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Arrêt 189514 - Discipline (fonction publique) - 16/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.514 No Rôle: A. 189719/VIII-6566 Affaire: Arrêt 189514 - Discipline (fonction publique) - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 14:01 Fiche Arrêt no 189.514 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.514 du 16 janvier 2009 A.189.719/VIII-6566 En cause : BIJSMANS Hélène, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Ganshoren. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 16 septembre 2008 par Hélène BIJSMANS, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 25 juin 2008 par laquelle le conseil de l'action sociale du Centre public d'action sociale de Ganshoren a décidé de mettre fin, à la date du 1er juillet 2008, à sa désignation en qualité de Directrice de la Résidence Services "Paul Fontaine", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 décembre 2008; VIII - 6566 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me HERICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. La requérante est responsable du service social du CPAS de Ganshoren.
  2. Le 26 novembre 2001, le conseil de l'action sociale de la partie adverse a désigné la requérante en qualité de directrice de la Résidence Services "Paul Fontaine" du 1er décembre 2001 au 30 octobre 2003, l'invitant à suivre pendant cette période la formation requise pour l'obtention du certificat de qualification de directrice de maison de repos.
  3. Le 23 avril 2003, la requérante obtient le certificat précité.
  4. Les 27 octobre 2003, 26 septembre 2005 et 26 novembre 2007, le conseil de l'action sociale a prolongé la désignation de la requérante en qualité de directrice pour deux ans. Le dernier renouvellement expire le 31 octobre
  5. Le 28 janvier 2008, les résidents de la Résidence Services "Paul Fontaine" sollicitent une réunion en présence de la Présidente et du Secrétaire du CPAS afin que soient dissipées certaines rumeurs relatives à la réorganisation des services.
  6. Le 28 janvier 2008, un échange de courriers électroniques se fait entre la requérante et le Secrétaire du CPAS de Ganshoren concernant la plainte des résidents.
  7. Le 4 février 2008, une réunion est organisée entre les résidents, la Présidente et le Secrétaire du CPAS. La requérante n'est pas conviée mais s'y présente néanmoins. Elle est sommée de quitter la salle. VIII - 6566 - 2/5
  8. Le 5 février 2008, la requérante s'indigne de cette façon de procéder auprès de la Présidente et du Secrétaire du CPAS.
  9. Le même jour, ceux-ci lui adressent un courrier faisant état de nombreux manquements professionnels qu'ils ont relevé dans son chef. Ils précisent que ce courrier doit être considéré comme un "avertissement".
  10. Le 13 février 2008, la requérante marque son désaccord quant au contenu du courrier du 5 février
  11. Elle sollicite d'être entendue par le conseil de l'action sociale.
  12. Le 22 février 2008, la Présidente et le Secrétaire de CPAS lui répondent que "lorsqu'un courrier signalant certains manquements professionnels est adressé à un membre du personnel, il n'est jamais de mise de faire entendre l'intéressé par le Conseil".
  13. Le 29 mai 2008, la requérante est invitée à se présenter à la séance du conseil de l'action sociale du 25 juin 2008 «en vue de discuter de la gestion de la Résidence Services "Paul Fontaine"».
  14. Le 18 juin 2008, la requérante dépose une plainte pour harcèlement moral contre la Présidente et le Secrétaire du CPAS de Ganshoren auprès du tribunal du travail de Bruxelles.
  15. Le 25 juin 2008, la requérante se présente devant le conseil de l'action sociale. Il lui est interdit de distribuer le dossier qu'elle avait préparé à l'attention des membres du Conseil.
  16. A l'issue de cette réunion, les membres du conseil décident par six voix pour, trois voix contre et une abstention de mettre fin à la désignation de Mme BIJSMANS en qualité de directrice de la Résidence Services "Paul Fontaine" à la date du 1er juillet
  17. Cette décision a été notifiée à la requérante le 27 juin
  18. Il s'agit de l'acte attaqué; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 51 et 52 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, des articles 299 à 307 de la Nouvelle loi communale, du principe général du droit de la procédure contradictoire, des principes généraux des droits de la VIII - 6566 - 3/5 défense, du principe général du droit d'être préalablement entendu avant toute mesure grave prise en raison du comportement de la personne ("Audi alteram partem"), du principe général d'impartialité, des principes généraux de bonne administration et d'équitable procédure et de l'excès de pouvoir", en ce que l'acte attaqué a été pris sans que la requérante ait été entendue par la partie adverse par rapport aux faits précis qui lui étaient reprochés et par rapport à la sanction qui était envisagée et que l'acte attaqué a été pris au terme d'une procédure empreinte de partialité; qu'en une première branche, elle souligne que l'autorité administrative a l'obligation de garantir à l'intéressé le respect des droits de la défense avant de prendre une décision en matière disciplinaire; qu'elle observe qu'elle a été invitée à se présenter devant le conseil de l'action sociale le 25 juin 2008 "en vue de discuter de la gestion de la Résidence Services «Paul Fontaine»" alors qu'elle a été amenée à s'expliquer sur de prétendus manquements qui avaient été épinglés par le courrier d'avertissement du 5 février 2008, lequel ne laissait pas apparaître qu'une audition aurait lieu à cet égard; qu'elle estime que si l'on se réfère aux circonstances qui entourent la mesure et la teneur de celle-ci ainsi qu'à l'ensemble des pièces du dossier, il faut conclure qu'elle a fait l'objet d'une véritable sanction disciplinaire; qu'en conséquence, la requérante reproche à la partie adverse de ne pas s'être conformée à la procédure disciplinaire telle qu'elle est prévue par les articles 299 et suivants de la Nouvelle loi communale et de ne pas lui avoir permis de préparer utilement sa défense et de présenter ses moyens de défense à l'autorité compétente; qu'elle constate que l'acte attaqué a été adopté sans qu'elle ait été informée de manière précise des faits qui lui étaient reprochés et qu'elle n'a jamais été entendue quant à la nature de la mesure envisagée; qu'elle ajoute que la convocation qui lui a été adressée ne répond aucunement aux exigences d'une convocation disciplinaire; Considérant que la partie adverse n'a pas tenté de réfuter le moyen; Considérant que la requérante a été invitée à se présenter devant le conseil de l'action sociale "en vue de discuter de la gestion de la Résidence Services «Paul Fontaine»"; qu'en réalité, elle a été interrogée sur des faits clairement considérés par la partie adverse comme constitutifs de manquements professionnels; que ceux-ci avaient été mentionnés dans le courrier du 5 février 2008 dans lequel la partie adverse indiquait notamment qu'elle ne tolérerait plus de la part de la requérante "le moindre comportement irrespectueux, arrogant ou impoli" et la mettait en demeure "d'exercer désormais pleinement et efficacement les fonctions qui lui ont été confiées"; qu'il apparaît des termes utilisés dans cette lettre et dans l'acte attaqué de même que de l'ensemble des circonstances de la cause, que la partie adverse a voulu sanctionner le comportement personnel de la requérante; que la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire; que celle-ci a été adoptée en violation des articles 299 et suivants VIII - 6566 - 4/5 de la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement des articles 301 et 302; qu'en sa première branche, le moyen est fondé; Considérant qu'il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la requête, ceux-ci ne pouvant conduire à une annulation plus étendue, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 25 juin 2008 par laquelle le conseil de l'action sociale du Centre public d'action sociale de Ganshoren a décidé de mettre fin, à la date du 1er juillet 2008, à la désignation de Hélène BIJSMANS en qualité de Directrice de la Résidence Services "Paul Fontaine". Article
  19. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  20. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6566 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.514 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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