id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.506 No Rôle: A. 133169/XIII-2926 Affaire: Arrêt 189506 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 60 - dernière vue 2026-06-29 13:56 Fiche Arrêt no 189.506 du 15 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.506 du 15 janvier 2009 A.133.169/XIII-2926 En cause :
- BRUYR Genny,
- BASTIN Françoise,
- DEPREZ Monique,
- COLLET Isabelle, ayant toutes élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- la Commune de Sambreville, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- la Société anonyme CARMEUSE, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- XIII - 2926 - 1/15 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 février 2003 par Genny BRUYR, Françoise BASTIN, Monique DEPREZ et Isabelle COLLET qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 30 décembre 2002 par le fonctionnaire délégué au Port autonome de Namur, "tendant à construire un quai de chargement en Sambre et un échangeur routier à la RN 98", sur un bien sis à Sambreville/Auvelais; Vu l'arrêt no 125.673 du 25 novembre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 décembre 2003 par les requérantes; Vu les requêtes introduites les 5 et 9 février 2004 par lesquelles la commune de Sambreville et la société anonyme CARMEUSE demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 5 mars 2004 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention de la première partie intervenante; Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et la lettre du 6 octobre 2008 valant dernier mémoire et demande de poursuite de la procédure des requérantes; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2008; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. BOUILLARD, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les requérantes, XIII - 2926 - 2/15 Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me P. LEJEUNE, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n/ 125.673 du 25 novembre 2003, précité; Considérant que les requérantes prennent un premier moyen de la violation de l*article 308 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), des articles 3 et 7 de l*arrêté de l*Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant l*évaluation des incidences sur l*environnement en Région wallonne, ainsi que des articles 4, 6 et 7 dudit décret du 11 septembre 1985; que, dans une première branche, elles font valoir que le dossier de la demande de permis comporte des lacunes notoires de nature à s*être répercutées sur la décision litigieuse; qu’elles soutiennent que les plans déposés ne mentionnent pas l*existence, la configuration et surtout le périmètre des espaces boisés que traversera la future voirie de liaison, alors que cette partie boisée de longue date, sise en périphérie de la zone d*activité économique, constitue pourtant le poumon protecteur de la zone d*habitat voisine; qu’elles affirment qu’en outre, les plans ainsi que la notice d*évaluation des incidences n*indiquent pas non plus la situation projetée; que, dans une seconde branche, elles soutiennent que la notice d*évaluation des incidences sur l*environnement est lacunaire et erronée; qu’elles mettent en exergue tout particulièrement certains points dans les termes suivants : " 1/ Qu*ainsi au regard de la rubrique «nature et occupation du sol», la notice relève que le terrain concerné «est occupé par une végétation pionnière ayant recolonisé un ancien site industriel»; que cette affirmation est incomplète et inexacte; qu*en effet, le site a toujours été inoccupé et n*a jamais fait l*objet d*une activité industrielle; qu*il n*est pas fait mention du boisement dense existant. 2/ Qu*au regard de la rubrique «intégration au cadre bâti et non bâti», la notice relève que le projet est situé en zone industrielle au plan de secteur; elle ne relève pas l*extrême proximité de la zone d’habitat, au point de ne pas mentionner que le projet, en ce qui concerne certaines bretelles de l*échangeur, déborde de la zone industrielle et occupe une partie de la zone d*habitat (amputation de fonds de XIII - 2926 - 3/15 jardins, notamment de la requérante Bastin, et assimilation d*un tronçon de la rue de la Vacherie). 3/ Qu*au regard de la rubrique «importance et itinéraire du charroi», la notice mentionne certes, le charroi probable du candidat utilisateur principal du quai de chargement; que cependant le quai de chargement ne sera pas utilisé par la seule entreprise Carmeuse, comme le laisse apparaître la rubrique; que d*autres entreprises, comme provisoirement Solvay nommément citée, seront appelées à utiliser l*infrastructure, avec par conséquent un charroi supplémentaire indéterminé qui pourrait être considérable; qu*il n*est évidemment pas raisonnable de prétendre que la réalisation d*un échangeur routier et d*une voirie de desserte d*un nouveau quai, investissement important des autorités administratives, n*est consentie qu*au bénéfice d*une seule entreprise, ce qui serait d*ailleurs inadmissible; Que donc ce charroi futur n*est absolument pas pris en compte ni a fortiori évalué. Qu*au contraire la notice se contente de mettre en lumière le prétendu accroissement de sécurité qu*engendrerait le projet, notamment en ce qui concerne l*accès à la RN 98; que la notice passe sous silence que, d*une part, c*est le nouveau charroi, supplémentaire, par rapport à la situation actuelle, qui sera sécurisé et que, d*autre part, la rue de la Vacherie, dans son tronçon commun avec la bretelle de l*échangeur, constituera au contraire une voirie insécurisée; Que sur ce tronçon commun, la circulation locale sera confrontée à la circulation de poids lourds, sans que ce problème extrêmement délicat, soit abordé par le projet ni évoqué par la notice; 4/ Qu*enfin, au regard de la rubrique «compatibilité avec le voisinage», la notice fait état de mesures de bruit qui auraient été réalisées à proximité d*un quai de chargement identique, pour prétendre qu*à l*endroit concerné, «le bruit du basculement de la charge dans le bateau n*est pas supérieur au bruit ambiant (bruit de fond) de la zone de quai», ce qui est incongru, lapidaire et tout à fait contestable; Que pareils mesures et résultats sont inadéquats et non transposables dans le cas d*espèce : d*une part, bon nombre de riverains, notamment de la rue Pont Sainte- Maxence, et des riverains du quai dont la requérante Deprez, sont établis à moins de 100 mètres du quai de déchargement; d*autre part, les niveaux sonores de 62 et 63,5 dB paraissent anormalement faibles et incohérents du fait que le bruit de versage est parfois inférieur au bruit de fond et, en tout état de cause, que ces niveaux de bruit sont sensiblement proches"; qu’en réplique, elles réaffirment le caractère lacunaire du dossier dans la mesure où "il est totalement impossible en confrontant de simples photographies et les plans de la demande de localiser avec précision la voirie et ses abords dans cet espace boisé et surtout d’évaluer l’importance, voire l’existence, et la profondeur de l’éventuel écran qui sera maintenu"; que, selon elles, le dossier leur paraît encore imprécis, ce qui "a inévitablement engendré une imprécision dans l’appréciation de l’autorité administrative", étant donné qu’il passe sous silence le fait que la zone d’habitat s’étend au-delà des jardins des riverains de la rue de la Vacherie avec cette circonstance supplémentaire qu’une partie de l’échangeur projeté se trouve également dans cette zone; que, s’agissant du charroi, elles écrivent qu’elles "n’ont pas prétendu que la réalisation de l’échangeur était consentie au bénéfice d’une seule entreprise"; qu’elles XIII - 2926 - 4/15 estiment que "compte tenu des informations figurant dans la notice, notamment au regard de la rubrique «importance et itinéraire du charroi», laquelle n’évoque explicitement que le charroi d’un seul «candidat utilisateur», l’autorité administrative n’a pas procédé et n’a d’ailleurs pas pu procéder, compte tenu de ces informations, à l’évaluation de l’ensemble du charroi supplémentaire qui va utiliser l’équipement nouveau"; qu’elles doutent que l’échangeur soit de nature à sécuriser la rue de la Vacherie et reprochent à la notice de ne pas évoquer le fait que celle-ci "sera coupée en deux par l’échangeur et que sur le tronçon qui s’engage sous le pont devront coexister la circulation locale faible (piétons, vélos, voitures) et la circulation de transit lourde (camions)"; qu’enfin, elles affirment que les mesures de bruit relevées à proximité d’un quai de chargement identique sont inadéquates et non transposables étant donné, en l’espèce, que plusieurs riverains sont établis à moins de 100 mètres du quai projeté et que "des configurations des lieux différentes ne permettent pas une comparaison pertinente des bruits"; Considérant, sur la première branche, que les éventuelles carences ou inexactitudes dans le dossier introduit à l'appui d'une demande de permis d'urbanisme ne vicient la décision consécutive que si l'administration a pu être introduite en erreur sur un élément déterminant de la demande d'autorisation et qu’elle n’a pu se prononcer en connaissance de cause; Considérant qu’en l’espèce, la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement annexée à la demande de permis indique, dans la rubrique n/ 2.2, intitulée "Nature et occupation du sol autre que les constructions existantes", que "le terrain concerné par la zone portuaire et par le côté ouest de l*échangeur est (...) occupé par une végétation pionnière ayant recolonisé un ancien site industriel"; que la rubrique n/ 3.2 de la notice, consacrée à l’examen de la compatibilité de l*activité projetée avec le voisinage, indique en outre qu'"une partie du massif boisé existant sur la parcelle sera conservée de façon à masquer la zone d*activité aux yeux de ces riverains"; qu’enfin, la rubrique n/ 3.11 traitant de l’utilité ou de la nécessité de démolition ou d*abattage d*arbres prévoit que "les arbres situés sur l*emprise de la voirie en site propre et de l*aire de manoeuvre des camions seront abattus juste avant les travaux, en préservant un écran vis-à-vis des maisons de la rue de la Vacherie" et mentionne "la suppression de la végétation spontanée de la bretelle ouest, mais plantation de talus et création de nouvelles plantations sur les digues et création de nouvelles zones vertes notamment à l*intérieur des bretelles"; qu’il apparaît dès lors que les différentes instances amenées à se prononcer sur l’opportunité du projet étaient au courant de l’existence du bosquet; que sa localisation est identifiable au moyen des différents plans et photographies présents dans le dossier; XIII - 2926 - 5/15 Considérant, par conséquent, que la lacune alléguée n’étant nullement avérée, l’éventuelle erreur de l’administration sur un élément déterminant de la demande n’est pas établie; que, d’ailleurs, le motif de l’acte entrepris qui dresse la synthèse des réclamations déposées lors de l’enquête, évoque le "bosquet du bord de Sambre", ce qui permet de démontrer que son auteur était au courant de l’existence de ce massif boisé; Considérant que la situation projetée peut, quant à elle, être déduite globalement des plans du projet litigieux; que, par conséquent, s’il est vrai que le dossier n’apporte pas des précisions quant au nombre d’arbres maintenus - à supposer que cela soit possible -, cet élément ne suffit pas à établir le caractère lacunaire du dossier; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement est un document qui doit permettre à l'autorité devant accorder ou refuser un permis de le faire en toute connaissance de cause quant aux incidences sur l'environnement du projet soumis à autorisation; que, dès lors, la notice doit contenir des renseignements complets, précis et exacts; que les défauts dont elle serait affectée ne peuvent toutefois entraîner l'annulation de l'autorisation que si cette dernière n'a été accordée qu'en méconnaissance de cause par l'autorité, celle-ci n'ayant été complètement et exactement informée ni par la notice d'évaluation des incidences ni d'aucune autre manière; Considérant que, à supposer que la critique portant sur le caractère incomplet et inexact de l’affirmation, contenue dans la notice d’évaluation, selon laquelle "ce terrain est occupé par une végétation pionnière ayant recolonisé un ancien site industriel" soit avérée, les requérantes n’établissent pas que cette affirmation de la notice aurait eu pour effet d’entraîner, dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué, une méconnaissance des éléments déterminants de la cause; que, pour le surplus, comme exposé ci-dessus, la partie adverse avait bien connaissance de l’existence du bosquet; Considérant que le reproche adressé par les requérantes de ne pas avoir relevé dans la notice "l’extrême proximité" du projet au regard de la zone d’habitat n’est pas non plus de nature à vicier l’acte attaqué; qu’en effet, si la notice doit effectivement contenir des renseignements complets, il ne peut être exigé de son auteur qu’elle présente un caractère exhaustif; qu’en examinant le voisinage immédiat du projet litigieux et en mentionnant expressément la présence d’habitations rue de la Vacherie et rue Pont Sainte-Maxence, la notice a dressé un état des lieux suffisamment complet de nature à éclairer l’administration; que, par ailleurs, les différents plans et XIII - 2926 - 6/15 photos déposés au dossier permettaient également à celle-ci d’opérer un examen adéquat de la situation de telle sorte que, à cet égard, il n’est pas établi que le permis entrepris a été accordé en méconnaissance de cause; que, du reste, comme l’observe la seconde partie intervenante, "la proximité de la zone d’habitat résulte des indications au plan de secteur, lequel a valeur réglementaire et est dès lors, en tant que tel, connu de la partie adverse"; Considérant que la rubrique 2.6 de la notice, consacrée à l’importance et l’itinéraire du charroi, à la hiérarchie du réseau utilisé ainsi qu’aux flux de circulation sur les voies empruntées, est complétée de la façon suivante : " Un point de chargement de bateaux sera créé pour permettre à un des candidats utilisateurs de la zone portuaire d*approvisionner les bateaux par des camions chargés de + 30 tonnes de granulats compris entre 0,1 mm et 32 mm. En ce qui concerne ce candidat utilisateur, la cadence sera environ de 45 camions/jour répartis entre 6 H. et 20 H. Le charroi routier accédera à la zone portuaire par l*échangeur de la RN
- Cet échangeur a pour mission de sécuriser la RN 98 (route intégrée dans le réseau à grand gabarit) et plus particulièrement le carrefour de la bretelle SOLVAY en y supprimant les mouvements de tourne-à-gauche par la pose d*un séparateur central. Cette amélioration est possible en utilisant l*ouvrage d*art existant par lequel la rue de la Vacherie passe sous la RN
- L*échangeur projeté assure tous les mouvements et les échanges de trafic de la RN 98 vers l*usine SOLVAY, vers la zone portuaire du Port autonome et vers la rue de la Vacherie. Les trafics de transit et la vie locale seront séparés par le raccord de la rue de la Vacherie sur les bretelles de l*échangeur avec perte de priorité pour le trafic local. De cette manière, la rue de la Vacherie est elle-même sécurisée: les ruptures dans la ligne droite contribueront à réduire les vitesses excessives actuellement pratiquées et tout le charroi lourd, que ce soit à destination de l*usine SOLVAY ou de la zone portuaire d*AUVELAIS sera exclu de la voirie communale. Après chargement, les camions emprunteront à nouveau l’échangeur pour reprendre la RN
- La voie rapide RN 98 relie l’autoroute E42 à la vallée de la Sambre et draine la majeure partie du trafic industriel de la vallée entre AUVELAIS et JEMEPPE-SUR- SAMBRE. Elle est du reste, conçue pour accueillir un tel trafic. Le projet concerné n*aura donc qu*un très faible impact sur le trafic de la RN 98"; Considérant que la lecture de cet extrait permet de conclure que, en dépit de la formulation - certes, un peu ambiguë - de la notice, ni les différentes instances administratives ni les riverains n’ont pu réellement croire que ce projet n’était réalisé qu’au bénéfice d’une seule entreprise; que, par ailleurs, si les critiques des requérantes tempèrent quelque peu les affirmations de la notice relatives à la sécurisation de la RN 98 et de la rue de la Vacherie, elles n’ont pas pour effet d’établir le caractère incorrect ou incomplet dudit document; que, dès lors, ces différents reproches ne démontrent pas que l’autorité compétente n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause; XIII - 2926 - 7/15 Considérant que, s’agissant de la critique des requérantes portant sur les mesures de bruit réalisées par la partie adverse à proximité d’un quai de chargement identique, il y a lieu de constater qu’elle n’est étayée par aucun élément chiffré suffisamment probant permettant d’établir le caractère inadéquat de celles-ci; Considérant qu’il s'ensuit que l’examen de ces quatre griefs ne permet pas d’établir des insuffisances ou des imprécisions contenues dans la notice d'évaluation qui, malgré le dossier administratif - en ce compris les réclamations qui comportent en grande partie les mêmes griefs que ceux dénoncés en termes de requête en annulation-, auraient eu pour effet d’induire en erreur l'autorité chargée de délivrer le permis d'urbanisme; que la seconde branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que les requérantes prennent un deuxième moyen de la violation des articles 26 et 30 du CWATUP ainsi que du principe général de bonne administration, de l*erreur manifeste d*appréciation et de l*absence de motivation interne et externe adéquate; que, dans une première branche, elles observent que l*acte attaqué autorise une infrastructure industrielle destinée à servir de support à une activité industrielle à l*intérieur, mais en limite extrême, d*une zone d*activité économique industrielle, alors que la zone d*activité économique industrielle du plan de secteur est destinée aux activités essentiellement à caractère industriel qui doivent être isolées; qu’en réplique, elles insistent sur le caractère industriel de l’activité projetée, ce qui implique, conformément à l’article 30 du CWATUP, un isolement efficace de celle-ci; qu’elles constatent que, cependant, "le quai de déchargement et la zone de manoeuvre, sis à quelques mètres de la propriété de la requérante Deprez, ne seront en rien isolés du fond des propriétés sises en zone d’habitat"; que, dans une seconde branche, elles allèguent que le permis autorise partiellement en zone d*habitat au plan de secteur une partie des infrastructures d*aménagement des bretelles de l*échangeur et une partie de la voirie de l*échangeur, alors que les installations, établissements et équipements non destinés à la résidence, certes admissibles en zone d*habitat, ne peuvent être autorisés en pareille zone que pour autant qu*ils soient compatibles avec le voisinage; qu’en réplique, elles soutiennent que l’examen de la compatibilité de la voirie avec le voisinage n’a pas été mené correctement; qu’ainsi, selon elles, la situation des riverains dont l’habitation est sise juste avant le passage sous le pont de la RN 98 est gravement endommagée par le projet contesté alors qu’elle n’est évoquée ni dans l’acte attaqué ni dans le dossier; qu’elles doutent également de l’effectivité de cet examen dès lors que "nulle part, n’est abordée la question, délicate, de l’imbrication dans un tissu urbanisé d’une bretelle d’échangeur"; XIII - 2926 - 8/15 Considérant, sur la première branche du moyen, qu’aux termes de l’article 76 du décret du 18 juillet 2002 modifiant le CWATUP, "la demande de permis d'urbanisme ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date"; qu’en l’espèce, l’accusé de réception de la demande de permis est antérieur à l’entrée en vigueur dudit décret, de telle sorte qu’est applicable à la présente affaire l’article 30 du CWATUP dans son ancienne version, laquelle était rédigée de la façon suivante : " Des zones d'activité économique. La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle peut comporter des dispositifs d'isolement. La zone d'activité économique industrielle est principalement destinée aux activités à caractère industriel ou aux activités économiques qui, pour des raisons d'intégration urbanistique, de sécurité, de salubrité ou de protection de l'environnement, doivent être isolées. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation"; Considérant qu’au plan de secteur, le quai de chargement est inscrit en zone d’activité économique industrielle; que cet équipement étant, par définition, situé le long d’un cours d’eau, le fait qu’il soit situé "en limite extrême" de cette zone ne peut être critiqué; que, compte tenu des mesures de bruit réalisées sur un quai identique, la Sambre et la route qui longe la rue Pont Sainte-Maxence située de l’autre côté du fleuve paraissent constituer une zone tampon suffisante vis-à-vis des habitations de cette rue; que, par ailleurs, le quai de chargement n’est pas situé "en limite extrême" de la zone d’activité économique industrielle par rapport à la zone d’habitat qui englobe la rue de la Vacherie; qu’en outre, la partie restante du bosquet ainsi que la butte antibruit surmontant la voirie de desserte du quai de chargement peuvent constituer un dispositif d’isolement suffisant au regard du bruit généré par cette activité, d’autant que les habitations sises rue de la Vacherie ne sont pas, pour la plupart, situées à la frontière de la zone d’habitat; qu’il en résulte que la construction du quai de chargement n’a pas été autorisée en violation des dispositions du CWATUP qui définissent les zones d’habitat et d’activité économique industrielle; que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, sur la seconde branche du moyen, que si, comme l’observent les requérantes, une partie des infrastructures des bretelles de l’échangeur et une partie de la voirie de celui-ci sont situées en zone d’habitat, ce constat n’emporte pas en soi la violation du plan de secteur; que les voies publiques devant bien être établies quelque XIII - 2926 - 9/15 part, elles doivent nécessairement l'être à travers des zones dont l'affectation est autre; que, du reste, l’examen de compatibilité de la voirie avec le voisinage résulte à suffisance des différentes pièces du dossier; qu’en effet, comme l’écrit la partie intervenante, "si le fonctionnaire délégué conclut, par l’acte attaqué, que «l’activité est compatible avec le voisinage, même si elle risque de heurter la tranquillité de certains riverains», c’est après avoir rappelé l’objet des réclamations, la prise en compte par la notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement des nuisances relevées, que le bruit serait atténué par la création de buttes arborées aux bretelles de l’échangeur et le maintien d’une partie du bosquet existant entre les maisons et la future voirie d’accès au quai, et que la réalisation de l’échangeur permettrait l’accès direct au quai de chargement et sécuriserait la circulation sur la RN 98, le permis imposant au surplus des plantations sur tous les talus de bretelle de l’échangeur"; que les requérantes n’établissent à cet égard aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef de l’auteur de l’acte attaqué; que la seconde branche du moyen n’est pas fondée; Considérant que les requérantes prennent un troisième moyen de "la violation du principe de bonne administration, en l*absence de motivation interne adéquate" et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que, dans une première branche, elles soutiennent que ni l*acte attaqué ni le dossier administratif ne permettent d*apporter une réponse à un certain nombre de réclamations introduites dans le cadre de l*enquête publique : disparition des espaces boisés voisins de la zone d*habitat; risques de dégradation des immeubles riverains; nuisances et dangers de la circulation lourde sur le tronçon commun de la rue de la Vacherie et de la bretelle de l*échangeur; que, dans une seconde branche, elles estiment que le permis attaqué se fonde sur un certain nombre de considérations totalement incertaines et non établies par le dossier de demande de permis d*urbanisme, lesquelles sont décrites comme suit : " Qu*ainsi, le procès-verbal de la réunion de concertation du 4 septembre 2002 révèle que le représentant du Port Autonome de Namur reconnaît «qu’il n*est pas permis de déterminer ces nuisances, mais celles-ci seront traitées en cours d*exploitation par le Port Autonome, en tenant compte de l*aspect paysager (problème d*un mur antibruit sur le môle)». Que l*avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Commune de Sambreville transmis par courrier du 23 septembre 2002, révèle, dans son annexe de même date que : «en réunion de concertation, il fut précisé par le Ministère de l*Equipement et des Transports que les plans déposés n*étaient pas les plans d*exécution et, qu*en cours de réalisation, toutes les propositions visant la sécurité et le partage de l*espace entre piétons et automobilistes seraient écoutées»; Qu*il se confirme bien, par conséquent, que la coexistence de la circulation locale, de véhicules et de piétons, avec la circulation lourde, sur le tronçon de la rue de la Vacherie qui coïncide avec la bretelle de l*échangeur, n*est en rien traitée par le permis litigieux et sera traitée ultérieurement, alors qu*il est indéniable que ce problème de sécurité XIII - 2926 - 10/15 constitue une des faiblesses extrêmement sensibles du projet; que le permis se fonde donc, à cet égard, sur d*éventuelles initiatives ultérieures dont le contenu est inconnu et incertain. Que le même avis révèle également que le Collège dit avoir «la certitude que les camions transportant les granulats auront subi un lavage important au départ de la carrière d*Aisemont»; Que cependant, ni le dossier ni le permis ne contiennent aucune garantie à cet égard; que le permis repose donc sur des perspectives, incertaines, en ce qui concerne la mesure principale de lutte contre les nuisances de bruit; Que le même avis, comme déjà relevé, expose que le Collège dit avoir «obtenu la garantie que la voirie de liaison vers le quai de chargement à construire en déblais maintiendrait une partie du bosquet, créant une zone tampon» (...); comme déjà dénoncé dans le premier moyen, ni le dossier ni le permis ne contiennent la moindre information ou garantie à cet égard, de sorte que le permis repose sur une perspective, incertaine et non circonscrite, quant au maintien d*une partie du bosquet. Que le permis litigieux repose donc bien sur un ensemble de considérations vagues et incertaines, à propos de plusieurs problèmes importants posés par le projet, de sorte que le titulaire du permis disposera d*une totale liberté d*appréciation à la fois sur l*opportunité et la manière de résoudre les difficultés évoquées; Que ces problèmes, de sécurité, de nuisances par le bruit et de maintien d*une partie d*un espace vert sont pourtant au coeur même de l*opportunité et de la faisabilité raisonnable du projet"; qu’en réplique, elles soutiennent que, sous peine de faire perdre tout effet utile à l’enquête publique, des réponses claires doivent être formulées aux objections principales; que, concrètement, elles reprochent aux parties adverse et intervenantes de rester "totalement muettes en ce qui concerne les objections formulées par les requérantes, portant sur 1/ la délimitation de «la partie du bosquet» (...) qui serait maintenue (...); 2/ les nuisances de l’activité générées par le quai de déchargement (...); 3/ les problèmes de sécurité des usagers sur le tronçon de la rue de la Vacherie qui instaure une coexistence entre la circulation locale (véhicules et piétons) et la circulation accrue des camions (...)"; Considérant, sur la première branche, qu’un acte de l'administration active ne doit, en règle, pas répondre à toutes les objections qui ont été émises au cours de la procédure qui a conduit à son adoption; qu’ainsi, l'autorité administrative n'a pas l'obligation de répondre à chacune des objections soulevées lors de l'enquête publique; qu’il suffit que sa décision indique clairement les motifs liés au bon aménagement des lieux sur lesquels l'autorité se fonde et que le réclamant y trouve, fût-ce implicitement, les raisons du rejet de sa réclamation; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte attaqué que son auteur y a dressé la synthèse des réclamations; qu’en faisant référence à la notice XIII - 2926 - 11/15 d’évaluation, laquelle contient un certain nombre de mesures tendant à pallier les désagréments invoqués, en mentionnant que le bruit sera atténué par des buttes arborées et le maintien d’une partie du bosquet, en évoquant le lavage des granulats ainsi que la sécurisation de la RN 98 et, enfin, en exposant qu’il y a lieu de promouvoir le transport par la voie d’eau, la décision entreprise est motivée en la forme puisque les différents réclamants peuvent y trouver les raisons du rejet de leurs doléances; Considérant, quant aux critiques, émises dans cette branche, quant au caractère adéquat de la motivation, celles-ci sont traitées à l’occasion de l’examen des différents moyens qui remettent en cause les motifs de la décision entreprise; qu’ainsi, au regard des réclamations déposées, la motivation formelle de la décision est suffisante de telle sorte que la première branche du moyen n’est pas fondée; Considérant, sur la seconde branche, que le procès-verbal de la réunion de concertation relate la déclaration suivante du représentant du Port autonome de Namur : " Monsieur HANSE reconnaît que des erreurs ont été commises dans le passé et notamment un manque de vigilance envers SOBEMO. Actuellement, il n’est pas permis de déterminer ces nuisances, mais celles-ci seront traitées en cours d’exploitation par le Port Autonome, en tenant compte de l’aspect paysager (problème d’un mur antibruit sur le môle)"; que cette intervention du représentant du Port traduit le souci de faire preuve de vigilance tout au long de la durée de l’exploitation, étant donné qu'il n'est pas permis de déterminer les nuisances provoquées par SOBEMO; que, surtout, une telle déclaration n’a pas pour effet d’invalider les mesures de bruit, réalisées par la partie adverse, à proximité d'un quai de chargement identique de telle sorte qu’il est erroné de prétendre que, sur ce point, le permis est fondé sur des considérations totalement incertaines; Considérant, par ailleurs, que, quoi qu’ait voulu dire le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Sambreville dans son avis, le Ministère de l’Equipement et des Transports ne pourra pas, à sa guise, modifier les plans de construction tels qu’ils sont autorisés par le permis entrepris; qu’on ne peut dès lors en déduire que le titulaire du permis disposera d’une totale liberté d’appréciation; que, comme le suggère la première partie intervenante, il est raisonnable de penser que le représentant du Ministère de l’Equipement et des Transports a simplement entendu montrer que les modalités de circulation en vigueur sur cette partie de la voirie pourront être établies en concertation avec les riverains; qu’ainsi, alors que les aménagements routiers autorisés par le permis ont précisément pour objet la sécurisation de la voirie, XIII - 2926 - 12/15 on ne peut déduire de ce passage que le "problème de sécurité constitue une des faiblesses extrêmement sensibles du projet"; Considérant aussi que, contrairement à ce qu’affirment les requérantes, le lavage des granulats n’est pas "la mesure principale de lutte contre les nuisances de bruit", cette opération étant principalement destinée à diminuer les nuisances dues aux poussières; Considérant enfin que, s’agissant du bosquet, l’acte entrepris énonce très clairement son maintien partiel, ce qui constitue en soi une garantie; que la problématique portant sur son étendue a, quant à elle, déjà été abordée à l’occasion de l’examen du premier moyen; Considérant qu’en conséquence, l’examen de ces quatre griefs ne permet pas d’établir "un certain nombre de considérations totalement incertaines et non établies par le dossier de demande" en manière telle que la seconde branche du moyen n’est pas fondée; qu’il s’ensuit que le troisième moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que les requérantes prennent un quatrième moyen de la violation de l*article 341 du CWATUP ainsi que du principe général de bonne administration; qu’elles observent que l’autorité a organisé une seconde enquête publique du 19 août au 3 septembre 2002 et qu’au terme de cette enquête, le 3 septembre 2002, à 16.30 heures, l*autorité a distribué la liste des réclamants "qui n*ont pas tous été contactés par écrit" et a d*emblée fixé la réunion de concertation au lendemain, 4 septembre 2002, à 18.30 heures; qu’elles constatent que quatre personnes se sont présentées à la réunion de concertation à titre individuel, sans que les réclamants aient pu désigner leurs représentants; qu’elles affirment que, n’ayant pas été avisées de la réunion de concertation, elles n*ont donc pas pu se manifester ni être représentées; qu’elles font valoir qu’en vertu de l*article 341 du CWATUP, en vue d*organiser la réunion, l*administration communale aurait dû écrire à tous les réclamants individuels et leur laisser un laps de temps suffisant afin de leur permettre de désigner leurs représentants; qu’elles concluent que tous les réclamants, dont les requérantes, n*ayant pas été avisés par écrit et n*ayant pas eu le temps de désigner leurs représentants dans les 24 heures, ledit article 341 est violé; qu’en réplique, elles soutiennent que "si (elles) ont bien été averties de la tenue d’une réunion de concertation dès l’annonce de l’enquête publique, il ne leur était évidemment pas possible, avant le terme de cette enquête publique, et ensuite dans les 24 heures de la fin de l’enquête publique, de XIII - 2926 - 13/15 connaître les autres réclamants et de se concerter avec eux pour désigner leur représentant à ladite réunion de concertation"; Considérant que l’article 341 du CWATUP est rédigé de la façon suivante : " Dans les cas visés à l’article 330, 7/ et 13/, si le nombre de personnes ayant introduit individuellement des réclamations et observations est supérieur à vingt-cinq, le collège des bourgmestre et échevins organise une réunion de concertation dans les dix jours de la clôture de l’enquête. Cette réunion regroupe : 1/ l’administration communale et les autres administrations qu’elle invite; 2/ les représentants des réclamants; 3/ le demandeur et ses conseillers. Aucun de ces groupes ne peut être représenté par plus de cinq personnes. En vue d’organiser la réunion de concertation, l’administration communale écrit à tous les réclamants individuels, leur demandant de désigner un maximum de cinq représentants. Elle précise les date et heure de la réunion et fournit la liste des réclamants. Un rapport de la réunion de concertation est établi par l’administration communale et envoyé à chacun des participants"; Considérant que la seconde enquête publique a été organisée du 19 août au 3 septembre 2002; qu’au cours de celle-ci, 53 réclamations individuelles ont été introduites, ainsi qu’une pétition comportant 104 signatures; qu’une réunion de concertation devait dès lors être organisée; Considérant que la première partie intervenante soutient que "le 3 septembre, après clôture de l’enquête publique, un avis a été remis à tous les réclamants les convoquant à la réunion de concertation du 4 septembre"; que, quoi qu’il en soit, il y a lieu de constater que l’avis annonçant l’enquête publique indique très clairement qu'"une réunion de concertation en présence des parties concernées est prévue le mercredi 4 septembre 2002 à 18h30 en la salle Willy Perot de l’administration communale"; que cet avis ayant été affiché dès le début de l’enquête, soit le 19 août 2002, le laps de temps, certes bref, séparant la clôture de celle-ci de la tenue de la réunion de concertation n’a pu réellement avoir pour effet de surprendre les riverains, à tout le moins quant à la date et à l'heure de la réunion relative au projet contesté; Considérant qu’en revanche, il est vrai que la brièveté de ce délai a pu, dans une certaine mesure, rendre plus malaisée la concertation des différents réclamants en vue de la désignation de leurs représentants; qu’il ressort toutefois du procès-verbal de la réunion de concertation que seuls quatre riverains y ont pris part; qu’étant donné que l’article 341 du CWATUP évoque la désignation d'"un maximum de cinq représentants" parmi les réclamants, il s’ensuit qu’en l’espèce, la réunion de concertation a pu accueillir tous les réclamants qui souhaitaient y participer; qu’ainsi, les riverains étant XIII - 2926 - 14/15 avertis, depuis le 19 août, de la tenue de la réunion de concertation à la date du 4 septembre et aucun d’eux n’ayant été privé du droit d’y prendre part, l'effet utile de cette réunion a pu être assuré, quand bien même - ce qui reste contesté - les réclamants n’auraient pas tous été convoqués par écrit; Considérant que, dès lors que les habitants du quartier directement concernés par le projet ont effectivement eu la possibilité de faire valoir leurs observations en toute connaissance de cause, en ce compris à l’occasion de la réunion de concertation, les arguments invoqués par les requérantes n’ont pas pour effet de vicier la procédure d’enquête; que, par conséquent, le quatrième moyen n’est pas fondé, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 1650 euros, sont mis à la charge des parties requérantes. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze janvier deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 2926 - 15/15 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.506 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.125.673 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div