id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.503 No Rôle: A. 180764/XV-543 Affaire: Arrêt 189503 - Médias - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 13:55 Fiche Arrêt no 189.503 du 15 janvier 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.503 du 15 janvier 2009 A. 180.764/XV-543 En cause :
(2004)2227 adressé au Royaume de Belgique, la Commission des Communautés européennes écrivait: “En ce qui concerne la Belgique, un consultant indépendant spécialisé dans la recherche et l’analyse de données relatives au marché de la publicité télévisuelle a effectué, à la demande de la Commission, une étude de la programmation de plusieurs chaînes belges parmi les plus importantes, à savoir les chaînes LA UNE, RTL-TVi, CLUB-RTL, TV1, VTM, VT4.” Depuis 1987 (s’agissant de RTL-TVi) et depuis 1995 (s’agissant de Club RTL) jusqu’au 31 décembre 2005, la société anonyme TVi a pleinement accepté de se soumettre à la régulation des autorités compétentes de la Communauté française de Belgique: d’abord, jusque 1997, le gouvernement (initialement dénommé Exécutif) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et, depuis 1997, le seul Conseil supérieur de l’audiovisuel. Dans ce cadre, la société anonyme TVi a notamment transmis chaque année aux autorités compétentes de la Communauté française le rapport annuel permettant de vérifier le bon accomplissement de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. Plus encore, il convient de souligner que, en 1996, alors même que les concessions du gouvernement luxembourgeois de 1995 visaient déjà les services RTL-TVi et Club RTL, la S.A. TVi, consciente de ce que ces concessions ne suffisaient pas à rencontrer la réalité éditoriale des services concernés, a demandé (et obtenu) du gouvernement de la Communauté française de nouvelles autorisations pour ces services. Elle a en outre, depuis lors, sollicité et obtenu du Conseil supérieur de l’audiovisuel une autorisation pour éditer, pour neuf ans et à compter du 1er février 2004, un troisième service dénommé Plug TV. Il convient donc d’examiner si, depuis le 1er janvier 2006, la S.A. TVi a perdu, tant en fait qu’en droit, sa qualité d’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. Rien ne vient étayer un tel changement. Il appert d’abord qu’aucun acte de transfert de responsabilité éditoriale n’a été passé entre TVi et CLT-UFA. Au contraire, les parties à la cause soulignent à plusieurs reprises dans leurs écrits de procédure que rien n’a changé depuis le 1er janvier 2006: ainsi, dans sa note du 29 juin 2006, la S.A. TVi expose: “Aucun contrat de transfert de la responsabilité éditoriale n’était nécessaire puisque cette responsabilité correspond à une situation de fait établie antérieurement au 1er janvier 2006. CLT-UFA avait déjà, pour les services concernés, la responsabilité éditoriale et les décisions de la direction en matière de programmation étaient prises par elle. Le présupposé de la question, à savoir que la situation aurait été modifiée au 1er janvier 2006, est donc formellement contesté. Rien de réellement neuf n’est intervenu à cette date.” S’il y a bien eu conclusion de conventions entre les parties, celles-ci insistent pour souligner qu’il ne s’est agi que de formaliser des relations existant déjà avant le 31 décembre 2005, et donc à une époque ou TVi ne contestait pas être l’éditeur responsable des services RTL-TVi et Club RTL. Tout au contraire, il appert que c’est bien la société TVi, située à Bruxelles, qui, dans les faits, rencontre, au regard du droit de la Communauté française, tous les critères de l’éditeur de services. La plupart des fonctions essentielles caractéristiques de la responsabilité éditoriale sont toujours bien exercées dans les locaux de la S.A. TVi à Bruxelles, et notamment la direction générale, la direction des programmes, la rédaction en chef, les décisions quotidiennes relatives à l’assemblage des programmes... XV - 543 - 10/18 Ainsi, dans le cadre de son rapport annuel 2004 et des rapports des années précédentes, la SA TVi indiquait que, pour réaliser sa programmation, “Un séminaire annuel est organise au sein de TVi SA regroupant les directions des différents départements concernés par la programmation: administrateur délégué, directeur général, directeur administratif et financier, directeur de la télévision, directeur de la programmation et des achats de fiction, tous basés Avenue Ariane à Bruxelles.” Dans le cadre de son rapport annuel 2003, la SA TVi précisait: “La grille des programmes est discutée à l’occasion de cette assemblée où est définie la stratégie à suivre et sont analysées les nouvelles propositions. En cours d’année, des réunions additionnelles sont prévues afin de permette au Directeur général, au Directeur de la télévision et au Directeur des programmes et des achats de fiction de (TVi) de prendre toute décision qu’ils jugeraient utiles dans le cadre de la programmation”. Le fait que les titulaires de ces fonctions qui, jusqu’au 31 décembre 2005, apparaissaient dans l’organigramme de la SA TVi tel que fourni en annexe auxdits rapports annuels, soient désormais inscrits dans l’organigramme d’une “Belgian Broadcasting Division” de CLT-UFA n’énerve pas le fait que ces personnes exercent, au quotidien, leurs fonctions dans les locaux de la SA TVi à Bruxelles. Semblablement, c’est de façon assez grossière que, dans son rapport annuel 2005 (rédigé et déposé en 2006, soit in tempore suspecto), la SA TVi expose: “La grille des programmes telle que décidée au sein de CLT-UFA est toujours présentée à l’occasion d’un séminaire annuel regroupant les directeurs des différents départements concernés par la programmation; l’Administrateur délégué Philippe Delusinne, le Directeur Général Freddy Tacheny, le Directeur de l’Information et des Programmes Stéphane Rosenblatt, le Directeur de la Télévision Michel Joiris, le Directeur Administratif et Financier Guy Rouvroi et le Directeur Juridique Jérome de Béthune, tous situés au n° 1 avenue Ariane à 1200 Bruxelles. Bien qu’ayant fait l’économie de préciser le lieu des décisions dans les rapports annuels antérieurs, nous indiquons que les décisions de programmation relatives aux trois services RTL-TVi, Club RTL et PLUG TV sont prises à l’occasion de réunions régulières organisées au siège de CLT-UFA où est définie la stratégie à suivre et où sont analysées les nouvelles propositions de programmes. Par ailleurs, les grilles de programmes des services RTL-TVi et Club RTL font, comme par le passé, l’objet d’une approbation par le Conseil d’administration de CLT- UFA”. Si TVi se sent désormais obligée de préciser, que les directeurs concernés se déplacent à Luxembourg, c’est bien la preuve que leur activité régulière continue à se dérouler à Bruxelles et que c’est donc bien en Belgique que sont prises, au quotidien, les décisions effectives, les décisions prises à Luxembourg restant purement occasionnelles. Quant à l’approbation des grilles par le conseil d’administration de la CLT-UFA à Luxembourg, elle ne peut pas être considérée comme une véritable prise de décision: il ne s’agit que d’un simple entérinement de décisions préalablement prises par d’autres personnes et en d’autres lieux (en l’occurrence, à Bruxelles), tant il est vrai qu’on imagine mal un conseil d’administration d’un groupe revendiquant 36 chaînes de télévision et 33 chaînes de radio dans 11 pays différents réaliser lui-même les grilles de programmes de tous ces médias lors de réunions occasionnelles. Semblablement, on ne peut croire la SA TVi quand elle soutient (note du 29 juin 2006) que “toute modification des programmes se fait toujours et uniquement sur décision de CLT-UFA” et que “au sein de TVI, personne ne dispose de l’autorité en la matière”: interrogée à ce sujet par le secrétariat d’instruction lors de la visite du 6 juillet 2006 et invitée à produire dans ce cadre le document portant autorisation donnée par la CLT-UFA à TV (lire: “TVi”) d’insérer un programme urgent bouleversant la grille des programmes et/ou plus précisément l’autorisation relative à la transmission en direct des funérailles d’une victime d’un fait divers violent le lundi 3 juillet, la SA TVi est restée en défaut de produire un tel document, se contentant de soutenir au procès- verbal de visite qu’il s’agissait d’une décision verbale prise par un responsable de CLT- UFA (non autrement désigné) ayant autorité en matière de programmation. XV - 543 - 11/18 Par ailleurs, il ressort des réponses apportées en février 2006 au courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 3 février 2006 par les distributeurs de services contactés que ceux-ci n’avaient alors été informés ni par la S.A. TVi ni par la société CLT-UFA d’une modification de l’identité de l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. Ce n’est qu’en mai 2006, soit in tempore suspecto, que les distributeurs de services ont reçu “divers documents justifiant la reprise des trois programmes RTL-TVi, Club RTL et Plug TV par la société de droit luxembourgeois CLT-UFA”. Encore convient-il d’observer que ces documents, loin de marquer quelque changement de situation de fait ou de droit au 1er janvier 2006, remontent à 1995, soit à une époque où la SA TVi ne contestait nullement être l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. Les deux conventions de septembre 2005 conclues par les deux parties à la cause (convention de production et convention de régie publicitaire) et tardivement produites par TVi aux débats n’apportent pas d’éléments nouveaux qui viendraient établir de façon probante que la société de droit luxembourgeois CLT-UFA est réellement l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. On observera en effet à cet égard les éléments suivants. D’abord, les parties restent en défaut de produire la convention cadre à laquelle ces deux conventions se réfèrent, en manière telle qu’il n’est pas possible d’avoir de leurs relations contractuelles une appréciation globale. Ensuite, si la convention de coproduction est présentée (article 7) comme remplaçant et annulant tout contrat ou accord antérieur ayant trait au même objet, il est précisé par la SA TVi qu’aucune convention similaire n’existait préalablement entre les parties. De plus, la convention de production précise explicitement que: “TVi exécutera les Services pour son propre compte et à ses propres risques et périls” (article 2.4). Enfin, il est pour le moins surprenant de voir un prétendu radiodiffuseur (CLT-UFA) abandonner à une société tierce, en paiement de services de production qu’elle dénie être de la radiodiffusion, la totalité du chiffre d’affaires publicitaire généré par la diffusion de ses programmes (article 4 de la convention de coproduction et article 5.2 de la convention de régie publicitaire). Il ressort de ce qui précède que TVi ne se contente pas de produire les programmes en Belgique, mais participe de façon prépondérante à la détermination et à la modification du profil, du positionnement et de l’identité de ces programmes. Quand bien même il serait démontré et non simplement affirmé – quod non – que les grilles de programmes sont effectivement arrêtées lors de réunions tenues au siège de la CLT- UFA à Luxembourg, il n’y aurait pas encore de quoi démontrer que l’implication de CLT-UFA serait supérieure, en l’occurrence, à celle habituellement admise pour un actionnaire de référence. Compétence de la Communauté française Dès lors qu’il a été établi ci-avant qu’il s’impose au CSA que la SA TVi doit bien être considérée comme l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL, il reste à vérifier si la SA TVi relève de la compétence de la Communauté française au sens de l’article 2 du décret du 27 février 2003. A cet égard, il convient de constater que la SA TVi, tant par son adresse actuelle que par les nouveaux bureaux et studios qu’elle a fait construire et dans lesquels elle doit prochainement s’installer, a son siège social effectif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il convient également de constater que la SA TVi doit, par ses activités, être rattachée exclusivement à la Communauté française. Dès lors que les décisions relatives à la programmation sont prises au siège social de TVi, TVi doit être considéré comme un éditeur de services relevant de la compé- tence de la Communauté française au sens de l’article 2 § 4 A du décret du 27 février 2003. Quand bien même il se vérifierait – quod non – que, comme le soutiennent les parties à la cause, les décisions relatives à la programmation sont prises au siège social de CLT-UFA c’est-à-dire dans un autre Etat membre de l’Union européenne, encore conviendrait-il de constater qu’une partie importante et même prépondérante des XV - 543 - 12/18 effectifs employés aux activités de radiodiffusion des services RTL- TVi et Club RTL opèrent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (au siège de TVi) et que, partant, la société TVi doit être considérée comme un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française au sens de l’article 2, § 4 B, al. 1er du décret du 27 février 2003. Quant au défaut d’autorisation La SA TVi, éditeur des services RTL-TVi et Club RTL relevant de la compétence de la Communauté française de Belgique, est restée en défaut depuis le 1er janvier 2006 de demander le renouvellement des autorisations arrivées à échéance au 31 décembre 2005. Le grief de diffusion sans autorisation en violation de l’article 33 du décret du 27 février 2003 est donc établi. Toutefois, compte tenu des circonstances et notamment de la haute complexité juridique du dossier, il convient d’accorder à la SA TVi un délai pour se mettre en ordre en introduisant deux dossiers de demande d’autorisation pour chacun des services RTL- TVi et Club RTL en bonne et due forme. C. En conclusion En conséquence, après en avoir délibéré, le Collège d’autorisation et de contrôle constate que, depuis le 1er janvier 2006, la société anonyme TVi diffuse, sans autorisation et donc en violation de l’article 33 du (décret
- du)27 février 2003, les services RTL-TVi et Club RTL dont elle est l’éditeur. En conséquence, le Collège d’autorisation et de contrôle condamne la société anonyme TVi à une amende de cinq cent mille euros (500.000 i). Cette amende ne sera recouvrée que trois mois après la notification de la présente décision si, à cette date, la société anonyme TVi n’a pas introduit de demandes d’autorisation de diffuser les services RTL-TVi et Club RTL conformément aux articles 33 et suivants du décret du 27 février 2003.» Au cours de la séance du 11 janvier 2007 du parlement de la Communauté française, la ministre de l’Audiovisuel indiquait avoir pris contact avec son homologue luxembourgeois dans le cadre d’une coopération nécessaire qui est un acquis de la Belgique dans les négociations de la directive «Télévision sans frontières». Par ailleurs, l’auditeur rapporteur a versé au dossier des éléments établissant que la s.a. TVi a obtenu le 28 janvier 2004 du Conseil supérieur de l’audiovisuel l’autorisation d’éditer le programme «Plug TV», à partir du 1er février 2004 et pour une durée de 9 ans, qu’elle a renoncé à cette autorisation «dès la réception de la confirmation par CLT- UFA qu’une licence de radiodiffusion luxembourgeoise a été octroyée pour ce programme» – ce qui s’est produit le 22 décembre 2005 –, mais que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fait savoir le 16 janvier 2006 qu’une renonciation n’était pas prévue par le décret, et que dès lors, Plug TV continuerait à être édité conformé- ment à l’autorisation. Considérant que les requérantes prennent un moyen, le deuxième de la requête, «de la violation des articles 10, 43 et 49 du Traité CE, des articles 1, b), 2, 2.2 et 2.3 a et b, 2bis, de la directive 89/552/CE du 3 octobre 1989 visant à la coordination XV - 543 - 13/18 de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l*exercice d*activités de radiodiffusion télévisuelle, telles que modifiées par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, de la violation des articles 1, 13°, 2, § 3, § 4 A et B et 33 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, de l*erreur de droit et de fait et de l*excès de pouvoir, et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de l*absence de motivation adéquate», dans la deuxième branche duquel elles exposent que la référence dans la décision attaquée à la situation antérieure à la date du 1er janvier 2006 n’est pas pertinente, vu que la discussion a pour objet de déterminer si en 2006 la directive précitée du 3 octobre 1989 aboutit à désigner RTL-TVi comme éditeur de services; qu’elles ajoutent dans leur mémoire en réplique que si la seconde d’entre elles a décidé de solliciter une autorisation en 1987 également auprès des autorités de la Communauté française, c’est parce qu’une telle autorisation conditionnait le maintien de ses recettes publicitaires, mais que «ce système» a été condamné par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’affaire C-11/95; qu’elles estiment que si un second lieu d’établissement a pu exister, la directive européenne du 3 octobre 1989 n’empêche pas un changement de situation sauf l’hypothèse du contournement qui n’est pas formulée dans l’acte attaqué; qu’elles font valoir qu’un organisme de radiodiffusion qui se trouverait placé dans une situation de double juridiction imposée ou volontaire a toujours le droit d’y mettre fin pour autant que son choix de juridiction unique soit conforme aux critères exhaustifs de la directive, encore qu’il n’y ait pas eu de changement «d’une situation de fait du jour au lendemain»; que, sur le motif selon lequel l’interdiction de double juridiction consacrée par la directive Télévision sans frontières n’est pas applicable lorsque c’est l’éditeur de services lui-même qui sollicite deux autorisations dans des Etats membres distincts, elles estiment que la directive 89/552/CEE impose qu’un seul Etat membre exerce son contrôle juridictionnel sur un organisme de radiodiffusion déterminé, et qu’il n’est pas fait exception à cette règle même si c’est l’organisme lui-même qui introduit des demandes d’autorisation distinctes pour le même service de radiodiffusion; qu’elles ajoutent que depuis la révision de la directive Télévision sans frontière en 1997, les dispositions visées au moyen, dont l’article 2bis, paragraphe 1er, de celle-ci, empêchent en toute hypothèse un Etat membre d’encore imposer un régime de double autorisation; qu’elles s’appuient à cet égard sur les dixième et treizième considérants de cette directive et ajoutent que la question de savoir si un organisme de radiodiffusion peut encore solliciter une double autorisation ne se pose plus, puisque quand bien même une double juridiction volontaire ne serait pas interdite, quod non, rien ne peut obliger à la maintenir; XV - 543 - 14/18 Considérant que la partie adverse répond que «c’est à tort que les requérantes soutiennent que la première requérante aurait renoncé à l*autorisation de la Communauté française au motif que la directive européenne Télévision sans frontières l*obligerait à ne plus posséder qu*une seule licence»; qu’elle marque son étonnement quant au fait que les requérantes auraient découvert après 14 ans cette prohibition, qui découlerait pourtant du texte de la directive transposée depuis 1991, et relève que, en droit, la directive ne comporte aucune disposition qui empêcherait un organisme de radiodiffusion télévisuelle de se soumettre au contrôle de deux Etats; qu’elle estime que n’est pas davantage soutenable au regard du texte de la directive la thèse selon laquelle un tel organisme pourrait choisir comme il l’entend l’Etat qui le contrôle; qu’elle indique que la thèse des requérantes qui repose sur le fait que depuis le 1er janvier 2006, les services RTL-TVi et Club RTL seraient édités non plus par la s.a. TVi mais bien par la s.a. CLT-UFA est contredite en fait, aucune preuve convaincante n’étant apportée d’un changement d’éditeur entre le 31 décembre 2005 et le 1er janvier 2006, qui porterait notamment sur une cession des actifs ou sur un transfert de responsabilité éditoriale; qu’elle relève qu’aucune preuve convaincante n’est apportée que CLT-UFA assurerait la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes pour les services RTL-TVi et Club RTL, et que la première requérante constitue bien un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l’article 1, b), de la directive «Télévision sans frontières»; qu’elle s’interroge sur le motif pour lequel les requérantes ont considéré que, à partir du 1er janvier 2006, il n’y avait plus lieu de renouveler l’autorisation qu’elles avaient elles-mêmes demandée et acceptée durant de nombreuses années; qu’elle estime que cela repose sur «une ingénierie “entrepreneuriale” et juridique», et voit dans l’argumentation des requérantes une «stratégie» «visant principalement à échapper à certaines contraintes liées à l*autorisation de diffuser des programmes à destination de la Communauté française de Belgique, en particulier celles liées à la réglementation de la publicité et à son coût financier»; qu’elle indique que, au regard de la directive, il faut qu’il soit démontré, sur la base de critères matériels, qu’il y a effectivement un déplacement de la responsabilité éditoriale de la composition de la grille de programmes au profit de l’organisme luxembourgeois; qu’elle relève les divers éléments qui rattachent l’activité de la première requérante à la Communauté française; que, dans le dernier mémoire, elle retrace la chronologie des autorisations ou concessions accordées aux requérantes, qui établit que, tant pour le programme RTL- TVi que pour Club RTL, l’autorisation belge précède les concessions luxembourgeoi- ses; qu’elle relève que l’existence des concessions luxembourgeoises n’a pas été portée à sa connaissance, avec cette conséquence qu’elle n’a pas été en mesure de la contester; qu’elle en déduit que c’est le Grand-Duché de Luxembourg qui a violé son devoir de XV - 543 - 15/18 coopération loyale en accordant en 1995, des concessions pour des programmes qui avaient été autorisés en Belgique, sans avertir les autorités belges compétentes; Considérant que l’article 2 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontière», modifié par la directive 97/36/CE, détermine les critères en fonction desquels un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence d’un Etat membre, notamment dans le cas où l’activité de cet organisme concerne plusieurs Etats membres; que ces critères sont établis de manière telle qu’un seul Etat membre soit compétent vis-à-vis d’un organisme de radiodiffusion; que l’alinéa 13 du préambule de la directive 97/36/CE indique expressément «que la fixation d’une série de critères matériels est censée déterminer de façon exhaustive qu’un État membre et un seul est compétent vis-à-vis d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne la prestation des services faisant l’objet de la présente directive; que néanmoins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice et afin d’éviter des cas de “vide de compétence”, il convient de poser le critère d’établissement au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne comme critère final détermi- nant la compétence d’un État membre»; Considérant que les programmes RTL-TVi et Club RTL ont fait l’objet, en Belgique, d’une autorisation donnée par arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1987, valable jusqu’au 31 décembre 1996, et d’un renouvellement de cette autorisation jusqu’au 31 décembre 2005 par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 janvier 1997; Considérant que les mêmes programmes ont fait l’objet au Luxembourg, de concessions accordées le 13 février 1995 et le 26 avril 1995, valables respectivement jusqu’au 31 décembre 1995 (Club RTL), et jusqu’au 31 décembre 2010 (RTL-TVi et Club RTL); Considérant que la situation de double autorisation qui a existé jusqu’en 1996 contrevient à la règle qu’un seul Etat membre est compétent à l’égard d’un organisme de radiodiffusion, et est de nature à entraver la libre circulation des services audiovisuels; qu’il est sans intérêt de rechercher si la responsabilité de cette situation incombe à la Belgique, au Luxembourg ou aux requérantes, qui ont sollicité à la fois les autorisations belges et les concessions luxembourgeoises, l’application du droit européen ne pouvant être écartée ni par des décisions unilatérales des Etats membres, ni par les démarches d’entreprises privées; qu’il est également dépourvu de pertinence qu’un régime de double autorisation ait effectivement existé pendant un temps plus ou XV - 543 - 16/18 moins long, particulièrement alors que la règle de l’autorisation unique ne s’est pas imposée dès l’entrée en vigueur de la directive 89/552/CEE, mais résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes avant d’être consacrée par la directive modificative 97/36/CE; Considérant qu’il n’est pas contesté que les programmes RTL-TVi et Club RTL faisaient au 1er janvier 2006, et font toujours l’objet d’une concession luxembour- geoise; qu’à bon droit la partie adverse relève, dans l’acte attaqué, qu’il ne lui appartient pas «de se prononcer sur la légalité ou l’opportunité d’une concession délivrée par un autre Etat membre, en l’occurrence le Grand-Duché de Luxembourg»; qu’en effet, à supposer que le Grand-Duché de Luxembourg ait outrepassé sa compétence en accordant une concession à un organisme de radiodiffusion qui ne relevait pas de sa compétence, sa décision peut être contestée par les voies diplomati- ques ou juridictionnelles appropriées, mais non, de manière incidente, à l’occasion d’une procédure tendant à sanctionner un organisme qui, fort de cette concession, estime – à bon droit tant que cette concession produit ses effets – n’avoir pas d’autre autorisation à solliciter; Considérant que lorsque la partie adverse estime dans l’acte attaqué qu’«il lui appartient par contre de vérifier si cette concession suffit, aujourd’hui, à permettre en droit le fonctionnement du ou des services concernés», qu’«en effet, le seul constat de l’existence d’une autorisation délivrée par un autre Etat membre pour les services concernés ne suffit pas à conclure que le grief de défaut d’autorisation en Communauté française de Belgique ne serait pas fondé» et qu’«il y a lieu en effet de vérifier si l’autorisation existante a été délivrée par l’Etat membre de la compétence duquel relève l’éditeur des services en question», elle conteste en réalité la validité, ou à tout le moins l’opposabilité, des concessions accordées par les autorités luxembourgeoises pour les programmes en cause, ce qui n’est pas en son pouvoir; qu’en effet, si ces programmes sont autorisés par les autorités luxembourgeoises – régulièrement ou non – ils bénéficient du principe de la libre circulation des services au sein de l’Union européenne, et aucune autorité d’un autre Etat membre ne peut subordonner leur diffusion sur son territoire à une autorisation supplémentaire; Considérant que la discussion sur la question de savoir qui, de CLT-UFA ou de TVi, a qualité d’éditeur de service, est dépourvue de pertinence dès lors que ce sont les programmes qu’elles éditent et non les organismes qui les éditent, qui font l’objet des concessions luxembourgeoises; XV - 543 - 17/18 Considérant que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, ni de poser les questions préjudicielles proposées à l’occasion de ceux-ci; DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 29 novembre 2006 par le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qui constate que “depuis le 1er janvier 2006, la société anonyme TVi diffuse, sans autorisation et donc en violation de l’article 33 (du décret) du 27 février 2003, les services RTL-TVi et Club-RTL dont elle est l’éditeur”, et qui condamne la société TVi, à une amende de cinq cent milles euros. Article 2. Les dépens liquidés à la somme de 700 euros sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 543 - 18/18 XV - 543 - 19/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.503 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.064 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div