← België

Arrêt 189513 - Organisation du service - 16/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.513 No Rôle: A. 189235/VIII-6473 Affaire: Arrêt 189513 - Organisation du service - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 14:08 Fiche Arrêt no 189.513 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Organisation du service Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.513 du 16 janvier 2009 A.189.235/VIII-6473 En cause : MARTIN Michel, ayant élu domicile chez Me Pierre DEFOURNY, avocat, place de Bronckart 1 4000 Liège, contre : le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 4 août 2008 par Michel MARTIN, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la "décision prise le 05/06/ 2008 par Monsieur l'Administrateur délégué du Centre Hospitalier Universitaire de Liège, décidant de suspendre Monsieur Michel MARTIN dans l'intérêt du service pour une durée illimitée et, dans l'état actuel du dossier, sans réduction de traitement, décidant que cette mesure prendra cours à compter du 09/06/ 2008", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 6473 - 1/4 Vu l'ordonnance du 25 septembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 4 novembre 2008 à 10.30 heures; Vu la lettre du 21 octobre 2008 remettant l'affaire à l'audience du 2 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me LAURENT, loco Me DEFOURNY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me CULOT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause peuvent se résumer ainsi qu'il suit :

  1. Michel MARTIN travaille au CHU de Liège depuis
  2. Il a été promu premier technicien à l'exploitation technique (chef d'atelier) du CHU de Liège le 1er janvier
  3. Une équipe de vingt-sept hommes travaille sous son autorité hiérarchique.
  4. Suite aux témoignages de plusieurs ouvriers dirigés à l'encontre du requérant, Mme MONVILLE, conseillère en prévention interne aux services du CHU de Liège, procède à leur audition. Au terme de ces auditions, celle-ci conclut que le requérant a des comportements managériaux ultraviolents nécessitant, selon elle, des mesures de précaution. En conséquence, elle estime qu'une mesure de suspension dans l'intérêt du service pourrait être une mesure de prévention primaire et secondaire dans le cadre de la loi du 11 juin 2002 relative à la protection contre la violence, le harcèlement moral et sexuel au travail.
  5. Le 21 mai 2008, M. SCAFFE, chef du service d'exploitation technique et supérieur direct du requérant, indique à M. LOUIS, administrateur délégué du CHU de Liège, qu'il a été informé par Mme ENGLEBERT - directrice d'administration - que le requérant obligerait certains de ses agents à travailler à son domicile pendant les heures de travail et il indique avoir constaté lui-même un état de tension extrême au VIII - 6473 - 2/4 sein du service. Selon lui, pendant la période de confirmation de ces faits, la présence de M. MARTIN est incompatible avec l'intérêt du service. En conséquence, il sollicite la suspension de M. MARTIN, conformément à l'article 111 du statut du personnel administratif, technique, paramédical et ouvrier du CHU (PATO).
  6. Le 22 mai 2008, le requérant est convoqué par M. LOUIS pour une audition prévue le 29 mai 2008 au sujet des faits reprochés.
  7. Le requérant a été entendu le 29 mai
  8. Un procès-verbal d'audition a été dressé.
  9. Le 4 juin 2008, l'administrateur délégué décide de suspendre le requérant dans l'intérêt du service, pour une durée indéterminée et sans réduction de traitement. Cette décision qui constitue l'acte attaqué est notifiée le jour même au requérant.
  10. Le 16 juin 2008, le requérant fait part à l'administrateur délégué de ses observations et demande à pouvoir être réintégré immédiatement dans son service.
  11. Le 10 juillet 2008, le requérant introduit un recours contre la décision de suspension auprès de la chambre de recours compétente.
  12. Le 16 juillet 2008, la chambre de recours accuse réception de ce courrier.
  13. Le 4 août 2008, le requérant indique à la partie adverse qu'il est contraint d'adresser au Conseil d'Etat un recours eu égard à l'absence de suite utile à son courrier du 16 juin et au recours interne du 10 juillet; Considérant d'office que l'article 113 du statut du personnel administratif, technique, paramédical et ouvrier du CHU de Liège dispose que : " S'il n'a pas été mis fin à la suspension (dans l'intérêt du service), l'agent peut, à l'expiration d'un délai d'un mois prenant cours à partir de la date à laquelle cette mesure a produit ses effets, introduire contre elle un recours auprès de la Chambre de recours. L'avis de la Chambre de recours qui est défavorable à l'agent implique décision du maintien de la suspension. En cas d'avis favorable de la Chambre de recours, la décision appartient au Conseil d'administration. L'agent peut également, à la condition d'invoquer des faits nouveaux, introduire un recours chaque fois qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le jour où a été prise une décision de maintien de la suspension."; VIII - 6473 - 3/4 qu'en l'espèce, dès lors que le requérant a, en application de l'article 113, alinéa 1er, du statut, introduit un recours contre la décision de suspension dans l'intérêt du service prise à son encontre devant la chambre de recours et qu'il a postérieurement à celui-ci et sans en attendre l'issue, introduit le présent recours en annulation, il y a lieu de considérer que celui-ci est prématuré; que le recours est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  14. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  15. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6473 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.513 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.