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Arrêt 189508 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.508 No Rôle: A. 86588/XIII-1315 Affaire: Arrêt 189508 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 13:57 Fiche Arrêt no 189.508 du 15 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Réouverture des débats Poursuite procédure ordinaire Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.508 du 15 janvier 2009 A.86.588/XIII-1315 En cause :

  1. PIERSON Marc,
  2. SURAY Philippe,
  3. DUMEZ Philippe,
  4. l'Association sans but lucratif LES SCOUTS - FEDERATION CATHOLIQUE DES SCOUTS BADEN-POWELL DE BELGIQUE, en abrégé "F.S.C.", ayant tous élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : la Commune d'Assesse, ayant élu domicile chez Me Philippe BOUILLARD, avocat, rue Lelièvre 9 5000 Namur. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 7 septembre 1999 par Marc PIERSON, Philippe SURAY, Philippe DUMEZ et l'association sans but lucratif LES SCOUTS - FEDERATION CATHOLIQUE DES SCOUTS BADEN-POWELL DE BELGIQUE, en abrégé "F.S.C.", qui demandent l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 1999 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports accordant au XIII - 1315 - 1/9 Ministère de l'Equipement et des Transports le permis d'urbanisme relatif au contournement de Maillen (RN 931); Vu l'arrêt no 83.531 du 19 novembre 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 30 décembre 1999 par les requérants; Vu la requête introduite le 18 février 2000 par laquelle la commune d'Assesse demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 13 mars 2000 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. LANGOHR, auditeur adjoint au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties, la lettre du 27 août 2007 valant dernier mémoire des requérants et le dernier mémoire contenant demande de poursuite de la procédure de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparais- sant pour la partie adverse, et Me G. VANDERMEEREN, loco Me Ph. BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; XIII - 1315 - 2/9 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
  5. Marc PIERSON est domicilié à Maillen, rue de Crupet, 1; Philippe SURAY réside, dans la même localité, rue Sous-les-Prés, 9, et Philippe DUMEZ demeure au numéro 3 de cette rue. L'A.S.B.L. LES SCOUTS - FEDERATION CATHOLIQUE DES SCOUTS BADEN-POWELL DE BELGIQUE, en abrégé "F.S.C.", est propriétaire du château-ferme de Courrière où elle organise diverses manifestations. Ce château-ferme a été classé comme monument par un arrêté du Régent du 25 février
  6. Un arrêté du 10 décembre 1980 de l'Exécutif de la Communauté française classe comme site en raison de sa valeur esthétique l'ensemble formé par le château-ferme et les terrains qui l'entourent.
  7. Le 23 avril 1999, le Ministère wallon de l'Equipement et des Transports introduit auprès de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine une demande de permis d'urbanisme en vue de procéder à la réalisation du contournement de Maillen par la RN 931, entre les cumulées 1.584 et 3.
  8. La note technique accompagnant la demande expose ce qui suit : " La nouvelle N 931 est destinée à drainer une partie du trafic de la route communale Maillen-Lustin et à assurer à terme une liaison aisée entre l'autoroute E411 et l'hôpital de Mont-Godinne et la vallée de la Meuse. Le contournement de Maillen constitue la première phase des travaux. La voirie, d'une largeur totale de 10 m, comportera deux voies de circulation de 3,00 m de large, deux filets d'eau de 0,5 m et deux accotements de 1,5 m. Deux ronds-points seront créés aux carrefours d'extrémité favorisant à marquer les entrées du village et à réduire les vitesses pratiquées par les usagers. Dans les sections bâties, un piétonnier sera également créé".
  9. Le plan de secteur de Namur (planche 47/8) mentionne le tracé d'une route de grande circulation approximativement à l'endroit de l'ouvrage projeté sur les trois cinquièmes de celui-ci, côté est, la seule différence perceptible étant qu'à l'extrémité du tracé vers Courrière, le plan de secteur figure une courbe rejoignant la route existante, alors que le projet prévoit un angle avec un rond-point à son sommet. XIII - 1315 - 3/9 Les deux cinquièmes restant, à l'ouest, empruntent l'assiette de l'actuelle rue Sous-les-Prés, en modifiant quelque peu son tracé, le déplacement maximum étant d'environ sept mètres.
  10. Une enquête publique est organisée à partir du 2 juin
  11. Il semble que le président et le secrétaire de la commission provinciale de Namur de la Commission royale des monuments, sites et fouilles aient écrit le 9 juin 1999 à la partie adverse que cette commission aurait émis un avis favorable au projet en sa séance du 7 juin 1999, mais cet avis n'est pas versé aux débats. Une réunion de concertation a lieu le 21 juin
  12. Le 8 juillet 1999, le conseil communal d'Assesse approuve les modifications de voirie qu'implique la réalisation du projet. Le même jour, le collège des bourgmestre et échevins émet sur la demande de permis un avis qu'il qualifie de "défavorable", mais qui formule une série de suggestions en vue d'améliorer le projet, dont la première est rédigée comme suit : " La proposition faite par le collège échevinal pour éviter le passage par la rue Sous- les-Prés constitue une alternative intéressante quant au tracé (voir plan ci-joint). Au lieu de passer par la rue Sous-les-Prés, il s'avère impératif de passer derrière les habitations, le plus loin possible de celles-ci, à la limite de la zone d'habitat à caractère rural du plan de secteur. Le contournement sera alors réel et la tranquillité sera de nouveau de mise pour les habitants de cette rue".
  13. Le 9 juillet 1999, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports accorde, moyennant le respect de plusieurs conditions, au Ministère de l'Equipement et des Transports le permis d'urbanisme que celui-ci sollicitait en vue de réaliser le contournement de Maillen. Il s’agit de l'acte attaqué rédigé comme suit : " Vu le Code wallon de l*aménagement du territoire, de l*urbanisme et du patrimoine, notamment, ses articles 127 et suivants; Vu la demande de permis d*urbanisme introduite par le M.E.T. en vue de la réalisation d*une voirie de type RESI (RN 931) de contournement de Maillen; Vu les résultats de l*enquête publique qui s*est tenue du 2 au 16 juin 1999; Vu le procès-verbal de la réunion de concertation qui s*est tenue le 21 juin 1999; Vu l*avis favorable de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles; Vu la décision du Conseil communal d*Assesse en date du 8 juillet 1999; XIII - 1315 - 4/9 Vu l*avis défavorable du Collège des Bourgmestre et Echevins en date du 8 juillet; Vu la notice d*évaluation préalable des incidences sur l*environnement et le dossier complet contenant les différentes études et évolutions ayant amené au dépôt de la demande de permis d*urbanisme et des procédures qui lui sont connexes; Considérant que l*ensemble de ces éléments permet à l*Autorité de se prononcer en connaissance de cause; Considérant que le projet ayant pour objet la réalisation d*une voirie de type RESI de 6 mètres de large constitue la première étape de la modernisation de la liaison entre la E411 et les Cliniques universitaires de Mont-Godinne; qu*en effet, le plan de secteur de Namur adopté définitivement le 14 mai 1986 a inscrit le tracé de cette voirie en vue de cette liaison; Considérant que le développement important des activités des Cliniques se traduit par une augmentation notable de la fréquentation de cet établissement par les patients et les visiteurs ainsi que par un accroissement du personnel; qu*il s*en est suivi, au cours des dernières années, une forte augmentation du trafic; que cette augmentation est confirmée par les chiffres fournis par la Commune d*Assesse à ce propos; Considérant dès lors qu*il ne convient pas de s*écarter de l*option retenue par le plan de secteur en 1986 quant au choix du tracé; Considérant cependant qu*à hauteur de la rue Sous les Prés, le plan de secteur ne définit pas le tracé de la voirie; que la voirie communale s*inscrit dans le prolongement du trait matérialisant le projet de voirie régionale; que la zone d*habitat à caractère rural de part et d*autre de cette voirie se situe également dans le prolongement de la zone de réservation figurée de part et d*autre du trait marquant le tracé; que les oppositions formulées lors de l*enquête publique portant sur la non réalisation d*un contournement global du village et sur le caractère hybride de ce contournement sont fondées; Considérant que la rue Sous les Prés est bordée au nord d*une dizaine d*habitations, au sud de trois habitations et d*une grange; que le projet traverserait ce quartier habité sans en réaliser le contournement; que la situation des riverains de cette rue n*est pas comparable à celle de la rue de Crupet en ce que ces derniers soit occupaient les lieux avant l*adoption du plan de secteur sans qu*ils n*aient remis en cause devant le Conseil d*Etat le tracé retenu, soit se sont installés postérieurement à l*adoption du plan de secteur et ne pouvaient ignorer ledit tracé; Considérant que la zone d*habitat à caractère rural est également destinée aux constructions et aménagements de services publics que constitue une voirie; Considérant la proposition alternative faite par le collège des bourgmestre et échevins dans son avis du 8 juillet 1999; Considérant que cette solution permettrait de matérialiser dans l*espace, la limite sud de la zone d*habitat à caractère rural; qu*elle aurait pour effet d*éloigner la voirie de 30 à 50 mètres des constructions situées rue Sous les Prés tout en assurant un véritable contournement du sud du village de Maillen; que compte tenu du permis d*urbanisme délivré à Mr. SURAY en 1997 lequel imposait un recul de 17 mètres par rapport à l*axe de la voirie projetée, il importe de prendre en compte cette décision; que cette proposition permet d*accentuer le caractère sinueux du projet; qu*en ce qui concerne la coupure de l*exploitation agricole qu*elle entraînerait, des aménagements techniques tels que ceux prévus sur les parcelles 89b et 90 doivent être envisagés; XIII - 1315 - 5/9 Considérant que cette proposition s*inscrit en limite de la zone arrière de la zone d*habitat à caractère rural permettant ainsi le maintien et le développement le long de la rue Sous les Prés, de la fonction principalement résidentielle; qu*elle ne met dès lors pas en péril la destination générale de cette zone d*habitat à caractère rural; Considérant que s*il n*y a pas lieu de remettre en cause le tracé tel que défini par le plan de secteur, force est de constater que les aménagements de ce type de voirie ont fortement évolué; que le projet présenté ne semble - hormis la création de deux ronds-points et le rétrécissement de la largeur de la voirie à 6 mètres - pas avoir pris en compte cette évolution; que les observations formulées lors de l*enquête publique à ce propos sont fondées; Considérant que le collège des bourgmestre et échevins, dans son avis du 8 juillet 1999, fait une série de propositions techniques de nature à assurer une sécurité et une convivialité accrues; qu*en ce qu*elles concernent la présente demande de permis d*urbanisme, il convient de les retenir; Pour les motifs cités ci-avant; ARRETE : ARTICLE
  14. - Le permis d*urbanisme sollicité par le Ministère de l*Equipement et des Transports relatif au contournement de MAILLEN (RN 931) est ACCORDE moyennant le respect des conditions suivantes :
  15. la bande de roulement aura une largeur de 6 mètres;
  16. de la section numérotée 17 à 33, le tracé retenu est celui figurant sur l*esquisse annexée : la voirie et ses abords ne pouvant empiéter dans la zone agricole et présentant les mêmes caractéristiques techniques que le projet prévu rue Sous les Prés;
  17. de la section numérotée 38 à 46, le rayon de courbure sera revu de manière à éviter le lot situé sur la parcelle 85 w;
  18. à l*approche des giratoires et autres carrefours entre la voirie régionale et les voiries communales, des équipements horizontaux de signalisation ainsi que des aménagements de sécurisation présentant un revêtement et une tonalité différents seront réalisés selon les normes techniques applicables; un éclairage approprié sera réalisé;
  19. le tunnel à bétail prévu au n/ 36 sera déplacé au numéro 33 et égoutté;
  20. un tunnel à bétail sera réalisé pour assurer l*accès de l*exploitant agricole aux parcelles 1m, 9c, 4k et 4m selon les mêmes conditions techniques que celui cité ci-avant et dont la localisation précise fera l*objet d*un accord entre le M.E.T. et l*exploitant agricole;
  21. au nord de la section de voirie déplacée conformément au point 2, des plantations hautes tiges d*essence régionale seront réalisées tous les 10 mètres ainsi qu*un trottoir;
  22. les trottoirs seront réalisés dans un revêtement perméable de type dolomie. (...)"; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de la requête, de l'erreur dans les motifs, du défaut de motivation, de la violation du décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, spécialement de ses articles 4, 6, 9 et 10, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 précité, spécialement de ses articles 7, 8, 27 et suivants, de l'article 338 du Code wallon XIII - 1315 - 6/9 de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) et de l'excès de pouvoir, en ce que le permis critiqué a été délivré sans qu'une étude d'incidences ait été au préalable réalisée, alors que, première branche à titre principal, conformément à l'article 9 du décret visé au moyen, tout projet relatif à la construction des voies rapides doit faire l'objet d'office d'une étude d'incidences, alors que, première branche à titre subsidiaire, compte tenu des incidences importantes sur l'environnement que le projet suscitait, la réalisation d'une étude d'incidences eût dû être prescrite, que la partie adverse devait motiver l'autorisation délivrée au regard des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés par le décret du 11 septembre 1985, qu'en l'absence de réalisation d'une telle étude d'incidences, on n'aperçoit pas comment la partie adverse a pu procéder à un examen attentif et complet des circonstances de la demande et apprécier ses éléments, et qu'"en toute hypothèse, la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement était incomplète et inexacte par cela qu'elle passait sous silence les incidences du projet en ce qu'il constituait une partie de la liaison entre l'E411, la clinique de Mont-Godinne et la vallée de la Meuse, de même que de sa compatibilité avec les activités organisées au château-ferme de Courrière et son intégration par rapport à ce site classé; qu'eu égard au caractère incomplet et inexact de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, la partie adverse n'a pu procéder à un examen attentif et complet des circonstances de la demande et apprécier celle-ci au vu desdites incidences et des objectifs précisés par le décret du 11 septembre 1985", et alors que, seconde branche, le dossier complet de la demande de permis d'urbanisme doit pouvoir être consulté lors de l'enquête publique; Considérant, sur la première branche à titre principal, qu'en adoptant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement en Région wallonne, le législateur wallon a voulu mettre en oeuvre la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement; que cette directive considère que la notion de "voies rapides" correspond à la définition donnée par l'Accord européen du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international; Considérant que, pour définir les voies de communication soumises d'office à une étude d'incidences, l'annexe I de la directive ne se réfère pas au "réseau international E", réseau routier particulier, défini par l'Accord européen de Genève du 15 novembre 1975 sur les grandes routes de trafic international, mais à la notion de voie rapide au sens de cet Accord; que celui-ci n'utilise pas ce vocable, mais définit la catégorie des "routes express" qui correspond au concept visé par la directive; que sont donc des voies rapides au sens de la directive : "Les routes réservées à la circulation XIII - 1315 - 7/9 automobile accessibles seulement par des échangeurs ou des carrefours réglementés et sur lesquelles notamment l'arrêt ou le stationnement sont interdits"; Considérant que le projet de route N 931, qui ne comporte en tout que deux bandes de circulation et qui, pour l*application de l*arrêté ministériel du 11 août 1994, est destiné à faire partie non pas du réseau à grand gabarit, incluant les autoroutes, les routes pour automobiles et les autres voies rapides, mais bien du réseau interurbain (RESI), ne répond pas à ces critères, notamment en ce qu*il n*est pas établi que la voie serait réservée à la circulation automobile mais que, par exemple, des trottoirs sont prévus à plusieurs endroits; qu'il ne s'agit pas d'une voie rapide pour l'application du décret du 11 septembre 1985 précité; que la première branche à titre principal du moyen n'est pas fondée; Considérant, quant à la première branche à titre subsidiaire, que lorsqu'un projet n'est pas mentionné dans la liste de ceux pour lesquels une étude d'incidences est obligatoire, la règle est qu'aucune étude d'incidences n'est requise; que, par dérogation à cette règle, l'autorité peut décider qu'une telle étude soit quand même réalisée, et qu'en ce cas sa décision doit être spécialement motivée; Considérant, d’une part, qu’ainsi qu’il a été décidé quant à la première branche à titre principal, le caractère obligatoire d’une étude d’incidences n’est pas établi en l’espèce; que, d’autre part, il ne ressort pas du moyen, tel qu’il est libellé dans la requête, que nonobstant cette circonstance la partie adverse aurait dû procéder à un examen supplémentaire de la nécessité d’imposer une telle étude; que, seraient-elles établies nonobstant les contestations de la partie adverse, les éventuelles lacunes qui selon les requérants entacheraient la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement n’auraient pas pour effet de rendre obligatoire une étude d’incidences; Considérant que la première branche du deuxième moyen de la requête n’est pas fondée; que dans la mesure où les requérants invoquent à l’appui de cette branche, pour la première fois dans leur mémoire en réplique, une erreur manifeste d’appréciation, il s’agit d’un moyen qui aurait pu et dû être invoqué dans la requête introductive et qui, à défaut d'être d'ordre public, est nouveau et irrecevable; Considérant qu’il convient, en conséquence, de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l’auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l’examen de la seconde branche du deuxième moyen et des autres moyens de la requête, XIII - 1315 - 8/9 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article
  23. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article
  24. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze janvier deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1315 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.508 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.83.531 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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