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Arrêt 189510 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 15/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.510 No Rôle: A. 171824/XIII-4117 Affaire: Arrêt 189510 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 62 - dernière vue 2026-06-29 13:58 Fiche Arrêt no 189.510 du 15 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.510 du 15 janvier 2009 A.171.824/XIII-4117 En cause : 1. MARELLA Antonio, 2. ROBERTI Baudouin, 3. LEGAT Sarah, 4. BEKE Noël, ayant tous élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, A.171.831/XIII-4118 En cause : 1. la Commune de Bernissart, 2. la Commune de Hensies, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T'Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne, ayant élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- XIII - 4117/4118 - 1/18 LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 avril 2006 par Antonio MARELLA, Baudouin ROBERTI, Sarah LEGAT et Noël BEKE qui demandent l'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclarant recevable le recours formé par le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET), direction générale des voies hydrauliques, contre l'arrêté de refus des fonctionnaires délégué et technique du 6 mai 2005, et accordant un permis unique visant à implanter et exploiter un centre de regroupement des produits de dragage et de curage catégorie B ( 75.000 m³/

  1. an)en provenance de la Haine et du canal Pommeroeul-Condé au niveau du site de Malmaison, sis rue de Chièvres lieu-dit Malmaison, à Hensies (affaire A.171.824/XIII-4117); Vu l'arrêt no 166.927 du 18 janvier 2007 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la requête introduite le 2 avril 2007 par laquelle le Ministère de l'Equipement et des Transports de la Région wallonne demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 mai 2007 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 6 avril 2006 par la commune de Bernissart et la commune de Hensies qui demandent l'annulation de l'arrêté du 10 février 2006 du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial déclarant recevable le recours formé par le Ministère de l'Equipement et des Transports (MET), direction générale des voies hydrauliques, contre l'arrêté de refus des fonctionnaires délégué et technique du 6 mai 2005, et accordant un permis unique visant à implanter et exploiter un centre de regroupement des produits de dragage et de curage catégorie B ( 75.000 m³/
  2. an)en provenance de la Haine et du canal Pommeroeul-Condé au niveau du site de Malmaison, sis rue de Chièvres lieu-dit Malmaison, à Hensies (affaire A.171.831/XIII-4118); XIII - 4117/4118 - 2/18 Vu l'arrêt no 184.149 du 12 juin 2008 joignant les deux affaires, rouvrant les débats et chargeant le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction; Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et intervenante; Vu l'ordonnance du 29 octobre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 4 décembre 2008 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Ph. HERMAN, avocat, comparaissant pour les requérants, Me P. MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Fr. GUERENNE, loco Me Fr. HAUMONT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des requêtes ont été résumés dans l’arrêt no 184.149 du 12 juin 2008, précité, lequel a rejeté le premier moyen; Considérant que les requérants prennent un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration; qu’ils relèvent que les conditions d’exploitation particulières proposées par l’Office wallon des déchets et rendues applicables par l’article 4 du dispositif de l’acte attaqué proscrivent l’utilisation des boues dans les terres de remblais nécessaires à l’édification des digues alors que l’article 3 du même permis autorise l’installation de "cellules de déshydratation" conformes à des plans annexés qui prévoient, dans les remblais des digues, l’inclusion de boues de catégorie B encapsulées dans une membrane de sécurité; qu’ils voient ainsi XIII - 4117/4118 - 3/18 une "contradiction manifeste" entre le dispositif de l’acte attaqué et les plans du projet, équivalant à une absence de motivation; Considérant que l’article 3 du dispositif de l’acte attaqué énonce que "l’implantation et l’exploitation dudit établissement comportant les installations (...) et dépôts suivants (...) et établi conformément aux plans annexés sont autorisées pour un terme de 20 ans moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions d’exploitation précisées dans le présent arrêté"; que l’article 4 du dispositif de l’acte attaqué fixe les conditions d’exploitation applicables à l’établissement et renvoie notamment aux conditions émises par l’Office wallon des déchets; que celles-ci prévoient notamment que "les terres de remblais nécessaires à l’édification des digues sont exclusivement des terres respectant les prescriptions de l’AGW du 14 juin 2001", que "les boues présentes sur le site sont évacuées" et que "la membrane d’étanchéité située en partie inférieure des digues et destinée à encapsuler ces boues ne doit pas être placée, l’utilisation de celles-ci étant exclues"; qu’il apparaît ainsi que les conditions particulières d’exploitation corrigent les plans annexés à l’acte attaqué; que, pour répondre à l’observation faite par les requérants, dans leur dernier mémoire, selon laquelle l’absence de membrane rendrait les digues non étanches, il y a lieu de faire observer qu’il ressort des conditions imposées par l’Office wallon des déchets que cette membrane n'avait pour effet que d’isoler les boues; que le deuxième moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un troisième moyen de la violation de l’article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 1er du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP), de l’erreur de droit et du défaut d’examen complet des circonstances de la cause; qu’ils critiquent le considérant de l’acte attaqué selon lequel "les critères d’évaluation ou de dépréciation économiques des biens ne sont pas du ressort de la Police des établissements classés" et estiment que la partie adverse n’a pas procédé à l’examen complet des circonstances de la cause en répondant de la sorte aux objections relatives au risque de moins-value du patrimoine immobilier causé par la présence du centre de regroupement des boues; qu’ils soutiennent, en outre, qu’en vertu de l’article 1er du CWATUP, "la gestion de l’aménagement du territoire implique l’examen de l’impact économique de la construction envisagée sur le voisinage"; Considérant que la partie adverse répond que l’article 49 du décret du 11 mars 1999 prévoit que les autorisations accordées ne préjudicient pas aux droits des tiers et que le bénéficiaire d’un permis demeure tenu de respecter les droits civils XIII - 4117/4118 - 4/18 d’autrui; qu’elle ajoute que l’article 1er du CWATUP n’ôte rien à cet ordre des choses en imposant à l’autorité publique d’avoir égard à l’intérêt général et non aux intérêts particuliers examinés individuellement; qu’il lui paraît, enfin, que la dépréciation économique des biens n’est pas un facteur à prendre en considération comme tel, mais qu’elle constitue plutôt une éventuelle manifestation de facteurs déjà pris en considération par l’acte, à savoir les nuisances de l’établissement; que la partie adverse relève également que le moyen ne vise en tout cas pas la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que les requérants répliquent que la partie adverse perd de vue que l’acte attaqué n’est pas un permis d’environnement, mais un permis unique, et qu’elle devait tenir compte de l’éventuelle dépréciation de biens voisins en examinant le projet au regard du bon aménagement des lieux, ce que, à leur sens, elle n’a manifestement pas fait en l’espèce; que, dans leur dernier mémoire, ils soutiennent que l’article 1er du CWATUP impose un examen du bon aménagement des lieux qui comprend une dimension économique et s’applique aussi aux demandes de permis unique; qu'ils veulent montrer que cette critique est formulée dans leur requête; Considérant que la partie intervenante estime que la motivation critiquée rencontre la réclamation formée par les requérants et est exacte en droit puisque, en vertu de l’article 49 du décret du 11 mars 1999, lorsqu’une autorité statue sur une demande de permis, elle n’est pas tenue par des considérations de droit civil qui relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires, et que, quant à l’article 1er du CWATUP, il impose à l’autorité publique d’avoir égard à l’intérêt général et non aux intérêts particuliers examinés individuellement; Considérant que les conséquences économiques des choix de localisation des activités relèvent de la police de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme; que celles-ci ont été prises en compte par l’auteur de l’acte attaqué lorsque celui-ci a examiné la situation du site, jugée idéale, son incidence visuelle, considérée comme négligeable, et l’intérêt d’une zone tampon permettant d’obvier aux inconvénients de l’exploitation; qu’il a conclu que le projet s’intégrait au site bâti et non bâti et décidé que ces circonstances permettaient d’admettre une dérogation au plan de secteur; qu’il a observé encore que l’examen des "alternatives techniques et de localisation" était favorable au projet; qu’il a longuement motivé le choix de l’option technique retenue qui circonscrit davantage l’impact du projet au site lui-même et amoindrit les incidences en termes de nuisance et d’occupation du sol (pages 8/19 et 9/19); qu’il a, dans ce cadre, eu égard au "rapport de l’expert immobilier évaluant l’impact potentiel XIII - 4117/4118 - 5/18 de la réalisation du centre de regroupement sur la valeur immobilière des villages ceinturant le projet"; que c’est dans une phase ultérieure de l’analyse de la demande, qu’il a examiné une série de nuisances "d’un point de vue strictement environnemental" (page 12/19) et puis considéré "que les critères d’évaluation ou de dépréciation économiques des biens ne sont pas du ressort de la police des établissements classés"; qu’il découle de ce qui précède que les incidences économiques du projet ont été suffisamment prises en considération dans la phase d’examen de la demande de permis unique qui a porté sur les critères d’aménagement du territoire éclairés par l’étude d’incidences sur l’environnement; que, pour le surplus, comme la partie adverse l’indique au dernier considérant de l’acte attaqué, le permis ne préjudicie pas aux droits des tiers; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un quatrième moyen de l’erreur dans les motifs, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation; que cette critique est en deux parties; qu'en premier lieu, ils estiment qu’en choisissant la méthode de déshydratation naturelle des boues par lagunage avec aération, au motif que celle-ci émet le moins de polluants atmosphériques, l’acte attaqué commet une erreur, car l’étude d’incidences relevait, au contraire, qu’une autre méthode consistant en la déshydratation mécanique au sol (procédé du filtre-presse) émettait moins de polluants atmosphériques; qu'en second lieu, ils s'attachent aux rejets dans l'eau et soutiennent que l’acte attaqué rejette cette méthode de déshydratation mécanique au sol, "aux motifs qu’aucune solution acceptable n’a été trouvée à l’heure actuelle en ce qui concerne les rejets d’eau du système de filtre-presse et que cette technique est inappropriée en l’état pour le dragage des boues de catégorie B tant qu’une solution n’est pas trouvée pour dépolluer les lixiviats et dès lors être conforme aux dispositions visant les rejets en eau de surface en Région wallonne", alors que, à leur sens, il ressort de l’étude d’incidences que cette affirmation est inexacte; que, selon l’étude, d'après eux, "il existe bien une solution pour dépolluer les lixiviats et dès lors être conforme aux dispositions visant les rejets en eau de surface en Région wallonne"; qu’ils concluent qu’en écartant, sur la base de telles erreurs, un procédé recommandé par l’auteur de l’étude d’incidences, la partie adverse commet aussi une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que la partie adverse répond qu’elle a fondé son appréciation sur un ensemble d’éléments et non seulement sur la pollution atmosphérique; qu’elle rappelle que l’autorité compétente est saisie d’une demande telle que la lui soumet l’exploitant, sans qu’elle puisse d’initiative la modifier, et que l’examen d’alternatives techniques apparaît, dès lors, comme un moyen de déterminer si le procédé retenu par XIII - 4117/4118 - 6/18 l’exploitant dans sa demande est de nature à réduire au mieux les effets négatifs pour l’environnement et le voisinage, sans permettre à l’autorité de choisir parmi les différentes solutions techniques possibles, celle qui lui paraît la plus opportune; que la partie adverse renvoie également à l’article 56 du décret du 11 mars 1999, précité, qui prévoit que "l’autorité compétente, quand elle impose des conditions particulières d’exploitation, prend en considération les résultats pouvant être obtenus par le recours aux meilleures techniques disponibles, sans prescrire l’utilisation d’une technique ou d’une technologie spécifique (...)"; Considérant que les requérants répliquent que si la partie adverse ne peut choisir parmi les différentes technologies possibles et qu’elle ne puisse prescrire aux demandeurs l’utilisation d’une technique déterminée, il n’en demeure pas moins qu’elle doit examiner le caractère acceptable ou non des nuisances au regard des performances de la meilleure technologie disponible et que si plusieurs technologies sont disponibles et ont été examinées dans l’étude incidences, la partie adverse doit déterminer celle qui obtient les meilleurs résultats; qu’ils soutiennent que ce choix doit reposer sur des faits exacts et concluent que ce n’est pas le cas en l’espèce; Considérant que la partie intervenante cite de longs extraits de l’étude d’incidences pour établir que les requérants en font une lecture erronée sur l’un et l’autre points; qu’elle en retire que l’on ne peut soutenir que la déshydratation mécanique émettrait le moins de polluants atmosphériques; qu'elle observe que l’auteur de l’étude d’incidences a établi qu’en dehors des limites du site, les valeurs observées pour les différents polluants émis par l’alternative complémentaire (c’est-à-dire la méthode de déshydratation naturelle, retenue) sont inférieures aux valeurs observées pour les polluants émis par l’alternative technique (c’est-à-dire le procédé du filtre-presse), les polluants gazeux restant confinés à l’intérieur des limites du centre de regroupement de Malmaison et, quant à l’opinion selon laquelle le procédé de filtre- presse présente une solution acceptable en ce qui concerne la qualité du rejet des eaux, elle conclut qu’en ce qui concerne le traitement des eaux usées industrielles dans le cadre de l’alternative de déshydratation mécanique, il n’existe pas une solution unique et certaine, l’auteur de l’étude d’incidences écrivant qu’il a dû consulter une firme spécialisée pour valider un procédé d’épuration et disposer du coût d’investissement, ce qui signifie, à son sens, que cette solution n’offre en réalité aucune garantie; qu’elle en infère qu’il n’est pas contraire à la réalité d’écrire que le procédé du filtre-presse (alternative de déshydratation mécanique) doit être écarté dans la mesure où aucune solution acceptable n’a été trouvée à l’heure actuelle en ce qui concerne le rejet d’eau de ce système; XIII - 4117/4118 - 7/18 Considérant que l’acte attaqué est longuement motivé sur la question du choix de la méthode de déshydratation des boues; que cette motivation n’est nullement en opposition avec les analyses et les recommandations contenues dans l’étude d’incidences; Considérant, quant aux rejets dans l’air, que l’étude d’incidences estime que "sur base des calculs réalisés, il est démontré que l’alternative technique et l’alternative complémentaire présenteraient de moindres risques sur la qualité de l’air dans l’environnement proche du site de Malmaison" et que "bien que l’alternative complémentaire émette plus de polluants atmosphériques que l’alternative de déshydratation mécanique (13,2 kg/j contre 4,4 kg/jour), les polluants gazeux restent confinés à l’intérieur des limites du Centre de Regroupement de Malmaison" (Chapitre VIII, Qualité de l'air, p. 68); que l’auteur de l’acte attaqué juge, quant à lui, que l’alternative complémentaire "s’inscri(
  3. t)de façon plus harmonieuse dans l’environnement local puisque l’impact environnemental du projet est circonscrit au site lui-même"; Considérant, en ce qui concerne les rejets d’eau, que l’auteur de l’étude écrit que les quantités d’eaux usées rejetées sont "quasiment identiques pour le projet du (MET) et pour l’alternative technique de déshydratation mécanique", que "par contre, les eaux issues de la déshydratation mécanique présentent un pH élevé et une forte teneur en ammoniaque" et que "cela nécessite une station d’épuration (physico- chimique, ou préférentiellement biologique) qui a fait l’objet d’une évaluation dans le cadre de l’étude d’incidences" (Chapitre XV, Analyse critique, p. 19); que, dans le chapitre de l’étude intitulé "Eaux de surface", l’auteur de l’étude expose que plusieurs procédés d’épuration des eaux issues du traitement par filtre-presse sont possibles et "préconise" un certain modèle de traitement qu’il décrit; qu’il signale ensuite qu’il a consulté une "firme spécialisée" en vue de "valider" ce procédé et d’en connaître le coût d’investissement (Chapitre VII, Eaux de surface, pp. 14 à 16); que, dans ses conclusions, il "recommande (...) au Maître d’Ouvrage d’envisager en toute objectivité la possibilité d’initier un projet de déshydratation mécanique (que ce soit sur site ou sur barge) qui pourrait être le ferment d’une filière ultérieure de traitement et de valorisation de ces matières, filière qu’il (lui) apparaît urgent d’envisager"; qu’il établit cependant aussi que "la réduction du projet de lagunage permet également de réduire les impacts environnementaux, avec toutefois la nécessité de respecter les recommandations d’aménagement d’une part et d’assurer un suivi environnemental d’autre part" (Chapitre XVI, Conclusions, p. 9); que, pour sa part, l’auteur de l’acte attaqué considère, à propos du traitement mécanique, "qu’aucune solution acceptable XIII - 4117/4118 - 8/18 n’a été trouvée à l’heure actuelle en ce qui concerne les rejets d’eau du système de filtre-presse" et "que cette technique, tant sur site que sur barge, est inappropriée en l’état pour le dragage des boues de catégorie «B» tant qu’une solution n’est pas trouvée pour dépolluer les lixiviats et dès lors être conforme aux dispositions visant les rejets en eaux de surface en Région wallonne" et "qu’il y a dès lors lieu de maintenir en service les centres de regroupement et les techniques actuellement développées et ayant fait leur preuve pour autant que toutes les garanties en matière de protection de l’environnement soient apportées par le demandeur au travers du respect de la législation en matière d’aménagement du territoire et d’environnement"; Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le choix de la méthode retenue n’est pas fondé sur des motifs erronés ou inexacts; que ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation la décision de tenir pour non "acceptable" un procédé dont l’application aux boues de catégorie "B" était présentée comme expérimentale; que le quatrième moyen n’est pas fondé; Considérant que le cinquième moyen est pris de la violation de l’article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des articles 2, 6 et 10 du décret du 11 septembre 1985 organisant l’évaluation des incidences sur l’environnement dans la Région wallonne, modifié par l’article 170 du décret du 11 mars 1999, précité, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, ainsi que du principe de bonne administration; que les requérants reprochent à la partie adverse de ne pas avoir suffisamment examiné ou limité les inconvénients imposés au voisinage par le projet; que, dans une première branche, reprenant en cela les conclusions de l’étude d’incidences, ils relèvent que les poussières émises par l’exploitation contiennent notamment des bioaérosols, que ces substances présentent un risque pour la santé des riverains et que les informations nécessaires pour quantifier ce risque font défaut; qu’ils en infèrent que la partie adverse devait solliciter des informations complémentaires pour évaluer ce risque et lui font grief de ne pas l’avoir fait; qu’ils estiment aussi que les conditions particulières d’exploitation ne prévoient pas l’étude des concentrations en micro-organismes des poussières, de sorte qu’ils pensent pouvoir affirmer que ce risque a été totalement ignoré par la partie adverse; que, dans une seconde branche, les requérants critiquent une insuffisante vérification des inconvénients de voisinage infligés au requérant MARELLA, riverain le plus proche, quant à la pollution atmosphérique, au bruit et au charroi; qu’ils ajoutent que la motivation de l’acte attaqué ne permet pas au Conseil d’Etat de contrôler que la partie adverse a bien procédé à l’examen de l’impact des XIII - 4117/4118 - 9/18 nuisances sur l’environnement de ce requérant et si les motifs sont pertinents ou ne relèveraient pas d’une erreur manifeste d’appréciation; Considérant que la partie adverse répond que le moyen est trop vague en ses deux branches; qu'elle reproche aux requérants de viser la pollution atmosphérique en général, alors que l’étude d’incidences est nuancée et examine tant la pollution par les poussières que par les gaz; qu’en ce qui concerne les poussières - et donc les bioaérosols, qui sont des poussières contenant des micro-organismes -, elle soutient que l’acte attaqué indique que si les jauges chargées de mesurer les retombées de poussières marquent un dépassement des valeurs limites définies dans les conditions particulières, l’autorité compétente, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer des mesures de contrainte transitoires d’exploitation jusqu’au retour à la normale des valeurs mesurées; qu’elle observe que l’acte attaqué prescrit, en outre, le type et la densité des plantations pour maximiser la rétention des particules volatiles au sein du site; qu’en ce qui concerne les inconvénients olfactifs, elle constate que l’acte attaqué précise que si des odeurs peuvent être perçues lors de la mise en dépôt de boues de dragage et de curage, l’article 26 des conditions sectorielles d’exploitation de certaines installations de regroupement de matières enlevées du lit et des berges des cours d’eau du fait des travaux de dragage ou de curage, permet à l’autorité compétente d’imposer, sur avis du fonctionnaire chargé de la surveillance, des mesures palliatives telles que le recouvrement des matières par une couche intermédiaire ou par des produits spécialisés ne compromettant pas l’objectif de déshydratation, la mise en place d’un dispositif d’abattement ou d’adsorption des odeurs à l’aide de produits ou de techniques dont l’innocuité et l’efficacité doivent être prouvées par l’exploitant, et enfin, l’évacuation des matières incriminées; qu’elle tient pour important le fait que le demandeur de permis a diminué le volume maximal des boues traitées par an de 103.000 m3 à 75.000 m3 et que la solution adoptée conformément aux propositions de l’auteur de l’étude d’incidences réduit d’autant la superficie du site en intégrant au sein même du projet des espaces tampons boisés, notamment dans la partie nord dudit site; que la partie adverse conseille également d’avoir égard aux conditions générales d’exploitation fixées par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, aux conditions sectorielles, ainsi qu’aux conditions particulières que l’acte attaqué impose (notamment les conditions d’exploitation particulières émises par la cellule air de la direction générale des ressources naturelles et de l’environnement (D.G.R.N.E.) qui portent sur les poussières et métaux et les odeurs associées à des émissions d’hydrocarbures et d’ammoniac dans l’air); qu’en ce qui concerne les nuisances sonores, la partie adverse fait observer que l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des établissements visés par le XIII - 4117/4118 - 10/18 décret du 11 mars 1999 fait à l’exploitant des obligations en termes d’immission qui garantissent l’admissibilité des nuisances; qu’en ce qui concerne le charroi, elle se réfère à la motivation de l’acte attaqué qui a rencontré l’hypothèse d’un transport maximal par camions pourtant la plus défavorable et sans doute peu vraisemblable puisqu’il est dans l’intérêt du demandeur de permis de faire amener les matériaux pondéreux nécessaires à la construction du centre par voie d’eau, vu le volume de ceux-ci, la superficie du centre, le coût beaucoup plus faible du transport par voie d’eau pour des matériaux à faible valeur ajoutée et la proximité du canal Condé-Pommeroeul; Considérant que les requérants précisent en réplique, sur la seconde branche, qu’il n’est pas établi que le respect de l’ensemble des conditions applicables à l’exploitation, en ce compris les conditions particulières, soit de nature à réduire les nuisances à un niveau acceptable; qu’ils en voient la preuve dans le fait que le permis prévoie une condition de réalisation d’une étude acoustique deux ans après la signature de l’arrêté; Considérant que l’intervenante estime que les requérants ne montrent pas en quoi l’article 2 du décret du 11 mars 1999, précité, serait méconnu et que le moyen se réduit à une critique de la motivation formelle de l’acte attaqué; qu’elle s’attache alors à montrer que l’acte est motivé conformément aux exigences de la loi du 29 juillet 1991 et qu’il a bien eu égard aux inconvénients dénoncés; Considérant que l’auteur de l’acte attaqué a cherché à se représenter la charge que l’activité en projet causerait au voisinage et a ensuite œuvré à la rendre acceptable; qu’il ressort en effet des motifs de l’acte que le procédé retenu a été choisi pour confiner les émissions de polluants atmosphériques et d'odeurs au périmètre du site, en réduire l’importance et créer un tampon boisé dans la propriété du demandeur; que cette préoccupation justifie aussi l’établissement de nombreuses conditions rappelées tant par la partie adverse que par l’intervenante; que, concernant la question des bioaérosols, l’auteur de l’étude d’incidences a procédé à une analyse des sédiments de la Haine; qu’il admet qu’il n’existe à ce jour aucune étude scientifique sur les risques sanitaires potentiels des bioaérosols dans le cas de dépôts de boues de dragage; que, cependant, pour pallier cette lacune, il se livre à une comparaison avec les usines de compostage qui traitent de la matière organique pure et à propos desquelles existe une étude bibliographique française; que cette étude révèle une absence d’influence des émissions de ces usines au-delà d’une distance de 150 à 200 mètres (Chapitre XI, Aspects sanitaires, p. 39); qu’il résulte aussi des conclusions de l’analyse réalisée par le service de toxicologie industrielle de l’Université de Liège, reprises dans l’étude XIII - 4117/4118 - 11/18 d’incidences (Ibid., p. 40), que "le projet initial d’entreposage et de lagunage ne devrait pas causer des problèmes de pollution de nature à altérer la santé des habitants, riverains du site (les habitants les plus proches résident en dehors de la zone tampon établie par le programme informatique)"; que l'acte attaqué impose des conditions qui prévoient un "contrôle régulier des bioaérosols"; qu’il est donc erroné de considérer que ceux-ci n’ont pas été pris en considération; que le risque d'un préjudice sonore au premier requérant a été signalé par l’auteur de l’étude d’incidences qui a recommandé des mesures de précaution strictes; que l’acte attaqué a imposé la condition prescrite par la "cellule bruit" de la D.G.R.N.E. afin de respecter la limite de 50 dBA en période de jour résultant de l'application des conditions générales; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que le sixième moyen est pris de la violation de l’article 29, § 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l’article 6, § 3, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; que les requérants exposent que l’étude d’incidences révèle l’existence d’un risque, pour la faune du site Natura 2000, de transfert de contaminants dans les chaînes alimentaires via les populations animales et notamment les invertébrés qui seraient consommés par les prédateurs; qu'il existe, à leur sens, des moyens de réduire ce risque (dessiccation rapide des boues, absence de lame d’eau au-dessus des boues et emploi de techniques d’effarouchement); qu’ils soutiennent que la partie adverse n’a demandé aucun renseignement complémentaire sur les effets concrets de ces moyens et les modalités de mise en œuvre pour faire disparaître ce risque alors que, notamment, le futur décanteur d’une longueur de 1.500 mètres sera recouvert constamment d’une lame d’eau (une dérivation de la Haine y passera) et que les oiseaux de la réserve viendront s’y poser et s’y nourrir; qu’ils en concluent que la partie adverse ne s’est pas assurée que le projet ne porterait pas atteinte à l’intégrité du site Natura 2000, en violation des dispositions visées au moyen; Considérant qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'application à un site proposé mais non encore retenu, de l'article 29, précité, de la loi du 12 juillet 1973 ou de l'article 6, § 3, de la directive 92/43, précitée, ou encore d'autres dispositions de droit communautaire qui pourraient être applicables à défaut des premières; que, en effet, l’étude d’incidences énonce ce qui suit en ce qui concerne les effets du projet sur le milieu naturel (Chapitre IX, Milieu naturel, pp. 31 et 42-43) : " Actuellement, suite à l’accumulation des sédiments, la zone située en aval de l’écluse d’Hensies, au débouché de la Haine dans le canal Pommeroeul-Condé, présente de larges vasières, des zones d’eau peu profonde et une végétation XIII - 4117/4118 - 12/18 abondante qui attirent de nombreux oiseaux (laridés, limicoles, anatidés,…). Lors de notre visite sur le terrain en septembre 2003, nous avons ainsi pu y observer des Chevaliers guignettes, des Foulques, des Ouettes d’Egypte et un Martin-pêcheur. En novembre, des membres de la société ornithologique Aves mentionnaient également la présence d’un Plongeon arctique, d’un Grèbe jougris et de Garrots à œil d’or à hauteur du pont d’Hensies! Or, les sédiments en place à cet endroit sont de même composition que les boues qui seraient entreposées sur le site de Malmaison et, jusqu’à présent, personne ne semble s’être inquiété, outre mesure, du risque de contamination de l’avifaune. Les ornithologues eux-mêmes n’ont pu nous fournir aucune observation, et encore moins preuve, d’intoxication. Il semble donc que ce risque potentiel n’ait jamais été étudié. En définitive, la situation actuelle représente un risque, non évalué, d’introduction de polluants dans les chaînes alimentaires, risque qui pourrait être réduit grâce au dragage de cette portion du canal" (p. 31); " (...) Une meilleure gestion des boues de dragage au sein de sites confinés et sous contrôle devrait donc, sans conteste, permettre de réduire le risque de transfert de contaminants (essentiellement des métaux lourds) dans les chaînes alimentaires. Nous n’avons, par contre, eu connaissance d’aucune étude se rapportant aux risques de contamination au sein même de Centres de Regroupement. A priori, le transfert de polluants le long des chaînes alimentaires pourrait s’effectuer : - via la végétation pour les organismes herbivores; - via les populations animales, notamment via les invertébrés, qui seraient consommées par des prédateurs. Dans le premier cas, le risque nous semble néanmoins nul au niveau d’un Centre de Regroupement tel que celui conçu dans le cadre de ce projet. Le retournement des boues à intervalles réguliers devrait, en effet, empêcher tout développement de végétation. Le risque de contamination des prédateurs via la consommation d’invertébrés nous paraît, par contre, plus probable. Dans le cadre du projet LIFE sur les sédiments contaminés, une analyse biologique des sédiments de l’Escaut (...) avait notamment relevé la présence de vers : Oligochètes (Enchytraeidae, Naididae, Tuficidae) et Achètes (ou «sangsues» : Erpobdellidae, Glossiphoniidae). Ces macro-invertébrés pourraient, effectivement, se retrouver dans les boues du Centre de Regroupement et s’y développer si les conditions d’humidité sont suffisantes. Ce risque potentiel nous semble donc devoir être pris en considération. D’autant plus que diverses mesures pourraient être mises en œuvre afin de le réduire : 1/ Une dessiccation rapide des boues empêcherait le développement des vers de vase; 2/ L’absence de lame d’eau au-dessus des boues réduirait considérablement l’attractivité du site pour l’avifaune (en particulier, pour les limicoles); 3/ Des techniques d’effarouchement pourraient être employées afin de tenir les oiseaux à distance. XIII - 4117/4118 - 13/18 Notons que les oiseaux susceptibles d’être attirés par le site seront principalement des limicoles de passage lors de leur migration. Il ne s’agit donc pas d’espèces nichant dans les Marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul. Ce qui ne diminue pas pour autant leur intérêt!" (pp. 42 et 43); Considérant qu’en appliquant cette analyse à la méthode alternative complémentaire retenue par l’acte attaqué, l’étude d’incidences affirme ce qui suit : " En réduisant la capacité du C.R. et en optant pour une «gestion dynamique» des produits de dragage et de curage, le (MET) réduit ainsi de plus de 50 % (facteur 2 à 3) les superficies susceptibles d’attractivité pour la faune aviaire. La présence continue (en journée) de grues nécessaires au retournement des andains est également un facteur dissuasif pour les oiseaux, en particulier les limicoles. La réduction de l’impact du projet sur le milieu naturel ne signifie pas l’absence de risque, ainsi que la nécessité d’adopter des mesures d’effarouchement telles préconisées ci-après" (Chapitre IX, Milieu naturel, p. 44; Résumé non technique, p. 46). Considérant que l’étude d’incidences conclut que le centre de regroupement réduira "sans conteste" le risque - existant actuellement - de transfert de contaminants dans les chaînes alimentaires, de sorte que les reproches faits à la partie adverse de ne pas avoir demandé de renseignements complémentaires et de ne pas s’être assurée que le projet ne portera pas atteinte à l’intégrité du site Natura 2000 ne sont pas établis; que l'autorisation attaquée impose l'adoption de mesures destinées à éloigner les oiseaux et à les effaroucher; que le ralliement de la partie adverse aux conclusions de l’étude d’incidences ne procède pas d'une erreur manifeste d’appréciation; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que les requérants prennent un septième moyen de la violation des articles 26, § 1er, 6/, et 28, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, de l’article 10 de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, de l’article 4 de la directive 79/409/CEE concernant les oiseaux sauvages, de l’article 3 de la convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau (convention de Ramsar), des points 56 et 57 des nouvelles lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar et autres zones humides adoptées par la résolution VIII.14 de la 8ème session de la Conférence des parties contractantes à la convention sur les zones humides et du principe de bonne administration; qu’ils font observer que le site retenu pour le projet "se situe à environ 200 mètres d’un site éligible Natura 2000 proposé dans l’arrêté du Gouvernement du 26 septembre 2002 et des marais d’Harchies, zone humide inscrite à la liste des sites d’intérêt international de la convention de Ramsar"; que les requérants relèvent ensuite qu’en application des articles 26, § 1er, 6/, et 28, alinéa 2, de la loi du 12 juillet 1973 sur XIII - 4117/4118 - 14/18 la conservation de la nature, le Gouvernement peut, "dans l’arrêté de désignation du site, édicter des interdictions particulières applicables dans ou en dehors de chaque site ainsi que toute mesure préventive à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné", et que, par ailleurs, l’article 23, § 3, de la même loi permet au Gouvernement de désigner un périmètre d’incitation et y définir les mesures à prendre pour contribuer au maintien ou au rétablissement du site dans un état de conservation favorable; qu’ils observent qu’ainsi, le Gouvernement pourrait interdire hors du site certaines activités régies par le décret du 11 mars 1999 et ses arrêtés d’exécution, voire définir un périmètre dans lequel certaines opérations seraient interdites (par exemple : modification du relief du sol, usage d’engins de génie civil, déboisement, défrichage, apport de matières étrangères au milieu naturel); que les requérants soutiennent qu’en raison du retard mis par la Région wallonne à transcrire et mettre en œuvre en droit interne les directives 92/43/CEE et 79/409/CEE, le principe de bonne administration impose au Ministre de ne pas délivrer de permis pour un projet important situé à proximité immédiate d’un site qui répond à la définition de ces directives, avant que le Gouvernement ait adopté les arrêtés de désignation au sens de l’article 26 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et qu’enfin, les points 56 et 57 des nouvelles lignes directrices relatives aux plans de gestion des sites Ramsar recommandent la création d’une zone tampon autour des zones humides protégées; qu'ils font également grief à l'acte attaqué d'autoriser le projet alors qu'il existe une solution envisageable moins nuisible pour le site; Considérant que l’étude d’incidences relève que le projet se situe à proximité des marais d’Harchies-Hensies-Pommeroeul, qui "figurent actuellement sur la liste des sites candidats au réseau Natura 2000 au sein de la zone de la «Vallée de la Haine en aval de Mons» (code : BE32017)" et que "les marais d’Harchies sont également repris, depuis 1984 (A.R. 27/09/84), sur la liste des zones humides d’importance internationale établie conformément à l’article 2.1 de la Convention sur les Zones Humides (Ramsar, Iran, 1971)" (Chapitre IX, Milieu naturel, p. 15); Considérant que les articles 26 et 28 de la loi du 12 juillet 1973, précitée, ne s'appliquent qu'aux sites désignés par le Gouvernement; que tel n'est pas le cas du site proposé BE32017, précité; qu'en ce qu'il est pris de la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit; Considérant que l'article 10 de la directive 92/43, précitée, est rédigé comme suit : XIII - 4117/4118 - 15/18 " Là où ils l'estiment nécessaire, dans le cadre de leurs politiques d'aménagement du territoire et de développement et notamment en vue d'améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, les États membres s'efforcent d'encourager la gestion d'éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages. Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages"; Considérant que les requérants ne montrent pas que cette disposition, relative aux politiques d'aménagement du territoire et de développement des Etats membres, aurait été violée par l'acte attaqué; qu'en ce qu'il est pris de la violation de cet article, le moyen n'est pas fondé; Considérant, en ce qui concerne la violation de l'article 4 de la directive 79/409, précitée, que le développement du moyen indique que le grief est pris de la violation du paragraphe 4 de cet article, rédigé comme suit : " 4. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de protection visées aux paragraphes 1 et 2 la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations touchant les oiseaux, pour autant qu'elles aient un effet significatif eu égard aux objectifs du présent article. En dehors de ces zones de protection, les États membres s'efforcent également d'éviter la pollution ou la détérioration des habitats"; Considérant qu'il ressort de l'étude d'incidences et des réponses données aux moyens précédents, en particulier au sixième, que l'auteur de l'acte attaqué a pris les mesures appropriées pour éviter la pollution ou la détérioration des habitats; qu'en ce qu'il est pris de la violation de cet article, le moyen n'est pas fondé; Considérant que les instruments précités n'ont pas pour portée d'interdire à l'administration d'autoriser tout projet à proximité d'un site candidat tant que les arrêtés de désignation n'ont pas été pris; que les requérants demeurent en défaut de démontrer que le projet autorisé par l’acte attaqué risque d’entraîner la détérioration d’un site en voie de classement dans le réseau Natura 2000; que l’étude des incidences du projet sur le site, déjà citée ci-dessus à propos de l’examen du sixième moyen, a permis à l’autorité d’imposer des conditions qui évitent que le projet ait des effets nuisibles sur la faune aviaire; qu'il ressort aussi des réponses données aux autres moyens que l'acte attaqué a cherché l'option la moins nuisible à l'environnement; qu'aucune violation d'un principe de bonne administration n'est prouvée; XIII - 4117/4118 - 16/18 Considérant, enfin, que si l’arrêté royal du 27 septembre 1984 portant désignation des zones humides d'importance internationale classe la réserve des "marais d’Harchies" dans la liste des zones humides d’importance internationale établie conformément à la convention de Ramsar, le reproche des requérants selon lequel il n’existerait pas de zone tampon autour des zones humides protégées n’est pas pertinent; qu'il s’agit en effet d’un grief qui concernerait l’arrêté royal du 27 septembre 1984 et non l’acte attaqué; qu'au demeurant, l'acte attaqué autorise un projet réduit en superficie et "permet la création d'importantes zones tampon boisées à l'intérieur même de la propriété du demandeur"; que le septième moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. Les requêtes en annulation sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 1875 euros, sont mis à la charge des requérants. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze janvier deux mille neuf par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 4117/4118 - 17/18 XIII - 4117/4118 - 18/18 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.510 Publication(
  4. s)liée(
  5. s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.166.927 ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.184.149 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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