte de paix fiscale wallon», dont l’objectif est «le maintien d’une politique fiscale équilibrée et harmonieuse, dans le souci de relancer la consommation et de maintenir la compétitivité en Wallonie»; qu’elle ajoute que le «contrat d’avenir» repris dans le cadre de la déclaration gouvernementale de politique régionale du 15 juillet 1999 contient plusieurs déclarations d’intention concernant le cadre fiscal et celui des pouvoirs locaux en Région wallonne, et notamment celle de stabiliser la pression fiscale en Wallonie, ce qui impose un certain nombre de contraintes; que, se référant à la circulaire du ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique du 18 juillet 2000 relative au budget 2001 des communes de la Région wallonne, elle expose que «l’autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la tâche impartie au Gouverne- ment wallon de veiller à la préservation de l’intérêt général, qui commande que la politique fiscale de la commune s’intègre dans le cadre plus global de l’ensemble des XV - 859-858-857 - 8/14 fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons, qu’il convient dès lors que les communes, comme les autres niveaux de pouvoir, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l’effort financier demandé aux contribua- bles conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région»; qu’elle en déduit que, dans ce contexte, il lui appartient, dans sa mission de contrôle de conformité des taux pratiqués à l’intérêt général, d’accorder, parmi ses éléments d’appréciation, une attention particulière aux recommandations données par l’autorité supérieure de tutelle, dans la mesure notamment où ces recommandations ont comme souci de favoriser l’émergence d’une jurisprudence relativement uniforme à travers toute la Région wallonne; qu’elle soutient que le principe de l’autonomie communale en matière de taxation, contenu dans l’article 170, § 4, de la Constitution, ne constitue pas un principe absolu et que les communes déterminent librement les bases, l’assiette et le taux des impositions, sous réserve des exceptions prévues par la loi et sous le contrôle de l’autorité de tutelle, et que le contrôle qu’elle peut exercer en tant qu’autorité de tutelle sur les délibérations des conseils communaux, organisé par le décret du 1er avril 1999 qui prévoit expressément non seulement un contrôle de légalité, mais également un contrôle par rapport à l’intérêt général et régional, ne peut être restreint par une interprétation extensive de la notion d’autonomie communale qui le priverait de toute substance; Considérant, sur les moyens réunis, que l’établissement d’un impôt communal est, en vertu de la Constitution, notamment de ses articles 41, 162 et 170, § 4, une matière d’intérêt communal qu’il revient au conseil communal de régler, sauf les exceptions déterminées par la loi, dont la nécessité est démontrée, et pour autant que, sous le contrôle de l’autorité de tutelle et des juridictions compétentes, l’établissement d’un tel impôt ne viole pas la loi ou ne blesse pas l’intérêt général; que le décret du 1er avril 1999 soumet à l’approbation de l’autorité de tutelle, notamment, les règlements relatifs aux impositions communales (art. 16, § 1er, 3°, du décret), cette disposition énonçant que l’approbation peut être refusée pour violation de la loi ou lésion de l’intérêt général et régional, en précisant que «sont considérés comme tels, les actes violant les principes de bonne administration ou qui sont contraires à l’intérêt de toute autorité supérieure» (art. 16, § 4, du décret); que dans ces limites, le pouvoir fiscal des communes participe de l’autonomie que leur a reconnue le Constituant; qu’il en résulte que l’autorité de tutelle ne peut, sous le couvert de l’intérêt général, imposer aux communes une obligation que la loi ne leur impose pas sans indiquer concrètement, dans chaque cas d’espèce et après une appréciation individuelle, les motifs spécifiques qui justifient cette exigence; qu’en effet, l’intervention de l’autorité de tutelle ne peut conduire à un automatisme dans l’application de normes à des situations individuelles XV - 859-858-857 - 9/14 car la compétence de cette autorité est conçue de manière à ne la faire intervenir que chaque fois qu’elle est saisie d’une décision communale isolée; qu’il incombe à l’autorité de tutelle d’apporter la preuve des éléments qu’elle avance pour porter atteinte à l’autonomie communale; que par ailleurs, il appartient au Conseil d’Etat de vérifier si les motifs figurant dans les décisions de l’autorité de tutelle résultent bien d’un examen concret des circonstances de l’espèce et ressortent du dossier administra- tif; que ce contrôle du juge administratif ne se limite pas à celui de l’erreur manifeste d’appréciation mais comprend aussi la vérification de l’exactitude, de la pertinence et de l’admissibilité en droit des motifs avancés par l’autorité de tutelle pour porter atteinte à l’autonomie communale; Considérant que la décision attaquée est motivée par la circonstance que le taux retenu par la délibération communale, à savoir 2800 centimes additionnels, «ne se concilie pas avec l’objectif d’intérêt général et régional d’assurer une relative uniformité des impôts en Région wallonne dans le souci d’éviter que les mêmes objets taxables ne fassent l’objet de prélèvements trop différenciés», qu’il «excède manifeste- ment la limite maximale raisonnable et instaure une rupture de l’uniformité relative des taux pratiqués en cette matière en Région wallonne, tandis que le même règlement ne contient aucune motivation particulière qui justifierait l’existence d’une situation spécifique dans le chef de la commune»; Considérant que rien, ni dans la motivation de l’acte attaqué, ni dans le dossier administratif, ne permet de déterminer sur quels éléments la partie adverse s’est fondée pour en conclure à l’existence d’une uniformité, fût-elle relative, des impôts en Région wallonne, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si, en l’espèce, l’objectif d’assurer cette uniformité permettait de justifier une atteinte à l’autonomie communale; Considérant que, de la même manière, la motivation de l’acte attaqué ne permet pas de comprendre en quoi le taux de 2800 centimes additionnels «excède manifestement la limite maximale raisonnable»; qu’elle n’indique même pas quelle est cette limite; qu’au dossier de l’affaire figure la circulaire du 18 juillet 2000 relative aux budgets communaux pour l’exercice 2001, dans laquelle le ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique «invite les conseils communaux à poursuivre leur collaboration à la paix fiscale lors de l’exercice 2001» et précise que «dans ce contexte, il est souhaitable que les additionnels à l’impôt des personnes physiques soient limités à 8% et ceux du précompte immobilier à 2600 centimes»; que la seule circonstance que l’autorité de tutelle a préalablement publié le taux qu’elle considérait comme étant la XV - 859-858-857 - 10/14 limite maximale, ne la dispense pas de justifier concrètement, dans chaque cas, les raisons pour lesquelles elle prend une décision limitant l’autonomie communale; que se borner à constater que la commune requérante n’apporte aucune motivation particulière établissant l’existence, dans son chef, d’une situation spécifique qui justifierait un taux plus élevé que celui indiqué dans la circulaire, revient en réalité à rendre obligatoire une recommandation contenue dans une circulaire dépourvue de tout caractère réglementaire ou, à tout le moins, à imposer que soit formellement motivée toute décision qui s’en écarte; que l’autorité de tutelle, qui est sans pouvoir pour fixer de manière générale et abstraite un taux maximal pour les centimes additionnels au précompte immobilier, l’est également pour obliger l’autorité communale qui s’en écarte à justifier de la spécificité de sa situation; qu’elle ne peut imposer une motivation dans les cas où la loi ne le prescrit pas; Considérant que la motivation de l’acte attaqué ne démontre pas concrètement en quoi le taux des centimes additionnels au précompte immobilier tel que fixé par la requérante léserait l’intérêt général et régional; que les moyens sont fondés; Sur la recevabilité du deuxième recours (110.763/XV-858) Considérant que les documents déposés au dossier à la suite du rapport de l’auditeur établissent que la décision d’agir a régulièrement été prise par le collège des bourgmestre et échevins et autorisée par le conseil communal de la requérante; que le recours est recevable à cet égard; Considérant que la décision de la députation permanente du 7 juin 2001 qui constitue le premier objet du recours a fait l’objet d’un recours au terme duquel a été pris l’arrêté ministériel du 27 juillet 2001, qui a approuvé les modifications budgétaires n° 1 et 2 de l’exercice 2001 de la ville de Verviers, telles qu’amendées par l’arrêté du 7 juin 2001 de la députation permanente de Liège; que cet arrêté ministériel s’est substitué à la décision de la députation permanente, laquelle n’a plus d’existence légale; qu’en son premier objet, le recours est irrecevable faute d’objet; Sur le fond du deuxième recours Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’illégalité des motifs, de la violation de l’article 159 de la Constitution et du principe général de droit qui y est contenu; qu’elle expose que les actes attaqués se donnent pour fondement XV - 859-858-857 - 11/14 l’arrêté du 3 mai 2001 n’approuvant pas la majoration du taux de la taxe additionnelle au précompte immobilier, arrêté entaché, selon elle, des illégalités dénoncées dans le premier recours; qu’elle reproduit les moyens qu’elle a invoqués dans ce recours et en conclut que les actes attaqués reposent dès lors sur un motif illicite; Considérant que la Région wallonne ne conteste pas que la régularité des arrêtés attaqués dépend, de manière très étroite, de l*issue du recours introduit contre l*arrêté de la députation permanente du 3 mai 2001 et souligne que, comme les arrêtés attaqués en disposent en leur motivation, la non-admission des nouvelles prévisions de recettes n*est, en somme, que la conséquence logique de cette décision d*improbation; qu’elle défend la légalité de l’arrêté du 3 mai 2001; Considérant que l’arrêté de la députation permanente du 3 mai 2001 étant annulé par l’article 2 du présent arrêt, l’acte attaqué repose sur un motif erroné en droit; que le moyen est fondé; Sur la recevabilité du troisième recours (113.597/XV-857) Considérant que les documents déposés au dossier à la suite du rapport de l’auditeur établissent que la décision d’agir a régulièrement été prise par le collège des bourgmestre et échevins et autorisée par le conseil communal de la requérante; que le recours est recevable à cet égard; Considérant que la décision de la députation permanente du 17 août 2001 qui constitue le premier objet du recours a fait l’objet d’un recours au terme duquel a été pris l’arrêté ministériel du 3 octobre 2001, qui a approuvé les modifications budgétaires n° 3 et 4 de l’exercice 2001 de la ville de Verviers, telles qu’amendées par l’arrêté du 17 août 2001 de la députation permanente de Liège; que cet arrêté ministériel s’est substitué à la décision de la députation permanente, laquelle n’a plus d’existence légale; qu’en son premier objet, le recours est irrecevable faute d’objet; Sur le fond du troisième recours Considérant que la requérante prend un premier moyen de l’illégalité des motifs, de la violation de l’article 159 de la Constitution et du principe général de droit qui y est contenu; qu’elle expose que les actes attaqués se donnent pour fondement l’arrêté du 3 mai 2001 n’approuvant pas la majoration du taux de la taxe additionnelle au précompte immobilier, arrêté entaché, selon elle, des illégalités dénoncées dans le XV - 859-858-857 - 12/14 premier recours; qu’elle reproduit les moyens qu’elle a invoqués dans ce recours et en conclut que les actes attaqués reposent dès lors sur un motif illicite; Considérant que la Région wallonne ne conteste pas que la régularité des arrêtés attaqués dépend, de manière très étroite, de l*issue du recours introduit par la requérante contre l*arrêté de la députation permanente du 3 mai 2001 et souligne que, comme les arrêtés attaqués en disposent en leur motivation, la non-admission des nouvelles prévisions de recettes n*est, en somme, que la conséquence logique de cette décision d*improbation; qu’elle défend la légalité de l’arrêté du 3 mai 2001; Considérant que l’arrêté de la députation permanente du 17 août 2001 étant annulé par l’article 2 du présent arrêt, l’acte attaqué repose sur un motif erroné en droit; que le moyen est fondé; DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 108.970/XV-859, A. 110.763/XV-858 et A. 113.597/XV-857 sont jointes. Article 2. Est annulée la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 3 mai 2001 qui n’approuve pas la délibération du conseil communal de Verviers du 5 mars 2001 décidant la perception de 2.800 centimes additionnels au précompte immobilier pour l’exercice 2001. Article 3. Est annulé l’arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 27 juillet 2001 déclarant recevable mais non fondé le recours introduit par la requérante à l’encontre de la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 7 juin. XV - 859-858-857 - 13/14 Article 4. Est annulé l’arrêté du ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 3 octobre 2001 déclarant recevable mais non fondé le recours introduit par la requérante à l’encontre de la décision de la députation permanente du conseil provincial de Liège du 17 août. Article 5. Les recours sont rejetés pour le surplus. Article 6. Les dépens, liquidés à la somme de 520,59 euros sont mis à charge de la députation permanente du conseil provincial de Liège à concurrence de 173,53 euros et à charge de la Région de wallonne à concurrence de 347,06 euros. La partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante lui sera remboursée par l'administration du Cadastre, de l'Enregistrement et des Domaines à concurrence de 347,06 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 859-858-857 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.502 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div