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Arrêt 189504 - Discipline (fonction publique) - 15/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.504 No Rôle: A. 132004/VIII-3379 Affaire: Arrêt 189504 - Discipline (fonction publique) - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 13:56 Fiche Arrêt no 189.504 du 15 janvier 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.504 du 15 janvier 2009 A. 132.004/VIII-3379 En cause : LOUETTE Baudouin, ayant élu domicile au Syndicat libre de la Fonction publique, Galerie du Centre, Bloc 2-244 1000 Bruxelles, contre : la société anonyme de droit public La Poste. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 janvier 2003 par Baudouin LOUETTE, qui demande l'annulation de la décision du 31 octobre 2002 lui infligeant une suspension disciplinaire de trois jours consécutifs; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 13 janvier 2009; Entendu, en son rapport, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me V. VUYLSTEKE, loco Me Chr. VAN OLMEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIII - 3379 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. JOASSART, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit:

  1. Le requérant est rédacteur à La Poste et gérant du bureau de Chimay
  2. A la date du 15 avril 2002, il est invité à s'expliquer, par le biais d'un formulaire «modèle 9», au sujet de la découverte dans la chambre forte du bureau de Chimay 2 d'une enveloppe contenant 462,18 i. Le 16 avril suivant, il est également interrogé, par le biais du formulaire du même modèle, sur une erreur de comptabilité dans les fonds reçus de la Banque Nationale au mois de janvier
  3. Le 28 mai 2002, sont remis au requérant un formulaire «modèle 9» au sujet d'informations erronées données par ses soins quant à l'heure de déblocage de la chambre forte et de celle du déverrouillage du système de sécurité, un autre formulaire au sujet d’entretiens fréquents pendant le service avec des personnes étrangères à celui-ci pour régler des problèmes étrangers à La Poste, et un dernier formulaire au sujet d’heures de fermeture anormales des bureaux. Enfin, le 24 juin 2002, le requérant est encore interrogé, toujours au moyen d'un formulaire «modèle 9», quant au non-respect de la réglementation comptable.
  4. Sur la base de ces différents faits, le chef immédiat du requérant propose, le 11 juillet 2002, sa rétrogradation au grade de sous-percepteur. Cette proposition est motivée ainsi qu'il suit: «Erreur de comptabilité le 04.01.
  5. Comptabilisé 18000 euro au lieu de 18500 euro en fonds reçus de la banque nationale: Cette erreur devait générer un excédent de 500 euro. Conséquemment à cette affaire; dissimulation d'un excédent de 462,18 euro depuis le 04.01.2002 jusqu'au 15.04.2002, date de mon intervention conjuguée avec celle de Monsieur Bail IP Ppal de l'audit de Charleroi. Reprise de la caisse du dirigeant le 08.01.2002 sans établissement d'un bordereau 617 et sans faire application des dispositions prévues à l'article 5.
  6. Arrivée tardive (45 minutes de retard) le 15.04.2002 alors que l'intéressé devait reprendre sa caisse. Le 20.03.2002, perturbation du service en donnant des renseignements erronés quant à l'heure d'ouverture de la chambre forte et à l'heure de déverouillage du système de sécurité à Monsieur Gonfroid qui devait le remplacer le 21.03.
  7. Perturbation du service par le traitement d'une foule de problèmes concernant des personnes étrangères à la Poste et ce pendant les heures de service: VIII - 3379 - 2/6 Avoir toléré la fermeture intempestive du bureau les vendredis 25.01, 01.02, 08.03, 22.03, 05.04, et 19.04.2002 à 12h au lieu de 12h30 et ce sans aucune autorisation. Apposition sur la porte d'entrée du bureau réservée au public et sur la fenêtre à côté de celle-ci de deux avis renseignant des heures d'ouverture inexactes (avis saisis par mes soins le 19.04.2002 lors d'une visite au bureau) Non application des mesures prescrites en matière de comptabilité des timbres fin décembre 2001 et début janvier 2002 lors du passage à l'euro, faits constatés dans le rapport de Madame Bienfait IP Ppal de l'audit de Charleroi ».
  8. Le 22 juillet 2002, le requérant est entendu au sujet de la proposition de rétrogra- dation. Lors de cette audition, il déclare notamment: «En plus des réponses déjà fournies sur les divers Mod9, je ne peux admettre que tous les points que vous développez soient conformes à la réalité. Des points sont certainement à ma charge; mais d'autres ne m'incombent pas et sont à mes yeux de la responsabilité d'autre responsable (Chimay 1). Je précise que je n'ai jamais été volontaire mais obligé de gérer l'agence postale ». A la même date, le chef immédiat du requérant décide de maintenir sa position et le requérant introduit un recours auprès de la commission de recours.
  9. Le 22 octobre 2002, la commission de recours donne l’avis suivant: «Que pour tous les membres, les reproches faits en matière de comptabilité doivent être replacés dans leur contexte, c'est-à-dire en janvier 2002 au moment du passage à l'euro. Qu'il ressort clairement des différents documents du dossier et notamment des demandes d'informations adressées aux agents, que tant Chimay 1 que Chimay 2 a éprouvé de grosses difficultés en matière de comptabilité (voir les nombreux excédents/déficits de tous les agents), difficultés que les mouvements de person- nels (malades, intérimaires) et les problèmes de matériel (2 Pc pour 3 agents) n'ont pas arrangé. Que si la manière de travailler de Mr LOUETTE (non respect de la réglementa- tion en vigueur) est à proscrire, les mêmes reproches peuvent être adressés à tous les agents titulaires et intérimaires de Chimay 2 ; qu'ils semblent tous avoir agi suivant les directives de leur percepteur sans se poser de questions. Que des modifications comptables sont intervenues tous les jours tant à Chimay 1 qu'à Chimay 2 et qu'il était donc devenu habituel pour les agents (voir modèles 9 de Mme LOUYEST notamment) de ne pas régulariser les déficits/excédents réglementairement, mais d'attendre que la situation se décante par la confection d'enveloppes placées dans le coffre avec le montant des excédents. Que pour tous les membres, il est exclu de retenir une quelconque malversation dans le chef de Mr LOUETTE en ce qui concerne l'erreur de i 500 dans les fonds de subventions de la Banque Nationale: Qu'à cet égard, la note DE- TEK/2002/3194 du 25/6/2002 déposée par l'intéressé, vient à l'encontre des considérations émises par l'Ip ppal BAIL notamment aux points 5.8 et 5.10 de son rapport du 25 avril 2002 et de la justification du chef immédiat du 11 juillet 2002 annexée au modèle
  10. Quant au fait d'avoir traité des problèmes externes à la Poste pendant ses heures de service, aucun élément du dossier ne l'établit à suffisance. Que c'est le X 425 qui constitue la seule référence officielle en ce qui concerne les heures d'ouverture d'un bureau. Que Chimay 2 n'en disposait pas malgré les VIII - 3379 - 3/6 demandes de Mr LOUETTE à son percepteur. Que de plus, des problèmes d'organisation des services employés de Chimay 2 (voir annexes 51, 52 et 53) avaient été dénoncés par Mr LOUETTE tant au Percepteur précédent qu'au chef immédiat actuel et qu'ils n'étaient toujours pas résolus ; que c'est d'ailleurs dans ce but que Mr LOUETTE avait demandé le passage de Mr MOULIN le vendredi 19 avril
  11. Qu'il n'est pas établi que c'est Mr LOUETTE qui a affiché les avis qui figurent au dossier ni qu'il était au courant et que lui seul a été interrogé à ce sujet. De même, il est possible que l'intéressé ait fourni des renseignements erronés à son rempla- çant le 20 mars 2002, mais il n'est pas exclu que le remplaçant se soit trompé, d'autres cas d'espèce ne s'étant jamais présenté auparavant à Chimay 2 en ce qui concerne le requérant. Que tous les membres estiment que Mr LOUETTE a commis des erreurs et des négligences en matière comptable au même titre que ses collègues, et que seules ces erreurs et négligences sont établies. Qu'il faut tenir compte des difficultés engendrées par le passage à l'euro dans les bureaux, le peu d'expérience de Mr LOUETTE en tant que gérant d'agence et l'absence d'aide de Chimay 1 qui semblait ne pas trop s'en sortir lui-même. La Commission de recours à l'unanimité est d'avis de n'infliger aucune sanction à l'intéressé».
  12. Le 31 octobre 2002, Mme LANGUE, «Employee Relations Manager», décide de ne pas suivre l'avis de la commission de recours mais d'infliger une suspension discipli- naire de trois jours consécutifs. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé ainsi qu'il suit: «Vu les dispositions des articles 89 et 91 du chapitre XII, celles de l'article 118 § 2 du chapitre XIV et celles de l'article 129 du chapitre XV du statut administratif des agents de La Poste; Vu la décision de l'administrateur délégué de La Poste du 18 janvier 2002 relative aux délégations de compétence; Vu la subdélégation conférée à l'Employee Relations Manager par le Chief Human Resources Officer en date du 4 mars 2002; Considérant que le chef immédiat a infligé à M. LOUETTE, Baudouin, rédacteur au bureau de Chimay 2, la rétrogradation au grade de sous-percepteur pour les faits suivants : - erreur de comptabilité le 4 janvier 2002 dans les fonds reçus de la Banque Nationale; - le 15 avril 2002, lors de l'enquête sur cette affaire, découverte dans le coffre-fort d'une enveloppe contenant 462,18 E, montant d'un excédent; - Le 8 janvier 2002, avoir repris la caisse du dirigeant sans établir de bordereau 617 et sans faire application des dispositions prévues à l'art 5.435; - Avoir donné des informations erronées au collègue qui devait le remplacer le 21 mars 2002, concernant les horaires d'ouverture de la chambre forte et l'heure de déverrouillage du système de sécurité, ce qui a entraîné des perturbations dans le service; - Avoir traité pendant ses heures de service des problèmes externes avec des personnes étrangères à la Poste; - Avoir toléré la fermeture intempestive du bureau les vendredis 25 janvier, 1er février, 8 mars, 5 avril et 19 avril 2002 à 12h au lieu de 12h30 sans aucune autorisation; - Apposition sur la porte d'entrée du bureau et sur la fenêtre à côté de celle-ci de deux avis renseignant des heures d'ouvertures inexactes; VIII - 3379 - 4/6 - Non application des mesures prescrites en matière de comptabilité des timbres fin décembre 2001 et début janvier 2002 lors du passage à l'euro; Vu l'avis de la Commission de recours en sa séance du 8 octobre 2002 : (...) Compte tenu du fait que : - M. LOUETTE a commis des erreurs et des négligences qui sont établies; - Qu'il a pris des initiatives de fermeture de bureau sans en référer à son percepteur; - Qu'il avait peu d'expérience en tant que gérant d'agence; - Que le passage à l'Euro avait engendré des difficultés inhabituelles, J'estime que la rétrogradation est une peine trop sévère et qu'une suspension disciplinaire pendant trois jours sanctionne de manière plus adéquate les agissements du prénommé; en outre, compte tenu du fait qu'il n'était pas volontaire pour gérer l'agence de Chimay 2, M. LOUETTE n'y sera plus utilisé, DECIDE: Article unique.- Le nommé LOUETTE, Baudouin, Jacky, né le 23/05/1958, matricule 130818-62 est puni de la suspension disciplinaire pour une période de trois jours consécutifs.» L'acte attaqué a été notifié au requérant le 22 novembre 2002; Considérant d'office que l'article 118, § 2, alinéa 1er, du statut des agents de La Poste, dont la violation est alléguée dans le moyen unique de la requête, énonce ce qui suit: « L'avis de la commission de recours favorable au requérant est suivi d'une décision prise par le Conseil d'administration ou son délégué pour les agents des rangs 17, 16 et 15 et par l'Administrateur délégué ou son délégué pour les agents des autres rangs; ceux-ci informent la commission de recours et motivent toute décision non conforme à l'avis»; Considérant que l'article 11 de l'annexe à la décision du 18 janvier 2002 de l'administrateur délégué relative aux délégations de pouvoirs au «Chief Human Resources Officer» lui délègue la faculté de prendre la décision prévue par l'article 118, § 2, et que l'article 6 de cette même décision dispose que «la sous-délégation est permise pour les pouvoirs prévus dans la présente décision»; que par ailleurs, l'article 11 de l'annexe à la décision du 4 mars 2002 du Chief Human Resources Officer accorde à l'Employee Relations Manager le pouvoir de prendre les décisions visées à l'article 118, § 2; Considérant que la subdélégation accordée à l'Employee Relations Manager et sur la base de laquelle elle a pris la décision attaquée n'est pas permise par le statut des agents de La Poste et est illégale, même si elle a été autorisée par l'administrateur délégué; qu'une décision du conseil d'administration autorisant l'administrateur délégué à subdéléguer les pouvoirs qu'il délègue constituerait une modification implicite du VIII - 3379 - 5/6 statut administratif des agents de La Poste et ne saurait donc être admise; que le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner le moyen unique de la requête, lequel, s'il était jugé fondé, ne pourrait conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 31 octobre 2002 de Mme LANGUE, Employee Relations Manager de La Poste, infligeant à Baudouin LOUETTE une suspension disciplinaire de trois jours consécutifs. Article
  13. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze janvier deux mille neuf par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, M. GAYIBOR, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, K. T. GAYIBOR. M. LEROY VIII - 3379 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.504 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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