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Arrêt 189511 - Permis d’environnement - 15/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.511 No Rôle: A. 187592/XIII-4918 Affaire: Arrêt 189511 - Permis d'environnement - 15/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-23 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 13:58 Fiche Arrêt no 189.511 du 15 janvier 2009 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.511 du 15 janvier 2009 A.187.592/XIII-4918 En cause : PHILIPS André, avenue de Jette 45 1081 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue des Gaulois 33 1040 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme CODIC, ayant élu domicile chez Me Quentin de RADIGUES, avocat, chaussée de La Hulpe 150 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2008 par André PHILIPS qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2008 confirmant sous condition le permis d'environnement accordé à la S.A. CODIC par le collège communal de la commune de LA HULPE le 13 septembre 2007 en vue de l'exploitation d'un centre administratif et un parking au no 135 chaussée de Bruxelles, à 1310 LA HULPE"; Vu la requête introduite le 15 mai 2008 par laquelle la société anonyme CODIC demande à être reçue en qualité de partie intervenante; XIII - 4918 - 1/3 Vu l'ordonnance du 3 juin 2008 accueillant cette intervention; Vu le mémoire en réponse; Vu le mémoire en intervention; Vu la demande de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 26 septembre 2008, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 3 octobre 2008 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 3 juillet 2008; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 4918 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quinze janvier deux mille neuf par : M. M. HANOTIAU, président de chambre, Mme C. MOREL, greffier. Le Greffier, Le Président, C. MOREL. M. HANOTIAU. XIII - 4918 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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