id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.509 No Rôle: A. 178626/XIII-4357 Affaire: Arrêt 189509 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 13:57 Fiche Arrêt no 189.509 du 15 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.509 du 15 janvier 2009 A.178.626/XIII-4357 En cause :
- PAQUOT Jacques,
- VANGORP Annette, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Jean-Baptiste LEVAUX, avocats, rue Simonon 13 4000 Liège, contre :
- la Commune de Manhay,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 novembre 2006 par Jacques PAQUOT et Annette VANGORP qui demandent l'annulation de "la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Manhay du 11 septembre 2006 par (laquelle) celui-ci délivre, à Messieurs et Mesdames DEBRUYN-VANCAMPENHOUT et WAUTERS-NEVEUX, un permis d'urbanisme relatif à un bien sis à Manhay-Malempré, cadastré section A, nos 1057B, 1984 et 1982A, et ayant pour objet la construction de sept maisons d'habitation individuelle"; Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse et les mémoires en réplique et ampliatif régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; XIII - 4357 - 1/8 Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des requérants et de la seconde partie adverse; Vu l'ordonnance du 20 décembre 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 24 janvier 2008; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-B. LEVAUX, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la requête peuvent être exposés comme suit :
- Le 11 janvier 2006, Monsieur et Madame DEBRUYN- VANCAMPENHOUT et Monsieur et Madame WAUTERS-NEVEUX introduisent une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction groupée de sept maisons d'habitation individuelle (autour d'une cour centrale ouverte) sur un bien sis rue du Monti à Malempré, cadastré section A, nos 1057b, 1984, 1982a. Le projet implique notamment la réalisation d'une nouvelle voirie qui permettra l'accès aux maisons dont la construction est projetée. Il est situé, selon les parties adverses, en zone d'habitat à caractère rural au plan de secteur de Marche-La Roche approuvé par arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987.Les requérants estiment quant à eux que le projet est situé pour partie en zone d'habitat à caractère rural et pour partie en zone agricole. Les requérants sont propriétaires et habitent la maison située rue du Monti, 10, soit la dernière maison de la rue.
- Le 27 janvier 2006, le collège des bourgmestre et échevins de Manhay délivre un récépissé de dépôt d'une demande de permis d'urbanisme. Un accusé de réception de documents complémentaires est délivré le 3 mars
- XIII - 4357 - 2/8
- Le 15 mars 2006, le collège délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande.
- Le 15 mars 2006, la commission consultative d'aménagement du territoire (C.C.A.T.) émet un avis favorable.
- Une enquête publique est organisée du 15 au 31 mars 2006 sur la base de l'article 330, 2o (construction de bâtiments dont la profondeur est supérieure à 15 mètres par rapport à la voirie et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës) et de l'article 330, 9o du CWATUP (aménagement d'une voie d'accès et extension des réseaux de distribution d'eau et d'électricité). Elle suscite huit lettres de réclamations.
- Le 28 mars 2006, le commissaire voyer émet un avis favorable conditionnel sur la demande.
- Le 30 mars 2006, le service régional d'incendie (S.R.I.) donne un avis favorable sur la demande. Dans cet avis, le S.R.I. estime notamment que la pente maximale autorisée pour la voirie d'accès aux diverses maisons qui constituent le projet peut être, au maximum de 6 p.c., alors que le plan d'implantation, déposé avec la demande, indique que la pente de la nouvelle route qui mène vers le projet est de 17 p.c..
- Le 7 avril 2006, la division de la nature et des forêts (D.N.F.) de la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement (D.G.R.N.E.) émet un avis favorable conditionnel.
- Le 30 mai 2006, le conseil communal de Manhay donne un avis favorable conditionnel sur le projet. Il marque notamment son accord sur le "volet voirie" de la demande, pour autant qu'il soit tenu compte des quatre conditions émises par le S.R.I., dans son avis du 30 mars
- Le 8 juin 2006, le S.R.I. émet un nouvel avis, selon lequel la pente de la voirie d'accès au projet peut être, au maximum, de 10 p.c. (au lieu de 6 p.c.).
- Le 12 juin 2006, le collège des bourgmestre et échevins de Manhay émet un avis favorable conditionnel sur la demande. XIII - 4357 - 3/8
- Le 16 juillet 2006, le fonctionnaire délégué émet un avis favorable conditionnel.
- Le 30 août 2006, les demandeurs de permis déposent de nouveaux plans, modifiés afin de répondre aux conditions que comporte l'avis du fonctionnaire délégué et du S.R.I..
- Le 11 septembre 2006, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d'urbanisme sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que les requérants prennent un moyen, le deuxième de leur requête, de la violation de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, et plus spécialement de ses articles 2 à 5; qu'ils exposent que le permis d'urbanisme litigieux a été octroyé sur la base d'une demande qui a été déposée le 11 janvier 2006 et qui était accompagnée d'une simple notice d'évaluation des incidences sur l'environnement et ce, malgré l'absence de toute mesure d'application de la directive 85/337; qu'ils soutiennent que ladite directive impose aux législateurs nationaux de prendre les dispositions requises pour assurer sa transposition et, notamment, pour que les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation en ce qui concerne ces incidences; Considérant que la première partie adverse ne répond pas au moyen; Considérant que la seconde partie adverse répond que le dossier de demande de permis d'urbanisme comprenait bien une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement et que les requérants sont en défaut d'indiquer que celle-ci, telle qu'elle figurait au dossier, aurait été de nature à induire en erreur l'administration sur les incidences potentielles du projet; Considérant que la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 dispose, en son article 2, que "les Etats membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l'octroi de l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison de leur nature, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences"; qu'en application de son article 4 qui définit les projets en question, les annexes I et II de la directive énumèrent, d'une part, les activités qui sont présumées avoir des effets notables sur l'environnement et, d'autre part, les activités qui peuvent avoir des effets notables sur l'environnement en fonction de leur dimension, leur nature ou leur localisation; que, pour cette deuxième catégorie, il XIII - 4357 - 4/8 appartient aux Etats membres de déterminer soit au cas par cas, soit sur la base de seuils ou de critères qu'ils fixent, soit encore au moyen de ces deux méthodes et au regard des critères mentionnés à l'annexe III de la directive, si un projet de l'annexe II doit être soumis à une évaluation de ses incidences; que l'article 13 de la directive précise que les Etats membres gardent la faculté de fixer des règles plus strictes en ce qui concerne le champ d'application et la procédure en matière d'évaluation des incidences sur l'environnement; qu'il en résulte que même si la construction d'une habitation n'est pas reprise dans les projets visés à l'annexe I de la directive 85/337/CEE précitée, elle est une activité susceptible de porter atteinte à l'environnement, et la demande de permis concernant ce type de projet doit faire l'objet d'une évaluation préventive; Considérant que le décret du Conseil régional wallon du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, tel qu'il a été modifié notamment par le décret du 15 mai 2003, a mis en place un régime où trois catégories de projets étaient soumis à deux modes d'évaluation des incidences : les projets figurant sur une liste fermée soumis d'office à étude d'incidences, les projets soumis à notice d'évaluation des incidences et susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et les projets soumis à notice d'évaluation des incidences qui ne sont pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement; que la Cour d'arbitrage a, par l'arrêt no 11/2005 du 19 janvier 2005, annulé les articles 3, 4 et 9 du décret du 15 mai 2003 "modifiant le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement"; que, selon la Cour, le législateur régional a méconnu le principe d'égalité en soumettant les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement à deux catégories de procédures différentes selon que ces projets sont, ou non, repris dans la liste fermée des projets soumis à étude d'incidences, l'une de ces procédures - celle applicable en cas de réalisation d'une simple notice d'évaluation des incidences - ne comportant pas des garanties de consultation et d'impartialité suffisantes; que la Cour, "pour éviter l'insécurité juridique qui naîtrait du caractère rétroactif de l'annulation, notamment à l'égard des personnes qui ont introduit une demande de permis en se fiant à la réglementation critiquée, et afin de permettre au législateur décrétal d'adopter une nouvelle réglementation", a décidé, en application de l'article 8, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de maintenir les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 décembre 2005; Considérant qu'entre-temps, par un décret du 27 mai 2004, étaient adoptées les dispositions destinées à constituer la partie décrétale du livre Ier du Code de XIII - 4357 - 5/8 l'environnement, dispositions qui reprenaient le régime du décret du 11 septembre 1985, tel que modifié par les décrets des 11 mars 1999, 4 juillet 2002 et 15 mai 2003; que, dans un arrêt no 83/2005 du 27 avril 2005, la Cour d'arbitrage, après avoir constaté que le décret du 27 mai 2004 n'était toujours pas entré en vigueur et n'avait pu produire d'effets juridiques, a expressément déclaré qu'il ne se justifiait pas, en l'espèce, de faire usage du pouvoir que la loi lui accorde de maintenir les effets des dispositions annulées et a annulé, dans le livre Ier du Code de l'environnement, l'article 66, §§ 2, 3 et 4, ainsi que les articles 68 et 74; Considérant qu'il résulte de cet arrêt, qui a autorité absolue de la chose jugée depuis sa publication au Moniteur belge, que l'article 66, § 2, de la partie décrétale du livre Ier du Code de l'environnement établi par le décret du 27 mai 2004, n'a plus d'existence juridique, et est censé n'en avoir eu aucune; que l'annulation de cette disposition entraîne celle de l'article D. 66, § 2, du livre Ier du Code de l'environnement, qui en est sa version coordonnée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005; Considérant que l'article 2, 1o, du décret du 27 mai 2004 relatif au livre Ier du Code de l'environnement, entré en vigueur le 4 mai 2005, abroge "le décret du 11 septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par les décrets du 21 avril 1994, du 11 mars 1999 et du 15 mai 2003"; qu'il s'ensuit que l'annulation de l'article D. 66, §§ 2 et 3, du livre Ier du Code de l'environnement n'a pas pour effet de permettre l'application des dispositions correspondantes du décret du 11 septembre 1985 jusqu'au 31 décembre 2005, puisque ces dispositions ont été abrogées à partir du 4 mai 2005; Considérant qu'en vertu de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, il incombait au législateur régional de prendre les dispositions requises pour assurer la transposition de cette directive dans le respect des enseignements des arrêts de la Cour d'arbitrage, ce qu'elle n'a fait que le 10 novembre 2006 par un décret modifiant le livre Ier du Code de l'environnement, relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement, publié au Moniteur belge du 24 novembre 2006, et dont les modifications sont entrées en vigueur le 4 décembre 2006; Considérant qu'en l'espèce la demande de permis d'urbanisme a été déposée le 11 janvier 2006 et déclarée complète le 15 mars 2006, dates auxquelles l'article D. 66, §§ 2, 3 et 4, ainsi que les articles D. 68 et D. 74 du livre Ier du Code de l'environnement avaient été annulés et dates auxquelles le décret du 11 septembre 1985 XIII - 4357 - 6/8 organisant l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la Région wallonne, modifié par les décrets du 21 avril 1994, du 11 mars 1999 et du 15 mai 2003, avait été abrogé; que le permis d'urbanisme attaqué a été délivré le 11 septembre 2006, soit avant l'entrée en vigueur du décret du 10 novembre 2006 modifiant le livre Ier du Code de l'environnement, relatif à l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement; que ce décret n'a pas d'effet rétroactif; Considérant que le simple fait qu'une notice d'évaluation des incidences du projet sur l'environnement ait été déposée à l'appui de la demande, en l'absence de base légale et réglementaire, ne peut être pris en considération, en raison notamment de la motivation de l'arrêt de la Cour d'arbitrage no 11/2005 du 19 janvier 2005, reproduite dans l'arrêt no 83/2005 du 27 avril 2005; que le moyen est fondé, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 11 septembre 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Manhay à Monsieur et Madame DEBRUYN-VANCAMPENHOUT et Monsieur et Madame WAUTERS-NEVEUX, ayant pour objet la construction de sept maisons d'habitation individuelle sur un bien sis rue du Monti à Malempré (Manhay), cadastré section A, nos 1057b, 1984 et 1982a. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la seconde partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze janvier deux mille neuf par : MM. HANOTIAU, président de chambre, DAOUT, conseiller d'Etat, KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, me M MALCORPS, greffier. Le Greffier, M.-Chr. MALCORPS. XIII - 4357 - 7/8 Le Président, M. HANOTIAU. XIII - 4357 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.509 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div