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Arrêt 189503 - Médias - 15/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.503 No Rôle: A. 180764/XV-543 Affaire: Arrêt 189503 - Médias - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-19 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 13:55 Fiche Arrêt no 189.503 du 15 janvier 2009 Enseignement et culture - Médias Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.503 du 15 janvier 2009 A. 180.764/XV-543 En cause :

  1. la s.a. TVi, ayant élu domicile chez Me F. TULKENS, avocat, chaussée de la Hulpe 177/6 1170 Bruxelles.
  2. la s.a. de droit luxembourgeois CLT-UFA, ayant élu domicile chez Mes G. DE FOESTRAETS, B. AMORY et F. MERCHINI CAMIA, avocats, boulevard Brand Whitlock 165 1200 Bruxelles, contre : le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, ayant élu domicile chez Me F. JONGEN, avocat, rue de l'Eglise 23 1450 Chastres. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 2 février 2007 par la s.a. TVi et la s.a. de droit luxembourgeois CLT-UFA, qui demandent l’annulation de «la décision prise le 29 novembre 2006 par le Collège d’autorisation et de contrôle en abrégé (CAC) du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) par lequel il est constaté que “depuis le 1er janvier 2006, la société anonyme TVi diffuse, sans autorisation et donc en violation de l’article 33 (du décret) du 27 février 2003, les services RTL-TVi et Club-RTL dont elle est l’éditeur”, et, “en conséquence, condamne la société TVi, à une amende de cinq cent mille euros (500.000,00 i), cette amende n’étant recouvrée que trois mois après la notification de la présente décision si, à cette date, la société anonyme TVi n’a pas introduit de demandes d’autorisation de diffuser les services RTL-TVi et Club-RTL conformément aux articles 33 et suivants du décret du 27 février 2003”»; Vu l'arrêt no 169.064 du 16 mars 2007 rejetant la demande de suspension; Vu la demande de poursuite de la procédure des parties requérantes; XV - 543 - 1/18 Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M JANS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 6 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. TULKENS, avocat, comparaissant pour la première partie requérante, Me G. DE FOESTRAETS, avocat, comparaissant pour la seconde partie requérante, et Mes F. JONGEN et L. LEVI, avocats, comparais- sant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. JANS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: La Compagnie luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT) a reçu le 1er juillet 1954 du Gouvernement luxembourgeois, une concession pour émettre des émissions de télévision sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Elle a étendu ses activités en émettant des émissions de télévision également à destination des pays environnants, et notamment de la Belgique. Ces émissions ont été dès l’origine financées par de la publicité commerciale. Comme l’indique la partie adverse «à partir des années 70, alors que la publicité commerciale était interdite sur les chaînes de télévision en Belgique et que le monopole de la radiodiffusion appartenait au secteur public, les annonceurs belges prirent peu à peu l*habitude de diffuser leurs messages publicitaires sur la chaîne Télé-Luxembourg, dont les programmes, repris sur les réseaux de télédistribution belges, étaient déjà suivis par nombre de foyers en Belgique; tirant peu XV - 543 - 2/18 à peu l*essentiel de ses ressources du marché publicitaire belge, la station luxembour- geoise orienta de plus en plus ses programmes vers la Communauté française de Belgique, s*installant progressivement comme élément central du paysage audiovisuel de celle-ci». La CLT a ainsi émis pendant plus de trente ans un programme de télévision en langue française dénommé «RTL Télévision», comportant un tronc commun émis en début de journée sur les canaux 21, à destination de la France, et 27, à destination de la Belgique, et, à partir de 17 heures, un programme concernant spécifiquement la Belgique, émis sur le canal 27, qui pouvait être capté en Belgique. Le programme «RTL-Télévision» était émis par la CLT, une entreprise privée autonome, et était financé exclusivement par des ressources provenant de la publicité. En 1985, le législateur belge a manifesté son intention de réglementer le secteur de l’audiovisuel belge à l’intérieur de ses frontières, de mettre fin au monopole audiovisuel des instituts publics de radio-télévision, et d’envisager un régime autorisant une seule personne morale à insérer de la publicité commerciale dans des programmes de télévision destinés à toute une communauté. La CLT, dont les activités sur le territoire belge étaient exclusivement financées par de la publicité commerciale, participa à la création d’une société de droit belge destinée à obtenir l’exclusivité publicitaire. Elle a signé le 10 octobre 1985 une convention avec la s.a. Audiopresse, dont l’article 9.
  3. porte: «9.
  4. Les parties conviennent de constituer incessamment une société commune de droit belge ayant pour finalité première de postuler et d*obtenir l*exclusivité publicitaire telle que décrite au paragraphe 3.
  5. ci-dessus, nonobstant d*autres activités compatibles avec les objectifs de la présente convention.» A la suite de cette convention, la s.a. TVi – la première requérante – a été constituée le 4 décembre 1985; elle est une société de droit belge dont le capital est détenu à concurrence de 33 % par la seconde requérante, société de droit luxembourgeois, et à concurrence de 33 % par la s.a. de droit belge TV-Team; les 34 % restants sont détenus par la s.a. Audiopresse, une société de droit belge constituée par des journaux belges d’expression française. Le 30 juillet 1986, l*Exécutif de la Communauté française a conclu avec la s.a. TVi une «convention pour l*exploitation de la télévision privée de la Communauté française» . Les deux parties s*y engageaient à des obligations réciproques, dans le double but de stimuler l’industrie de l*audiovisuel en Communauté française et de pérenniser l’implantation belge de RTL. Cette convention était conclue pour une durée de neuf ans et est entrée en vigueur le 8 janvier
  6. XV - 543 - 3/18 Le 6 février 1987 a été promulguée la loi relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision. Cette loi comportait notamment des dispositions concernant les «réseaux de radiodistribution et de télédistribution» (articles 2 à 11), et des dispositions sur «la publicité commerciale à la radio et à la télévision» (articles 12 à 20). Dans sa version d’origine, l’article 12 portait: «§ 1er. Les stations et les sociétés de radiodiffusion établies en Belgique et tous ceux qui ont obtenu l’autorisation de transmettre un programme sonore ou de télévision ou un élément de programme par un réseau de radiodistribution ou de télédistribution, ne peuvent insérer de la publicité commerciale dans le programme que moyennant une autorisation donnée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cette autorisation est révocable en cas de violation des dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d’exécution. §
  7. Par Communauté, une seule personne morale privée ou publique peut être autorisée à insérer de la publicité commerciale dans des programmes de télévision qui sont destinés à toute la Communauté. §
  8. Le Roi peut définir par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d’octroi des autorisations d’insertion de publicité commerciale dans des programmes de télévision destinés à une partie d’une Communauté.» Un arrêté royal du 19 juin 1987 a autorisé la première requérante à insérer de la publicité commerciale dans ses programmes de télévision destinés à toute la Communauté française. La compétence en matière de publicité commerciale a été transférée aux Commu- nautés par la loi spéciale du 8 août
  9. Par un arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 31 août 1989, la RTBF a également été autorisée à insérer de la publicité commerciale dans ses programmes télévisés. A cette occasion a été créée une société commune, TVB, chargée de vendre les espaces publicitaires télévisés sur la RTBF et sur RTL, les recettes publicitaires de la première étant limitées au bénéfice de la seconde, à travers un mécanisme de redistribution des recettes qu’il n’est pas nécessaire de détailler ici. Le 17 juillet 1987 est promulgué le décret sur l’audiovisuel. Ses articles 15 et 18, qui font partie du chapitre IV intitulé «Les télévisions de la Communauté française», étaient alors rédigés comme suit: «Art.
  10. L’Exécutif peut autoriser la création et le fonctionnement de télévisions privées d’audience communautaire – dénommées télévisions privées de la communauté française – dont l’objet est de diffuser des programmes destinés à l’ensemble de la Communauté française. Art.
  11. L’autorisation est donnée pour une durée de neuf ans. Elle est renouve- lable. L’Exécutif peut à tout moment suspendre ou retirer l’autorisation accordée à une télévision privée qui ne respecte pas les dispositions du présent décret ou celles prises en exécution de celui-ci. XV - 543 - 4/18 L’Exécutif arrête les modalités de l’octroi, de la suspension ou du retrait de l’autorisation. Il peut subordonner l’autorisation à des dispositions complémentaires fixées par voie de convention avec l’organisme autorisé et notamment relatives aux matières visées à l’article 16, 3°, 4°, 5°, du présent décret.» En application de ces dispositions, un arrêté de l’Exécutif du 21 décembre 1987 a autorisé la première requérante à créer et à faire fonctionner jusqu’au 31 décembre 1996 une télévision privée dont l’objet est de diffuser des programmes destinés à l’ensemble de la Communauté française. Le 3 octobre 1989, le Conseil des Communautés européennes a arrêté la directive dite «Télévision sans frontières» (89/552/CEE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle). A la suite de l’adoption de cette directive, la seconde requérante a continué à développer une activité de radiodiffusion internationale au départ de ses fréquences et concessions luxembourgeoises, créant divers programmes à destination des Pays-Bas et de la Pologne. Le 23 janvier 1995, CLT a demandé au Gouvernement luxembourgeois des concessions destinées à la diffusion de Club-RTL et RTL-TVi, en application de la loi luxembourgeoise du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Cette demande précisait qu’une «telle concession permettrait en effet à RTL-TVi de préserver le statut de programme radiodiffusé luxembourgeois et de maintenir ainsi son rattachement luxembourgeois». La concession pour Club-RTL a été accordée par le Gouvernement luxembourgeois pour la période du 13 février au 31 décembre
  12. Du point de vue belge, l’autorisation initiale conférée à TVi par le Gouvernement de la Communauté française permettait de plein droit d’insérer de la publicité télévisée dans ce nouveau programme, et de bénéficier du même «must carry»; aussi ce nouveau programme n’a-t-il pas dû faire l’objet d’une autorisation spécifique en Communauté française. La législation alors en vigueur prévoyait en effet un système d’autorisation par personne morale, et non par programme. Le 26 avril 1995, le Gouvernement luxembourgeois a autorisé CLT à associer sa filiale TVi à l’exploitation de ses concessions pour les programmes RTL-TVi et Club- RTL, en application de l’article 3 du «Cahier des charges général» contenant les dispositions communes aux concessions octroyées à CLT. Le même jour, il a accordé XV - 543 - 5/18 à CLT des concessions valables jusqu’à la fin de 2010, mais renouvelables, pour les programmes radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international dénommés actuellement RTL-TVi et Club-RTL. Dans les cahiers des charges particuliers, figurent des dispositions relatives au contenu des programmes, dont la première prévoit que la grille du «programme» est approuvée chaque année par le conseil d’administration du concessionnaire, soit CLT. On y retrouve également des dispositions fixant un régime de surveillance de l’activité du concessionnaire et de sanctions par le «Conseil national des programmes». L’autorisation délivrée par la Communauté française le 21 décembre 1987 a été renouvelée pour une durée de neuf ans prenant cours le 1er janvier 1997, par un arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 janvier
  13. Une convention renouvelant celle du 30 juillet 1986 a été conclue, à la même date, entre la Communauté française et la première requérante. En 1997, la société CLT a fusionné avec la branche de télévision du Groupe BERTELSMANN et est devenue CLT-UFA, la seconde requérante. Le 27 février 2003 a été promulgué le décret sur la radiodiffusion, qui abroge et remplace le décret du 17 juillet 1987 sur l’audiovisuel. Le 3 octobre 2005, le conseil d’administration de la première requérante a décidé de ne pas solliciter le renouvellement de son autorisation auprès du Conseil supérieur de l’audiovisuel, estimant que celle qui avait été obtenue au Luxembourg, combinée avec les dispositions de la directive «Télévision sans frontières», lui permettait de poursuivre ses activités sans plus devoir être couverte par une autorisation de la partie adverse. Le 13 septembre 2005, la partie adverse a invité la première requérante à introduire une demande d’autorisation pour «les services RTL-TVi et Club-RTL», l’autorisation en cours venant à échéance le 31 décembre
  14. La première requérante a répondu le 24 octobre 2005 que son conseil d’administration avait décidé, à l’unanimité, de ne pas solliciter le renouvellement de cette autorisation. Le 2 janvier 2006, la partie adverse a ouvert une instruction à charge de la première requérante au motif que la diffusion des services RTL-TVi et Club-RTL se faisait sans autorisation depuis le 1er janvier 2006, et elle l’en a avisée, en l’informant de la possibilité de faire valoir ses observations. La première requérante a répondu le 16 janvier 2006 qu’elle n’est plus l’éditeur des services précités, et que ceux-ci sont édités XV - 543 - 6/18 par la seconde requérante; elle invitait la partie adverse à prendre, «si besoin est», contact avec la société CLT-UFA. Le 18 janvier, le secrétariat d’instruction de la partie adverse a établi un rapport sur l’absence d’autorisation de la première requérante pour les services RTL-TVi et Club- RTL. Le 1er février, le Collège d’autorisation et de contrôle a notifié à la s.a. TVi et à la CLT-UFA le grief de diffuser ces deux services sans autorisation, «en contravention à l’article 33 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion». L’audition, initialement fixée au 8 mars, a été reportée à diverses reprises, et eut lieu en deux temps, le 29 mars et le 11 octobre. Pendant ce temps, la première requérante (TVi) ayant fait savoir qu’elle n’était plus éditeur de service en Communauté française, et que les programmes RTL-TVi et Club- RTL étaient édités par la seconde requérante (CLT-UFA), la partie adverse s’est, par lettres du 3 février, enquise de la position de la Commission européenne. Le 24 avril, la Commission a répondu, sous la plume de son commissaire Viviane REDING, qu’il appartenait aux Etats membres d’appliquer et d’interpréter les dispositions nationales. Elle rappelait également le mécanisme de détermination d’un Etat membre prévu par la directive 89/552/CEE et l’interprétation qu’en a donnée la Cour de Justice, aux termes de laquelle, «le fait qu’une société n’exerce aucune activité dans l’Etat membre où elle a son siège et exerce ses activités uniquement dans l’Etat membre de sa succursale ne suffit pas à démontrer l’existence d’un comportement abusif et frauduleux permettant à ce dernier Etat membre de dénier à cette société le bénéfice des dispositions communautaires relatives au droit d’établissement». La partie adverse s’est également informée auprès de différents organismes (distributeurs de services et sociétés de gestion collective de droit d’auteur et de droits voisins), si ceux-ci avaient été avisés d’un transfert de la responsabilité éditoriale de TVi à CLT-UFA; les réponses, largement concordantes, données dans les jours qui ont suivi la réception de cette lettre, sont que les sociétés en question n’avaient pas été informées officiellement d’un changement d’éditeur, mais qu’elles l’avaient appris par des voies officieuses. Dans le courant du mois de mai, les sociétés en cause ont fait savoir qu’elles avaient été officiellement informées du transfert. Le 23 février, CLT-UFA a indiqué qu’elle était une société luxembourgeoise qui relevait, pour ses activités de radiodiffusion, de la compétence exclusive des autorités luxembourgeoises; elle invitait lès lors la partie adverse à s’adresser directement au Gouvernement du Grand-Duché. XV - 543 - 7/18 Le 28 février, la partie adverse a interrogé le Gouvernement grand-ducal sur sa position dans ce dossier, lui demandant «communication de toute information pertinente utile au suivi de ce dossier (concessions ou autorisations délivrées, amendements à celles-ci, éventuellement pour diffusion en Communauté française)». Le 27 mars 2006, le ministre des Communications luxembourgeois a répondu que les deux programmes susvisés étaient bien diffusés par la société CLT-UFA, laquelle dispose d’autorisations (concessions) accordées par le Gouvernement luxembourgeois, à l’instar du service Plug-TV; il ajoutait que «ces programmes font l’objet d’une surveillance par les instances luxembourgeoises en charge, à savoir le Conseil national des programmes en ce qui concerne le contenu des programmes et le Commissaire du gouvernement en ce qui concerne les autres dispositions réglementaires, y compris en matière de publicité, de la directive européenne dite Télévision sans Frontières.» Le 9 octobre 2006, le même ministre a écrit à la partie adverse en rappelant ses courriers précédents «sans réponse à ce jour», et indiquant notamment souhaiter connaître les éléments qui amènent le Conseil supérieur de l’audiovisuel «à revendiquer la compétence sur les programmes qui sont manifestement édités par un radiodiffuseur luxembourgeois, ainsi que les raisons qui l’amènent à ignorer la position luxembour- geoise.» Le 30 mars 2006, la présidente du Conseil supérieur de l’audiovisuel a suggéré à la ministre de l’Audiovisuel que la Communauté française mette à l’ordre du jour d’un prochain comité de contact institué en vertu de l’article 23bis de la directive «Télévi- sion sans frontières» le non-renouvellement de l’autorisation de TVi comme éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle en Communauté française. Le 15 novembre 2006, lors d’une réunion de ce comité, la question de la juridiction compétente pour les services RTL-TVi, Club-RTL et Plug TV, a été abordée. Il ressort du compte-rendu de cette réunion que «les délégations luxembourgeoise et belge font ainsi état de leur volonté de trouver une solution qui garantisse le respect par la CLT des engagements en faveur de la production audiovisuelle prévus par la réglementation de la Communau- té française». Le 8 août 2006, après de multiples échanges de courriers et d’écrits de procédure, le secrétariat d’instruction de la partie adverse a établi un rapport sur l’«absence d’autorisation pour les services RTL-TVi et Club-RTL - complément d’instruction» invitant le collège d’autorisation et de contrôle à notifier à la s.a. TVi le grief de diffuser les services RTL-TVi et Club-RTL sans autorisation en Communauté française en contravention à l’article 33 du décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion. XV - 543 - 8/18 Le 29 novembre 2006, le Collège d’autorisation et de contrôle constate que depuis le 1er janvier 2006 la première requérante «diffuse, sans autorisation et donc en violation de l’article 33 du décret du 27 février 2003, les services RTL-TVi et Club RTL dont elle est l’éditeur», et en conséquence condamne la première requérante à une amende de cinq cent mille euros. Il s’agit de l’acte attaqué; après un exposé des faits, de l’argumentation des parties et de considérations sur la procédure, et après avoir cité les dispositions décrétales pertinentes, il examine le fond en ces termes: «Mise hors cause de CLT-UFA C’est à bon droit que la société de droit luxembourgeois CLT-UFA expose (...) qu’elle “a toujours été un éditeur, domicilié au Luxembourg depuis plus de 70 ans”. Sans préjuger à ce stade de la question de savoir si CLT-UFA est ou non l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL, il y a lieu de constater que CLT-UFA est, de façon non contestable, l’éditeur d’autres services tels que RTL Télé Letzebuerg et RTL Télé Letzebuerg
  15. Il y a donc lieu de conclure que CLT-UFA est un éditeur de services établi dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la Belgique et duquel il ne peut être constaté qu’il s’est établi dans cet Etat en vue de se soustraire aux règles qui lui seraient applicables s’il relevait de la compétence de la Communauté française. Identification de l’éditeur des services RTL- TVi et Club RTL Il ressort des éléments de faits du dossier que, jusqu’au 31 décembre 2005, les services RTL-TVi et Club RTL ont vécu sous un régime de double autorisation, non pas à l’initiative des Etats membres concernés (Royaume de Belgique d’une part, Grand- Duché de Luxembourg d’autre part), mais à l’initiative des parties à la cause qui, chacune de son côté, ont demandé et obtenu des autorisations pour ces services. Bien qu’ayant pris elles-mêmes une telle initiative, les parties à la cause soutiennent qu’une telle situation de double autorisation serait contraire à la directive Télévision sans frontières du 3 octobre
  16. Si le quinzième considérant de la directive énonce certes que “(...) l’obligation de l’État membre d’origine de s’assurer que des émissions sont conformes à la législation nationale telle que coordonnée par la présente directive est suffisante, au regard du droit communautaire, pour garantir la libre circulation des émissions sans qu’un second contrôle pour les mêmes motifs soit nécessaire dans les États membres de réception”, il s’agit là d’une hypothèse différente de celle du cas d’espèce puisqu’il s’agit d’un second contrôle imposé par un Etat de réception et non, comme ici, d’une double autorisation demandée par l’éditeur du service ou par une personne revendiquant pareille qualité. On ne peut donc déduire de ce quinzième considérant qu’il serait interdit à deux sociétés de demander parallèlement à deux Etats distincts, comme l’ont fait les parties à la cause, deux autorisations de faire fonctionner un même service de radiodiffusion télévisuelle. Il n’appartient certes pas au Conseil supérieur de l’audiovisuel de la Communauté française de Belgique de se prononcer sur la légalité ou l’opportunité d’une concession délivrée par un autre Etat membre, en l’occurrence le Grand-Duché de Luxembourg. Il lui appartient par contre de vérifier si cette concession suffit, aujourd’hui, à permettre en droit le fonctionnement du ou des services concernés. En effet, le seul constat de l’existence d’une autorisation délivrée par un autre Etat membre pour les services concernés ne suffit pas à conclure que le grief de défaut d’autorisation en Communauté française de Belgique ne serait pas fondé. Il y a lieu en effet de vérifier si l’autorisation existante a été délivrée par l’Etat membre de la compétence duquel relève l’éditeur des services en question. La question centrale est donc de savoir qui, de TVi ou de CLT- UFA, est éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. Nonobstant l’existence de la concession grand-ducale, entre 1995 et 2005, il n’a été contesté ni par la société anonyme TVi, ni par la société de droit luxembourgeois CLT- UFA, ni par les autorités compétentes du Grand-Duché de Luxembourg, que les services RTL- TVi et Club RTL étaient des services de radiodiffusion de la Commu- XV - 543 - 9/18 nauté française de Belgique, relevant de la compétence de la Communauté française de Belgique, et que la société anonyme TVi était un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence de la Communauté française de Belgique. Durant cette période, la SA TVi n’a jamais contesté être l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL, c’est-à-dire “la personne morale qui assume la responsabilité éditoriale d’un ou de plusieurs services de radiodiffusion en vue de les diffuser ou de les faire diffuser”. Même la Commission européenne considérait, durant cette période, que les services RTL-TVi et Club RTL relevaient de la compétence de la Communauté française de Belgique et non de la compétence du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, le 7 juillet 2004, dans son Avis motivé C

(2004)2227 adressé au Royaume de Belgique, la Commission des Communautés européennes écrivait: “En ce qui concerne la Belgique, un consultant indépendant spécialisé dans la recherche et l’analyse de données relatives au marché de la publicité télévisuelle a effectué, à la demande de la Commission, une étude de la programmation de plusieurs chaînes belges parmi les plus importantes, à savoir les chaînes LA UNE, RTL-TVi, CLUB-RTL, TV1, VTM, VT4.” Depuis 1987 (s’agissant de RTL-TVi) et depuis 1995 (s’agissant de Club RTL) jusqu’au 31 décembre 2005, la société anonyme TVi a pleinement accepté de se soumettre à la régulation des autorités compétentes de la Communauté française de Belgique: d’abord, jusque 1997, le gouvernement (initialement dénommé Exécutif) et le Conseil supérieur de l’audiovisuel et, depuis 1997, le seul Conseil supérieur de l’audiovisuel. Dans ce cadre, la société anonyme TVi a notamment transmis chaque année aux autorités compétentes de la Communauté française le rapport annuel permettant de vérifier le bon accomplissement de ses obligations légales, réglementaires et conventionnelles. Plus encore, il convient de souligner que, en 1996, alors même que les concessions du gouvernement luxembourgeois de 1995 visaient déjà les services RTL-TVi et Club RTL, la S.A. TVi, consciente de ce que ces concessions ne suffisaient pas à rencontrer la réalité éditoriale des services concernés, a demandé (et obtenu) du gouvernement de la Communauté française de nouvelles autorisations pour ces services. Elle a en outre, depuis lors, sollicité et obtenu du Conseil supérieur de l’audiovisuel une autorisation pour éditer, pour neuf ans et à compter du 1er février 2004, un troisième service dénommé Plug TV. Il convient donc d’examiner si, depuis le 1er janvier 2006, la S.A. TVi a perdu, tant en fait qu’en droit, sa qualité d’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. Rien ne vient étayer un tel changement. Il appert d’abord qu’aucun acte de transfert de responsabilité éditoriale n’a été passé entre TVi et CLT-UFA. Au contraire, les parties à la cause soulignent à plusieurs reprises dans leurs écrits de procédure que rien n’a changé depuis le 1er janvier 2006: ainsi, dans sa note du 29 juin 2006, la S.A. TVi expose: “Aucun contrat de transfert de la responsabilité éditoriale n’était nécessaire puisque cette responsabilité correspond à une situation de fait établie antérieurement au 1er janvier 2006. CLT-UFA avait déjà, pour les services concernés, la responsabilité éditoriale et les décisions de la direction en matière de programmation étaient prises par elle. Le présupposé de la question, à savoir que la situation aurait été modifiée au 1er janvier 2006, est donc formellement contesté. Rien de réellement neuf n’est intervenu à cette date.” S’il y a bien eu conclusion de conventions entre les parties, celles-ci insistent pour souligner qu’il ne s’est agi que de formaliser des relations existant déjà avant le 31 décembre 2005, et donc à une époque ou TVi ne contestait pas être l’éditeur responsable des services RTL-TVi et Club RTL. Tout au contraire, il appert que c’est bien la société TVi, située à Bruxelles, qui, dans les faits, rencontre, au regard du droit de la Communauté française, tous les critères de l’éditeur de services. La plupart des fonctions essentielles caractéristiques de la responsabilité éditoriale sont toujours bien exercées dans les locaux de la S.A. TVi à Bruxelles, et notamment la direction générale, la direction des programmes, la rédaction en chef, les décisions quotidiennes relatives à l’assemblage des programmes... XV - 543 - 10/18 Ainsi, dans le cadre de son rapport annuel 2004 et des rapports des années précédentes, la SA TVi indiquait que, pour réaliser sa programmation, “Un séminaire annuel est organise au sein de TVi SA regroupant les directions des différents départements concernés par la programmation: administrateur délégué, directeur général, directeur administratif et financier, directeur de la télévision, directeur de la programmation et des achats de fiction, tous basés Avenue Ariane à Bruxelles.” Dans le cadre de son rapport annuel 2003, la SA TVi précisait: “La grille des programmes est discutée à l’occasion de cette assemblée où est définie la stratégie à suivre et sont analysées les nouvelles propositions. En cours d’année, des réunions additionnelles sont prévues afin de permette au Directeur général, au Directeur de la télévision et au Directeur des programmes et des achats de fiction de (TVi) de prendre toute décision qu’ils jugeraient utiles dans le cadre de la programmation”. Le fait que les titulaires de ces fonctions qui, jusqu’au 31 décembre 2005, apparaissaient dans l’organigramme de la SA TVi tel que fourni en annexe auxdits rapports annuels, soient désormais inscrits dans l’organigramme d’une “Belgian Broadcasting Division” de CLT-UFA n’énerve pas le fait que ces personnes exercent, au quotidien, leurs fonctions dans les locaux de la SA TVi à Bruxelles. Semblablement, c’est de façon assez grossière que, dans son rapport annuel 2005 (rédigé et déposé en 2006, soit in tempore suspecto), la SA TVi expose: “La grille des programmes telle que décidée au sein de CLT-UFA est toujours présentée à l’occasion d’un séminaire annuel regroupant les directeurs des différents départements concernés par la programmation; l’Administrateur délégué Philippe Delusinne, le Directeur Général Freddy Tacheny, le Directeur de l’Information et des Programmes Stéphane Rosenblatt, le Directeur de la Télévision Michel Joiris, le Directeur Administratif et Financier Guy Rouvroi et le Directeur Juridique Jérome de Béthune, tous situés au n° 1 avenue Ariane à 1200 Bruxelles. Bien qu’ayant fait l’économie de préciser le lieu des décisions dans les rapports annuels antérieurs, nous indiquons que les décisions de programmation relatives aux trois services RTL-TVi, Club RTL et PLUG TV sont prises à l’occasion de réunions régulières organisées au siège de CLT-UFA où est définie la stratégie à suivre et où sont analysées les nouvelles propositions de programmes. Par ailleurs, les grilles de programmes des services RTL-TVi et Club RTL font, comme par le passé, l’objet d’une approbation par le Conseil d’administration de CLT- UFA”. Si TVi se sent désormais obligée de préciser, que les directeurs concernés se déplacent à Luxembourg, c’est bien la preuve que leur activité régulière continue à se dérouler à Bruxelles et que c’est donc bien en Belgique que sont prises, au quotidien, les décisions effectives, les décisions prises à Luxembourg restant purement occasionnelles. Quant à l’approbation des grilles par le conseil d’administration de la CLT-UFA à Luxembourg, elle ne peut pas être considérée comme une véritable prise de décision: il ne s’agit que d’un simple entérinement de décisions préalablement prises par d’autres personnes et en d’autres lieux (en l’occurrence, à Bruxelles), tant il est vrai qu’on imagine mal un conseil d’administration d’un groupe revendiquant 36 chaînes de télévision et 33 chaînes de radio dans 11 pays différents réaliser lui-même les grilles de programmes de tous ces médias lors de réunions occasionnelles. Semblablement, on ne peut croire la SA TVi quand elle soutient (note du 29 juin 2006) que “toute modification des programmes se fait toujours et uniquement sur décision de CLT-UFA” et que “au sein de TVI, personne ne dispose de l’autorité en la matière”: interrogée à ce sujet par le secrétariat d’instruction lors de la visite du 6 juillet 2006 et invitée à produire dans ce cadre le document portant autorisation donnée par la CLT-UFA à TV (lire: “TVi”) d’insérer un programme urgent bouleversant la grille des programmes et/ou plus précisément l’autorisation relative à la transmission en direct des funérailles d’une victime d’un fait divers violent le lundi 3 juillet, la SA TVi est restée en défaut de produire un tel document, se contentant de soutenir au procès- verbal de visite qu’il s’agissait d’une décision verbale prise par un responsable de CLT- UFA (non autrement désigné) ayant autorité en matière de programmation. XV - 543 - 11/18 Par ailleurs, il ressort des réponses apportées en février 2006 au courrier du Conseil supérieur de l’audiovisuel du 3 février 2006 par les distributeurs de services contactés que ceux-ci n’avaient alors été informés ni par la S.A. TVi ni par la société CLT-UFA d’une modification de l’identité de l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. Ce n’est qu’en mai 2006, soit in tempore suspecto, que les distributeurs de services ont reçu “divers documents justifiant la reprise des trois programmes RTL-TVi, Club RTL et Plug TV par la société de droit luxembourgeois CLT-UFA”. Encore convient-il d’observer que ces documents, loin de marquer quelque changement de situation de fait ou de droit au 1er janvier 2006, remontent à 1995, soit à une époque où la SA TVi ne contestait nullement être l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. Les deux conventions de septembre 2005 conclues par les deux parties à la cause (convention de production et convention de régie publicitaire) et tardivement produites par TVi aux débats n’apportent pas d’éléments nouveaux qui viendraient établir de façon probante que la société de droit luxembourgeois CLT-UFA est réellement l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL. On observera en effet à cet égard les éléments suivants. D’abord, les parties restent en défaut de produire la convention cadre à laquelle ces deux conventions se réfèrent, en manière telle qu’il n’est pas possible d’avoir de leurs relations contractuelles une appréciation globale. Ensuite, si la convention de coproduction est présentée (article 7) comme remplaçant et annulant tout contrat ou accord antérieur ayant trait au même objet, il est précisé par la SA TVi qu’aucune convention similaire n’existait préalablement entre les parties. De plus, la convention de production précise explicitement que: “TVi exécutera les Services pour son propre compte et à ses propres risques et périls” (article 2.4). Enfin, il est pour le moins surprenant de voir un prétendu radiodiffuseur (CLT-UFA) abandonner à une société tierce, en paiement de services de production qu’elle dénie être de la radiodiffusion, la totalité du chiffre d’affaires publicitaire généré par la diffusion de ses programmes (article 4 de la convention de coproduction et article 5.2 de la convention de régie publicitaire). Il ressort de ce qui précède que TVi ne se contente pas de produire les programmes en Belgique, mais participe de façon prépondérante à la détermination et à la modification du profil, du positionnement et de l’identité de ces programmes. Quand bien même il serait démontré et non simplement affirmé – quod non – que les grilles de programmes sont effectivement arrêtées lors de réunions tenues au siège de la CLT- UFA à Luxembourg, il n’y aurait pas encore de quoi démontrer que l’implication de CLT-UFA serait supérieure, en l’occurrence, à celle habituellement admise pour un actionnaire de référence. Compétence de la Communauté française Dès lors qu’il a été établi ci-avant qu’il s’impose au CSA que la SA TVi doit bien être considérée comme l’éditeur des services RTL-TVi et Club RTL, il reste à vérifier si la SA TVi relève de la compétence de la Communauté française au sens de l’article 2 du décret du 27 février 2003. A cet égard, il convient de constater que la SA TVi, tant par son adresse actuelle que par les nouveaux bureaux et studios qu’elle a fait construire et dans lesquels elle doit prochainement s’installer, a son siège social effectif dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il convient également de constater que la SA TVi doit, par ses activités, être rattachée exclusivement à la Communauté française. Dès lors que les décisions relatives à la programmation sont prises au siège social de TVi, TVi doit être considéré comme un éditeur de services relevant de la compé- tence de la Communauté française au sens de l’article 2 § 4 A du décret du 27 février 2003. Quand bien même il se vérifierait – quod non – que, comme le soutiennent les parties à la cause, les décisions relatives à la programmation sont prises au siège social de CLT-UFA c’est-à-dire dans un autre Etat membre de l’Union européenne, encore conviendrait-il de constater qu’une partie importante et même prépondérante des XV - 543 - 12/18 effectifs employés aux activités de radiodiffusion des services RTL- TVi et Club RTL opèrent dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale (au siège de TVi) et que, partant, la société TVi doit être considérée comme un éditeur de services relevant de la compétence de la Communauté française au sens de l’article 2, § 4 B, al. 1er du décret du 27 février 2003. Quant au défaut d’autorisation La SA TVi, éditeur des services RTL-TVi et Club RTL relevant de la compétence de la Communauté française de Belgique, est restée en défaut depuis le 1er janvier 2006 de demander le renouvellement des autorisations arrivées à échéance au 31 décembre 2005. Le grief de diffusion sans autorisation en violation de l’article 33 du décret du 27 février 2003 est donc établi. Toutefois, compte tenu des circonstances et notamment de la haute complexité juridique du dossier, il convient d’accorder à la SA TVi un délai pour se mettre en ordre en introduisant deux dossiers de demande d’autorisation pour chacun des services RTL- TVi et Club RTL en bonne et due forme. C. En conclusion En conséquence, après en avoir délibéré, le Collège d’autorisation et de contrôle constate que, depuis le 1er janvier 2006, la société anonyme TVi diffuse, sans autorisation et donc en violation de l’article 33 du (décret
  1. du)27 février 2003, les services RTL-TVi et Club RTL dont elle est l’éditeur. En conséquence, le Collège d’autorisation et de contrôle condamne la société anonyme TVi à une amende de cinq cent mille euros (500.000 i). Cette amende ne sera recouvrée que trois mois après la notification de la présente décision si, à cette date, la société anonyme TVi n’a pas introduit de demandes d’autorisation de diffuser les services RTL-TVi et Club RTL conformément aux articles 33 et suivants du décret du 27 février 2003.» Au cours de la séance du 11 janvier 2007 du parlement de la Communauté française, la ministre de l’Audiovisuel indiquait avoir pris contact avec son homologue luxembourgeois dans le cadre d’une coopération nécessaire qui est un acquis de la Belgique dans les négociations de la directive «Télévision sans frontières». Par ailleurs, l’auditeur rapporteur a versé au dossier des éléments établissant que la s.a. TVi a obtenu le 28 janvier 2004 du Conseil supérieur de l’audiovisuel l’autorisation d’éditer le programme «Plug TV», à partir du 1er février 2004 et pour une durée de 9 ans, qu’elle a renoncé à cette autorisation «dès la réception de la confirmation par CLT- UFA qu’une licence de radiodiffusion luxembourgeoise a été octroyée pour ce programme» – ce qui s’est produit le 22 décembre 2005 –, mais que le Conseil supérieur de l’audiovisuel a fait savoir le 16 janvier 2006 qu’une renonciation n’était pas prévue par le décret, et que dès lors, Plug TV continuerait à être édité conformé- ment à l’autorisation. Considérant que les requérantes prennent un moyen, le deuxième de la requête, «de la violation des articles 10, 43 et 49 du Traité CE, des articles 1, b), 2, 2.2 et 2.3 a et b, 2bis, de la directive 89/552/CE du 3 octobre 1989 visant à la coordination XV - 543 - 13/18 de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l*exercice d*activités de radiodiffusion télévisuelle, telles que modifiées par la directive 97/36/CE du 30 juin 1997, de la violation des articles 1, 13°, 2, § 3, § 4 A et B et 33 du décret de la Communauté française du 27 février 2003 sur la radiodiffusion, de l*erreur de droit et de fait et de l*excès de pouvoir, et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et en particulier de l*absence de motivation adéquate», dans la deuxième branche duquel elles exposent que la référence dans la décision attaquée à la situation antérieure à la date du 1er janvier 2006 n’est pas pertinente, vu que la discussion a pour objet de déterminer si en 2006 la directive précitée du 3 octobre 1989 aboutit à désigner RTL-TVi comme éditeur de services; qu’elles ajoutent dans leur mémoire en réplique que si la seconde d’entre elles a décidé de solliciter une autorisation en 1987 également auprès des autorités de la Communauté française, c’est parce qu’une telle autorisation conditionnait le maintien de ses recettes publicitaires, mais que «ce système» a été condamné par la Cour de Justice des Communautés européennes dans l’affaire C-11/95; qu’elles estiment que si un second lieu d’établissement a pu exister, la directive européenne du 3 octobre 1989 n’empêche pas un changement de situation sauf l’hypothèse du contournement qui n’est pas formulée dans l’acte attaqué; qu’elles font valoir qu’un organisme de radiodiffusion qui se trouverait placé dans une situation de double juridiction imposée ou volontaire a toujours le droit d’y mettre fin pour autant que son choix de juridiction unique soit conforme aux critères exhaustifs de la directive, encore qu’il n’y ait pas eu de changement «d’une situation de fait du jour au lendemain»; que, sur le motif selon lequel l’interdiction de double juridiction consacrée par la directive Télévision sans frontières n’est pas applicable lorsque c’est l’éditeur de services lui-même qui sollicite deux autorisations dans des Etats membres distincts, elles estiment que la directive 89/552/CEE impose qu’un seul Etat membre exerce son contrôle juridictionnel sur un organisme de radiodiffusion déterminé, et qu’il n’est pas fait exception à cette règle même si c’est l’organisme lui-même qui introduit des demandes d’autorisation distinctes pour le même service de radiodiffusion; qu’elles ajoutent que depuis la révision de la directive Télévision sans frontière en 1997, les dispositions visées au moyen, dont l’article 2bis, paragraphe 1er, de celle-ci, empêchent en toute hypothèse un Etat membre d’encore imposer un régime de double autorisation; qu’elles s’appuient à cet égard sur les dixième et treizième considérants de cette directive et ajoutent que la question de savoir si un organisme de radiodiffusion peut encore solliciter une double autorisation ne se pose plus, puisque quand bien même une double juridiction volontaire ne serait pas interdite, quod non, rien ne peut obliger à la maintenir; XV - 543 - 14/18 Considérant que la partie adverse répond que «c’est à tort que les requérantes soutiennent que la première requérante aurait renoncé à l*autorisation de la Communauté française au motif que la directive européenne Télévision sans frontières l*obligerait à ne plus posséder qu*une seule licence»; qu’elle marque son étonnement quant au fait que les requérantes auraient découvert après 14 ans cette prohibition, qui découlerait pourtant du texte de la directive transposée depuis 1991, et relève que, en droit, la directive ne comporte aucune disposition qui empêcherait un organisme de radiodiffusion télévisuelle de se soumettre au contrôle de deux Etats; qu’elle estime que n’est pas davantage soutenable au regard du texte de la directive la thèse selon laquelle un tel organisme pourrait choisir comme il l’entend l’Etat qui le contrôle; qu’elle indique que la thèse des requérantes qui repose sur le fait que depuis le 1er janvier 2006, les services RTL-TVi et Club RTL seraient édités non plus par la s.a. TVi mais bien par la s.a. CLT-UFA est contredite en fait, aucune preuve convaincante n’étant apportée d’un changement d’éditeur entre le 31 décembre 2005 et le 1er janvier 2006, qui porterait notamment sur une cession des actifs ou sur un transfert de responsabilité éditoriale; qu’elle relève qu’aucune preuve convaincante n’est apportée que CLT-UFA assurerait la responsabilité éditoriale de la composition des grilles de programmes pour les services RTL-TVi et Club RTL, et que la première requérante constitue bien un organisme de radiodiffusion télévisuelle au sens de l’article 1, b), de la directive «Télévision sans frontières»; qu’elle s’interroge sur le motif pour lequel les requérantes ont considéré que, à partir du 1er janvier 2006, il n’y avait plus lieu de renouveler l’autorisation qu’elles avaient elles-mêmes demandée et acceptée durant de nombreuses années; qu’elle estime que cela repose sur «une ingénierie “entrepreneuriale” et juridique», et voit dans l’argumentation des requérantes une «stratégie» «visant principalement à échapper à certaines contraintes liées à l*autorisation de diffuser des programmes à destination de la Communauté française de Belgique, en particulier celles liées à la réglementation de la publicité et à son coût financier»; qu’elle indique que, au regard de la directive, il faut qu’il soit démontré, sur la base de critères matériels, qu’il y a effectivement un déplacement de la responsabilité éditoriale de la composition de la grille de programmes au profit de l’organisme luxembourgeois; qu’elle relève les divers éléments qui rattachent l’activité de la première requérante à la Communauté française; que, dans le dernier mémoire, elle retrace la chronologie des autorisations ou concessions accordées aux requérantes, qui établit que, tant pour le programme RTL- TVi que pour Club RTL, l’autorisation belge précède les concessions luxembourgeoi- ses; qu’elle relève que l’existence des concessions luxembourgeoises n’a pas été portée à sa connaissance, avec cette conséquence qu’elle n’a pas été en mesure de la contester; qu’elle en déduit que c’est le Grand-Duché de Luxembourg qui a violé son devoir de XV - 543 - 15/18 coopération loyale en accordant en 1995, des concessions pour des programmes qui avaient été autorisés en Belgique, sans avertir les autorités belges compétentes; Considérant que l’article 2 de la directive 89/552/CEE «Télévision sans frontière», modifié par la directive 97/36/CE, détermine les critères en fonction desquels un organisme de radiodiffusion télévisuelle relève de la compétence d’un Etat membre, notamment dans le cas où l’activité de cet organisme concerne plusieurs Etats membres; que ces critères sont établis de manière telle qu’un seul Etat membre soit compétent vis-à-vis d’un organisme de radiodiffusion; que l’alinéa 13 du préambule de la directive 97/36/CE indique expressément «que la fixation d’une série de critères matériels est censée déterminer de façon exhaustive qu’un État membre et un seul est compétent vis-à-vis d’un organisme de radiodiffusion télévisuelle en ce qui concerne la prestation des services faisant l’objet de la présente directive; que néanmoins, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice et afin d’éviter des cas de “vide de compétence”, il convient de poser le critère d’établissement au sens des articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne comme critère final détermi- nant la compétence d’un État membre»; Considérant que les programmes RTL-TVi et Club RTL ont fait l’objet, en Belgique, d’une autorisation donnée par arrêté de l’Exécutif de la Communauté française du 21 décembre 1987, valable jusqu’au 31 décembre 1996, et d’un renouvellement de cette autorisation jusqu’au 31 décembre 2005 par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 janvier 1997; Considérant que les mêmes programmes ont fait l’objet au Luxembourg, de concessions accordées le 13 février 1995 et le 26 avril 1995, valables respectivement jusqu’au 31 décembre 1995 (Club RTL), et jusqu’au 31 décembre 2010 (RTL-TVi et Club RTL); Considérant que la situation de double autorisation qui a existé jusqu’en 1996 contrevient à la règle qu’un seul Etat membre est compétent à l’égard d’un organisme de radiodiffusion, et est de nature à entraver la libre circulation des services audiovisuels; qu’il est sans intérêt de rechercher si la responsabilité de cette situation incombe à la Belgique, au Luxembourg ou aux requérantes, qui ont sollicité à la fois les autorisations belges et les concessions luxembourgeoises, l’application du droit européen ne pouvant être écartée ni par des décisions unilatérales des Etats membres, ni par les démarches d’entreprises privées; qu’il est également dépourvu de pertinence qu’un régime de double autorisation ait effectivement existé pendant un temps plus ou XV - 543 - 16/18 moins long, particulièrement alors que la règle de l’autorisation unique ne s’est pas imposée dès l’entrée en vigueur de la directive 89/552/CEE, mais résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes avant d’être consacrée par la directive modificative 97/36/CE; Considérant qu’il n’est pas contesté que les programmes RTL-TVi et Club RTL faisaient au 1er janvier 2006, et font toujours l’objet d’une concession luxembour- geoise; qu’à bon droit la partie adverse relève, dans l’acte attaqué, qu’il ne lui appartient pas «de se prononcer sur la légalité ou l’opportunité d’une concession délivrée par un autre Etat membre, en l’occurrence le Grand-Duché de Luxembourg»; qu’en effet, à supposer que le Grand-Duché de Luxembourg ait outrepassé sa compétence en accordant une concession à un organisme de radiodiffusion qui ne relevait pas de sa compétence, sa décision peut être contestée par les voies diplomati- ques ou juridictionnelles appropriées, mais non, de manière incidente, à l’occasion d’une procédure tendant à sanctionner un organisme qui, fort de cette concession, estime – à bon droit tant que cette concession produit ses effets – n’avoir pas d’autre autorisation à solliciter; Considérant que lorsque la partie adverse estime dans l’acte attaqué qu’«il lui appartient par contre de vérifier si cette concession suffit, aujourd’hui, à permettre en droit le fonctionnement du ou des services concernés», qu’«en effet, le seul constat de l’existence d’une autorisation délivrée par un autre Etat membre pour les services concernés ne suffit pas à conclure que le grief de défaut d’autorisation en Communauté française de Belgique ne serait pas fondé» et qu’«il y a lieu en effet de vérifier si l’autorisation existante a été délivrée par l’Etat membre de la compétence duquel relève l’éditeur des services en question», elle conteste en réalité la validité, ou à tout le moins l’opposabilité, des concessions accordées par les autorités luxembourgeoises pour les programmes en cause, ce qui n’est pas en son pouvoir; qu’en effet, si ces programmes sont autorisés par les autorités luxembourgeoises – régulièrement ou non – ils bénéficient du principe de la libre circulation des services au sein de l’Union européenne, et aucune autorité d’un autre Etat membre ne peut subordonner leur diffusion sur son territoire à une autorisation supplémentaire; Considérant que la discussion sur la question de savoir qui, de CLT-UFA ou de TVi, a qualité d’éditeur de service, est dépourvue de pertinence dès lors que ce sont les programmes qu’elles éditent et non les organismes qui les éditent, qui font l’objet des concessions luxembourgeoises; XV - 543 - 17/18 Considérant que le moyen est fondé; Considérant qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens, ni de poser les questions préjudicielles proposées à l’occasion de ceux-ci; DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision prise le 29 novembre 2006 par le Collège d’autorisation et de contrôle du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel qui constate que “depuis le 1er janvier 2006, la société anonyme TVi diffuse, sans autorisation et donc en violation de l’article 33 (du décret) du 27 février 2003, les services RTL-TVi et Club-RTL dont elle est l’éditeur”, et qui condamne la société TVi, à une amende de cinq cent milles euros. Article 2. Les dépens liquidés à la somme de 700 euros sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quinze janvier deux mille neuf par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, Mme ROBA, greffier. Le Greffier, Le Président, N. ROBA. M. LEROY. XV - 543 - 18/18 XV - 543 - 19/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.503 Publication(
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  3. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.169.064 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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