id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.515 No Rôle: A. 190029/VIII-6614 Affaire: Arrêt 189515 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 14:01 Fiche Arrêt no 189.515 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.515 du 16 janvier 2009 A. 190.029/VIII-6614 En cause : DEBATTY Edmond, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Fabian CULOT, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lauwrence DURVIAUX, avocat, rue Docteur Haibe 10 5002 Namur. Partie intervenante : LOUIS Chantal, ayant élu domicile chez Me Frédéric GOSSELIN, avocat, rue de Clairvaux 40/202 1348 Ottignies - Louvain-la-Neuve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête unique introduite le 17 octobre 2008 par Edmond DEBATTY, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du gouvernement wallon du 17 juillet 2008 par lequel Chantal LOUIS a été promue par avancement de grade au grade de directeur", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; VIII - 6614 - 1/17 Vu la requête introduite le 7 novembre 2008 par laquelle Chantal LOUIS demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 décembre 2008 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me CULOT, avocat, comparaissant pour le requérant, Me DOYEN, loco Me DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Me GOSSELIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
- Le 20 juillet 2005, le Gouvernement wallon décide de déclarer vacant, notamment, l'emploi de directeur (rang A4) C01033 à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, division de la nature et des forêts, direction des espaces verts (Namur). Le requérant et Chantal LOUIS se portent, notamment, candidats à cet emploi.
- Le Gouvernement wallon adopte le 29 mars 2007 un arrêté promouvant Chantal LOUIS par avancement de grade au grade de directeur à l'emploi précité. VIII - 6614 - 2/17
- Sur recours du requérant, l'arrêt n/177.948 du 17 décembre 2007 annule l'arrêté précité du 29 mars 2007, pour les motifs suivants : " Considérant que l'acte attaqué décrit longuement les raisons du choix de la candidate nommée; qu'en ce qui concerne le requérant, il énonce ce qui suit : « (...) l'acte de candidature de Monsieur Edmond Debatty présentant sa candidature à 47 emplois et plaçant en 18ème position son choix pour la Direction des Espaces verts; considérant son diplôme de conseiller en environnement obtenu en 1994 et depuis lors non exercé au sein des services de la Région wallonne; considérant que ni dans son acte de candidature ni dans sa motivation, n'apparaissent des éléments pouvant être liés aux problématiques gérées par la Direction des Espaces verts»; que l'acte attaqué relève aussi que, dans sa réclamation, le requérant ne montre pas comment les compétences qu'il a acquises «peuvent être en phase avec l'emploi à pourvoir»; Considérant que l'acte attaqué ne permet pas de connaître avec certitude le raisonnement qui a conduit à ces conclusions défavorables pour le requérant; que, plus particulièrement, il ne fait pas apparaître pourquoi le diplôme de conseiller en environnement dont le requérant est titulaire depuis 1994 n'est pas pris en considération, alors que, parmi les matières étudiées pour obtenir ce titre, certaines, comme l'aménagement du territoire et la protection des espaces verts sont en rapport étroit avec les compétences -administration et subventionnement d'espaces verts- attribuées au service dont relève l'emploi litigieux; que la constatation selon laquelle le requérant n'a jamais exercé la fonction de conseiller en environnement dans les services de la Région wallonne ne suffit pas pour expliquer le rejet de la candidature de l'intéressé; que rien ne permet en effet de considérer que la validité du diplôme qu'il a obtenu en 1994 serait limitée dans le temps; qu'en outre, le seul fait que le requérant n'a pas eu l'occasion d'exercer la fonction de conseiller en environnement ne permet pas de présumer qu'il aurait, depuis l'obtention de son diplôme, perdu l'intégralité des compétences acquises lors de la formation conduisant à la délivrance du titre de conseiller en environnement; qu'en tant qu'il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991, le moyen est fondé."
- Le 13 mars 2008, le comité de direction établit la proposition provisoire de classement suivante : " - Considérant la décision du Gouvernement wallon du 29 mars 2007 de nommer à l'emploi C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur), Madame Chantal LOUIS; - considérant l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2007 annulant ladite nomination; - considérant l'instruction du Ministre de la Fonction publique de reprendre la procédure d'attribution de l'emploi au stade incriminé, à savoir la proposition de classement par le Comité de Direction; - Considérant que les missions assignées à cette direction sont de nature tant administrative que technique, qu'elles consistent à : • Mettre en oeuvre la législation relative aux espaces publics, des jardins organisés, des espaces verts publics; VIII - 6614 - 3/17 • En matière d'arbres et haies remarquables : instruire les dossiers en collaboration avec l'administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et les administrations communales; • Assurer la gestion et les aménagements des espaces verts domaniaux (Parc Bivort à Jumet, Parc de Mariemont à la Hestre-Manage, Arboretum "Robert Lenoir" à Rendeux, Domaine de Séroule et Parc de l'Harmonie à Verviers); • En matière d'espaces verts des pouvoirs locaux : instruire les demandes de subventions à l'acquisition ou à l'aménagement; • Organiser la Semaine de l'Arbre; - Considérant dès lors que le rôle de cette direction est une gestion de l'espace et du paysage créés ou aménagés par l'homme et non une gestion du milieu naturel aux fins de protection de la nature, même si cette gestion doit intégrer aujourd'hui des principes de développement durable; - Considérant que pour occuper cet emploi, ont été introduites les candidatures de : [29 candidats] - Après avoir examiné les candidatures introduites; - (...) - Considérant l'acte de candidature de Monsieur Edmond DEBATTY présentant sa candidature à 47 emplois et plaçant en 18ème position son choix pour la Direction des Espaces verts; - considérant que le titre de conseiller en environnement est un certificat et non un diplôme à valeur légale; - considérant que, si le programme de cette formation comporte un module consacré à la protection des milieux naturels, la problématique des espaces verts n'y est pas abordée en tant que telle; - considérant que la gestion des espaces verts n'est pas la gestion du milieu naturel mais bien des jardins organisés, des espaces verts publics; - considérant que les compétences techniques dont il se prévaut ne sont pas démontrées dans son acte de candidature; - considérant que ni dans son acte de candidature ni dans sa motivation, n'apparaissent des éléments pouvant être liés aux problématiques gérées par la Direction des Espaces verts; - (...) - Considérant que les actes de candidature examinés ci-dessus présentant un caractère général ou faiblement motivé pour l'emploi considéré, il convient de classer ensemble ex-aequo en dernière position les 9 candidats précités; - Considérant l'acte de candidature de Madame Chantal LOUIS sollicitant un seul emploi, à savoir celui de la Direction des Espaces verts; - considérant son curriculum vitae mettant en évidence son diplôme de licenciée en sciences et son emploi actuel de gestionnaire de dossiers d'autorisation relatifs aux sites et jardins classés, aux certificats de patrimoine, aux plans de gestion, études préalables et inventaires en cette matière; - considérant son expérience lui ayant permis d'organiser une cession (lire: session) de cours pour les jardiniers du parc d'Aremberg; - considérant sa capacité de gérer les marchés publics de service; - considérant son DES sur les jardins historiques, patrimoine et paysages obtenu en 2004 à la Sorbonne à Paris avec la mention "bien"; - considérant ses formations complémentaires en matière d'informatique, de Natura 2000, de gestion forestière, de marchés publics; - considérant son acte de motivation particulièrement bien structuré mettant d'abord en évidence les compétences et l'expérience personnelle mais aussi VIII - 6614 - 4/17 suggérant la concrétisation d'objectifs en matière d'espaces verts dans le respect de la continuité; - considérant son expérience d'une quinzaine d'années de réunions de négociation autour de projets d'aménagement, de plans de gestion et d'autorisations sur les sites classés, matières similaires à celles gérées par la Direction des Espaces verts pour ce qui concerne les espaces verts domaniaux, les arbres et haies remarquables; - considérant sa capacité à gérer une petite équipe respectant des rapports humains constructifs et basés sur les valeurs de pragmatisme, complémentarité, communication et continuité; - considérant sa volonté de privilégier dans la concrétisation d'objectifs futurs, l'axe utilisateur, point fort actuel de la Direction des Espaces verts ainsi que la communication au sein du service et vis-à-vis de l'extérieur - considérant aussi sa volonté de doter la Région wallonne d'une visibilité sur la scène internationale en matière d'espaces verts, ce qui constituerait un plus certain par rapport à l'activité actuelle de la Direction; - considérant en conséquence que Madame LOUIS : • dispose d'une connaissance approfondie et d'une expertise très large dans l'ensemble des matières à gérer par la Direction et, de ce fait, d'un avantage prépondérant par rapport à l'ensemble des candidats, • présente un acte de motivation mieux adapté aux objectifs à rencontrer par ladite Direction que l'ensemble des candidats, • dispose d'une expérience en management plus appropriée à la direction; (...) - Considérant que les votes sont réalisés à bulletin secret, le Comité de Direction, à l'unanimité : 1) constate l'irrecevabilité de la candidature de Messieurs HAINE Marc, VALIERE Jean et WEYSSOW Michel pour la promotion à l'emploi de directeur C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur); 2) constate que les candidatures de Messieurs ANSELOT Philippe, BAUWENS Damien, LAMBOT Francis, MATERNE Frédéric et SCOHY Jean-Pierre sont sans objet; 3) établit, pour l'emploi précité, la proposition provisoire de classement suivante (les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) :
- LOUIS Chantal
- STEIN Jacques
- DE WOLF Patrick
- JACOBS Chantal
- LECANE Yves
- Ex-aequo : CORDONNIER Alain CULOT André QUEVY Brieuc
- Ex-aequo : de THYSEBAERT Didier GABRIEL Egard JADIN Joseph QUESTIENNE Philippe
- Ex-aequo : BERNARD José VIII - 6614 - 5/17 CORLIER Luc DEBATTY Edmond FERIER Paul HANS Jean-Claude MARIAVELLE Roland OTTE Alain PEETERMANS Alain PIRLET Marc."
- Le 6 mai 2008, le requérant adresse une réclamation au président du comité de direction.
- Le 5 juin 2008, le comité de direction examine la réclamation du requérant et établit la proposition définitive de classement suivante : " Pour l'emploi C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur). - Considérant la proposition de classement émise le 13 mars 2008 par le Comité de Direction; - Considérant la réclamation introduite par Monsieur Edmond DEBATTY en date du 6 mai 2008; - après avoir examiné la réclamation introduite par Monsieur DEBATTY contre la proposition de classement à l'emploi considéré; - considérant que la réclamation introduite par Monsieur DEBATTY est recevable; - considérant que l'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le Comité; - considérant que les compétences acquises au niveau administratif par Monsieur DEBATTY témoignent du travail habituel d'un fonctionnaire au cours de sa carrière (gestion d'une petite équipe, formation en marchés publics, connaissances des mécanismes budgétaires), qu'elles se traduisent par une légitime confiance de l'autorité pour les matières gérées et qu'elles ne sont pas de nature à distinguer Monsieur DEBATTY des autres candidats par rapport à l'emploi considéré; - considérant l'intérêt personnel de Monsieur DEBATTY pour le jardinage mis en avant par son dévouement au cercle horticole local et son rôle d'administrateur à la fédération provinciale d'horticulture; - considérant que les hobbies principaux de Monsieur DEBATTY concernent la pratique du jardinage à une échelle individuelle et au sein de structures du monde associatif avec un degré d'implication non démontrée; - considérant que cette pratique constitue une approche nettement plus limitée que celle qui découle des missions de la Direction des Espaces verts, notamment en termes d'échelle d'intervention, de normes sécuritaires, de techniques de mise en oeuvre, d'outillage ou encore de méthode de travail et de gestion; - considérant que Monsieur DEBATTY rappelle sa formation de conseiller en environnement, que cet élément du dossier de candidature est bien connu du Comité de Direction; - considérant que, selon les informations écrites transmises par la conseillère scientifique de cet établissement, il est établi de manière indiscutable que la «formation de conseiller en environnement donne lieu à un certificat et non à un diplôme à valeur légale» ... et ...«que ce programme comporte un module consacré à la protection des milieux naturels mais que la problématique des espaces verts n'y est pas abordée en tant que telle»; - considérant de ce fait que la plus-value de cette formation au regard des missions spécifiques de la Direction des Espaces verts, notamment l'aménagement et la gestion des espaces verts publics, n'est pas démontrée de manière pertinente; VIII - 6614 - 6/17 - considérant par contre que le diplôme d'études spécialisées sur les jardins historiques, patrimoine et paysage obtenu par Madame Louis en 2004 à l'université de Paris —Sorbonne lui a permis d'aborder les parcs et jardins sous leurs aspects historiques, juridiques et techniques à l'échelle européenne; - considérant que ces aspects historiques, juridiques et techniques rencontrent parfaitement les missions de la direction des espaces verts, particulièrement en matière de législation des espaces publics, gestion des parcs historiques et/ou classés, domaniaux (Séroule, Mariemont, l'Harmonie...) ou des parcs des pouvoirs locaux; - considérant que les techniques spécifiques acquises par Madame LOUIS (taille et conduite des végétaux, diagnostics sanitaires, gestion des réseaux hydrauliques, gestion différenciée...) constituent des atouts incontestables pour la gestion des espaces verts par la direction concernée; - considérant que Madame LOUIS est ainsi la seule candidate à pouvoir se prévaloir d'une telle formation universitaire de haut niveau, sanctionnée par un diplôme reconnu, en relation directe avec les missions de la direction des espaces verts, et abordant la totalité des problématiques gérées par cette direction; - considérant que les informations apportées par Monsieur Debatty au sujet des compétences administratives sont reprises dans son acte de candidature et ne constituent pas un élément neuf susceptible d'engendrer une modification de l'appréciation de sa candidature par le Comité de direction; - considérant que la lettre de Monsieur Georges HOREVOETS du 5 novembre 1990 produite par Monsieur DEBATTY est un courrier-type qui met en garde les candidats à une formation à l'initiative de l'agent contre un abandon des formations sollicitées et ne leur garantit en rien une évaluation favorable ou une promotion; (...) Considérant que les votes sont réalisés à bulletin secret, le Comité de Direction décide, à l'unanimité :
- de déclarer recevables et non fondées les réclamations de Messieurs Edmond DEBATTY et Jacques STEIN;
- de confirmer le classement établi pour l'emploi de directeur l'emploi C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur), en sa séance du 13 mars 2008."
- Le 17 juillet 2008, le Gouvernement wallon décide de promouvoir Chantal LOUIS à l'emploi de directeur à la direction générale des ressources naturelles et de l'environnement, division de la nature et des forêts, direction des espaces verts, dans les termes qui suivent : " Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87 modifié par les lois spéciales des 8 août1988 et 16 juillet 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er avril 2004, 27 mai 2004, 15 avril 2005, 31 août 2006, 15 février 2007, 22 mars 2007, 3 mai 2007, 13 septembre 2007, 28 février 2008, 21 mars 2008 et 30 avril 2008; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004, 25 août 2005 et 1er février 2007; VIII - 6614 - 7/17 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 16 septembre 2004, du 15 avril 2005 et du 15 mai 2008, notamment l'article 10; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement; Vu la décision du Gouvernement wallon du 20 juillet 2005 de déclarer vacant notamment l'emploi de directeur C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur); Considérant que l'emploi susvisé n'a pas été pourvu par mutation; Considérant qu'en date des 18 août 2005 (francophones) et 24 août 2005 (germanophones), l'appel aux candidats a été envoyé par pli recommandé à la poste aux fonctionnaires réunissant les conditions statutaires pour être promus par avancement de grade au grade de directeur; Considérant qu'en sa séance du 29 mars 2007, le Gouvernement wallon a décidé de promouvoir Mme Chantal Louis, attaché, par avancement de grade au grade de directeur à l'emploi de directeur C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur); Considérant que, suite à la requête introduite le 30 juin 2007 par M. Edmond Debatty, le Conseil d'Etat, par son arrêt n/177.948 du 17 décembre 2007, a annulé la décision du Gouvernement wallon du 29 mars 2007 précitée; Considérant que, selon une jurisprudence constante et réitérée, l'autorité dispose à ce stade d'un large pouvoir discrétionnaire : «Après l'annulation de la nomination d'un agent de l'Etat, l'autorité est libre soit de reprendre la procédure en cours à l'endroit où se situait le vice constaté par le Conseil d'Etat, soit de recommencer la procédure depuis le début, soit encore de renoncer à la nomination.» (CE n/39.057); Considérant que, par courrier du 29 février 2008 du Ministre de la Fonction publique, l'Administration a été avisée qu'il convenait de reprendre la procédure au stade incriminé par le Conseil d'Etat, à savoir l'établissement par le Comité de Direction de la proposition provisoire de classement des candidats; Considérant dès lors que le Comité de Direction s'est réuni le 13 mars 2008 pour réexaminer les candidatures à l'emploi concerné; Considérant les motivations suivantes, reprises au procès-verbal n/ 55 dudit Comité de Direction du 13 mars 2008 : Considérant la décision du Gouvernement wallon du 29 mars 2007 de nommer à l'emploi C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur), Mme Chantal Louis; Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat du 17 décembre 2007 annulant ladite nomination; Considérant l'instruction du Ministre de la Fonction publique de reprendre la procédure d'attribution de l'emploi au stade incriminé, à savoir la proposition de classement par le Comité de Direction; Considérant que les missions assignées à cette direction sont de nature tant administrative que technique, qu'elles consistent à : • mettre en oeuvre la législation relative aux espaces publics, des jardins organisés, des espaces verts publics; • en matière d'arbres et haies remarquables: instruire les dossiers en collaboration avec l'administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et les administrations communales; S assurer la gestion et les aménagements des espaces verts domaniaux (Parc Bivort à Jumet, Parc de Mariemont à la Hestre-Manage, Arboretum "Robert Lenoir" à Rendeux, Domaine de Séroule et Parc de l'Harmonie à Verviers); • en matière d'espaces verts des pouvoirs locaux : instruire les demandes de subventions à l'acquisition ou à l'aménagement; • organiser la Semaine de l'Arbre; VIII - 6614 - 8/17 Considérant dès lors que le rôle de cette direction est une gestion de l'espace et du paysage créés ou aménagés par l'homme et non une gestion du milieu naturel aux fins de protection de la nature, même si cette gestion doit intégrer aujourd'hui des principes de développement durable; Considérant que pour occuper cet emploi, ont été introduites les candidatures de : Anselot Philippe Bauwens Damien Bernard José Cordonnier Alain Corlier Luc Culot André Debatty Edmond de Thysebaert Didier De Wolf Patrick Ferier Paul Gabriel Egard Haine Marc Hans Jean-Claude Jacobs Chantal Jadin Joseph Lambot Francis Lecane Yves Louis Chantal Mariavelle Roland Materne Frédéric Otte Alain Peetermans Alain Pirlet Marc Questienne Philippe Quévy Brieuc Scohy Jean-Pierre Stein Jacques Valière Jean Weyssow Michel Après avoir examiné les candidatures introduites; (...) Considérant l'acte de candidature de M. Edmond Debatty présentant sa candidature à 47 emplois et plaçant en 18ème position son choix pour la Direction des Espaces verts; Considérant que le titre de conseiller en environnement est un certificat et non un diplôme à valeur légale; Considérant que, si le programme de cette formation comporte un module consacré à la protection des milieux naturels, la problématique des espaces verts n'y est pas abordée en tant que telle; Considérant que la gestion des espaces verts n'est pas la gestion du milieu naturel mais bien des jardins organisés, des espaces verts publics; Considérant que les compétences techniques dont il se prévaut ne sont pas démontrées dans son acte de candidature; Considérant que ni dans son acte de candidature ni dans sa motivation, n'apparaissent des éléments pouvant être liés aux problématiques gérées par la Direction des Espaces verts; (...) Considérant que les actes de candidature examinés ci-dessus présentant un caractère général ou faiblement motivé pour l'emploi considéré, il convient de classer ensemble ex-aequo en dernière position les 9 candidats précités; Considérant l'acte de candidature de Mme Chantal Louis sollicitant un seul emploi, à savoir celui de la Direction des Espaces verts ; VIII - 6614 - 9/17 Considérant son curriculum vitae mettant en évidence son diplôme de licenciée en sciences et son emploi actuel de gestionnaire de dossiers d'autorisation relatifs aux sites et jardins classés, aux certificats de patrimoine, aux plans de gestion, études préalables et inventaires en cette matière; Considérant son expérience lui ayant permis d'organiser une cession (lire: session) de cours pour les jardiniers du parc d'Aremberg; Considérant sa capacité de gérer les marchés publics de service; Considérant son DES sur les jardins historiques, patrimoine et paysages obtenu en 2004 à la Sorbonne à Paris avec la mention "bien"; Considérant ses formations complémentaires en matière d'informatique, de Natura 2000, de gestion forestière, de marchés publics; Considérant son acte de motivation particulièrement bien structuré mettant d'abord en évidence les compétences et l'expérience personnelle mais aussi suggérant la concrétisation d'objectifs en matière d'espaces verts dans le respect de la continuité; Considérant son expérience d'une quinzaine d'années de réunions de négociation autour de projets d'aménagement, de plans de gestion et d'autorisations sur les sites classés, matières similaires à celles gérées par la Direction des Espaces verts pour ce qui concerne les espaces verts domaniaux, les arbres et haies remarquables; Considérant sa capacité à gérer une petite équipe respectant des rapports humains constructifs et basés sur les valeurs de pragmatisme, complémentarité, communication et continuité; Considérant sa volonté de privilégier dans la concrétisation d'objectifs futurs, l'axe utilisateur, point fort actuel de la Direction des Espaces verts ainsi que la communication au sein du service et vis-à-vis de l'extérieur; Considérant aussi sa volonté de doter la Région wallonne d'une visibilité sur la scène internationale en matière d'espaces verts, ce qui constituerait un plus certain par rapport à l'activité actuelle de la Direction; Considérant en conséquence que Mme Louis : • dispose d'une connaissance approfondie et d'une expertise très large dans l'ensemble des matières à gérer par la Direction et, de ce fait, d'un avantage prépondérant par rapport à l'ensemble des candidats, • présente un acte de motivation mieux adapté aux objectifs à rencontrer par ladite Direction que l'ensemble des candidats, • dispose d'une expérience en management plus appropriée à la direction; (...) Considérant que les votes sont réalisés à bulletin secret, le Comité de Direction, à l'unanimité : 1) constate l'irrecevabilité de la candidature de MM. Haine Marc, Valière Jean et Weyssow Michel pour la promotion à l'emploi de directeur C0l033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur); 2) constate que les candidatures de Messieurs Anselot Philippe, Bauwens Damien, Lambot Francis, Materne Frédéric et Scohy Jean-Pierre sont sans objet; 3) établit, pour l'emploi précité, la proposition provisoire de classement suivante (les ex-aequo sont classés par ordre alphabétique) :
- Louis Chantal
- Stein Jacques
- De Wolf Patrick
- Jacobs Chantal
- Lecane Yves
- Ex-aequo : Cordonnier Alain Culot André VIII - 6614 - 10/17 Quévy Brieuc
- Ex-aequo : de Thysebaert Didier Gabriel Egard Jadin Joseph Questienne Philippe
- Ex-aequo : Bernard José Corlier Luc Debatty Edmond Ferier Paul Hans Jean-Claude Mariavelle Roland Otte Alain Peetermans Alain Pirlet Marc Considérant qu'en date du 21 avril 2008, la proposition provisoire de classement dûment motivée, a été notifiée aux candidats, par lettre recommandée à la poste; Considérant que MM. Edmond Debatty et Jacques Stein ont introduit une réclamation à l'encontre de ce classement, dans la forme et le délai requis; Considérant les motivations suivantes, reprises au procès-verbal n/ 59 du Comité de Direction du 5 juin 2008 ayant à l'ordre du jour l'examen des observations ou des réclamations; Considérant la proposition de classement émise le 13 mars 2008 par le Comité de Direction; Considérant la réclamation introduite par M. Edmond Debatty en date du 6 mai 2008; Après avoir examiné la réclamation introduite par M. Debatty contre la proposition de classement à l'emploi considéré; Considérant que la réclamation introduite par M. Debatty est recevable; Considérant que l'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le Comité; Considérant que les compétences acquises au niveau administratif par M. Debatty témoignent du travail habituel d'un fonctionnaire au cours de sa carrière (gestion d'une petite équipe, formation en marchés publics, connaissances des mécanismes budgétaires), qu'elles se traduisent par une légitime confiance de l'autorité pour les matières gérées et qu'elles ne sont pas de nature à distinguer M. Debatty des autres candidats par rapport à l'emploi considéré; Considérant l'intérêt personnel de M. Debatty pour le jardinage mis en avant par son dévouement au cercle horticole local et son rôle d'administrateur à la fédération provinciale d'horticulture; Considérant que les hobbies principaux de M. Debatty concernent la pratique du jardinage à une échelle individuelle et au sein de structures du monde associatif avec un degré d'implication non démontré; Considérant que cette pratique constitue une approche nettement plus limitée que celle qui découle des missions de la Direction des Espaces verts, notamment en termes d'échelle d'intervention, de normes sécuritaires, de techniques de mise en oeuvre, d'outillage ou encore de méthode de travail et de gestion; Considérant que M. Debatty rappelle sa formation de conseiller en environnement, que cet élément du dossier de candidature est bien connu du Comité de Direction; Considérant que, selon les informations écrites transmises par la conseillère scientifique de cet établissement, il est établi de manière indiscutable que la «formation de conseiller en environnement donne lieu à un certificat et non à un diplôme à valeur légale» ... et ... «que ce programme comporte un module consacré VIII - 6614 - 11/17 à la protection des milieux naturels mais que la problématique des espaces verts n'y est pas abordée en tant que telle»; Considérant de ce fait que la plus-value de cette formation au regard des missions spécifiques de la Direction des Espaces verts, notamment l'aménagement et la gestion des espaces verts publics, n'est pas démontrée de manière pertinente; Considérant par contre que le diplôme d'études spécialisées sur les jardins historiques, patrimoine et paysage obtenu par Mme Louis en 2004 à l'université de Paris —Sorbonne lui a permis d'aborder les parcs et jardins sous leurs aspects historiques, juridiques et techniques à l'échelle européenne; Considérant que ces aspects historiques, juridiques et techniques rencontrent parfaitement les missions de la direction des espaces verts, particulièrement en matière de législation des espaces publics, gestion des parcs historiques et/ou classés, domaniaux (Séroule, Mariemont, l'Harmonie...) ou des parcs des pouvoirs locaux; Considérant que les techniques spécifiques acquises par Mme Louis (taille et conduite des végétaux, diagnostics sanitaires, gestion des réseaux hydrauliques, gestion différenciée...) constituent des atouts incontestables pour la gestion des espaces verts par la direction concernée; Considérant que Mme Louis est ainsi la seule candidate à pouvoir se prévaloir d'une telle formation universitaire de haut niveau, sanctionnée par un diplôme reconnu, en relation directe avec les missions de la direction des espaces verts, et abordant la totalité des problématiques gérées par cette direction; Considérant que les informations apportées par M. Debatty au sujet des compétences administratives sont reprises dans son acte de candidature et ne constituent pas un élément neuf susceptible d'engendrer une modification de l'appréciation de sa candidature par le Comité de direction; Considérant que la lettre de M. Georges Horevoets du 5 novembre 1990 produite par M. Debatty est un courrier-type qui met en garde les candidats à une formation à l'initiative de l'agent contre un abandon des formations sollicitées et ne leur garantit en rien une évaluation favorable ou une promotion; Considérant la réclamation introduite par M. Jacques Stein en date du 30 avril 2008; Après avoir examiné la réclamation introduite par M. Stein contre la proposition de classement à l'emploi considéré; Considérant que la réclamation introduite par M. Stein est recevable; Considérant que l'intéressé n'a pas demandé à être entendu par le Comité; Considérant que l'intéressé critique, sans le démontrer objectivement, les compétences et diplômes de la candidate mieux classée en réalisant une analyse partielle et donc subjective du cursus de cette candidate; Considérant qu'un espace vert constitue une création humaine, qui se différencie des milieux naturels par une intention esthétique claire et un plan défini au départ, de style variable selon les époques, avec une finalité d'usage social, que ce domaine fait l'objet de formations, publications et diplômes spécifiques; Considérant que la candidate mieux classée présente un diplôme universitaire relatif à ces matières, ce qui n'est pas le cas de M. Stein; Considérant que la conception de M. Stein des missions de la Direction des Espaces verts implique le rejet des aménagements structurés ou de style régulier de ces espaces; Considérant que cette approche exclusive est incompatible avec certaines missions de la direction concernée, particulièrement le traitement des dossiers d'aménagement d'espaces verts publics ou la gestion de structures à caractère historique ou classées; Considérant que les éléments d'appréciation personnelle apportés dans la réclamation ne sont donc pas de nature à permettre un autre classement de M. Stein; Considérant donc que la réclamation de M. Stein ne contient que des appréciations personnelles, non motivées par des éléments neufs qui ne seraient pas repris dans son dossier de candidature; VIII - 6614 - 12/17 Considérant que les votes sont réalisés à bulletin secret, le Comité de Direction décide, à l'unanimité :
- de déclarer recevables et non fondées les réclamations de MM. Edmond Debatty et Jacques Stein;
- de confirmer le classement établi pour l'emploi de directeur l'emploi C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur), en sa séance du 13 mars
- Considérant qu'en date du 27 juin 2008, la décision motivée du Comité de Direction sur les observations ou les réclamations a été notifiée, par lettre recommandée à la poste, à ceux qui ont introduit une réclamation ou qui ont fait valoir leurs observations; Faisant siennes les motivations du Comité de Direction reprises ci avant; Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique; Après délibération, ARRETE : Article 1er. Mme Chantal Louis, attaché, est promue par avancement de grade au grade de directeur à l'emploi de directeur C01033 à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts, Direction des Espaces verts (Namur). Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la décision de nomination." L'arrêté précité, publié par mention au Moniteur belge du 18 août 2008, constitue l'acte attaqué; Considérant que la requête a été notifiée à Chantal LOUIS par une lettre du greffe datée du 22 octobre 2008; que celle-ci n'a pu la recevoir le même jour; qu'il s'ensuit que la requête en intervention du 7 novembre 2008 est recevable; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il expose que l'acte attaqué ne lui a pas été notifié et qu'il ne peut donc se baser que sur la motivation du rejet de sa réclamation par le comité de direction; qu'il précise qu'il conviendra de vérifier si la motivation de l'acte attaqué correspond bien à cette motivation, qui ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles sa candidature a été rejetée; qu'il soutient que rien ne permet de comprendre en quoi ses compétences administratives ne témoigneraient que d'un travail "habituel d'un fonctionnaire" et estime surprenant que de bons états de service soient considérés comme un élément banal; qu'il considère que VIII - 6614 - 13/17 rien ne permet de comprendre en quoi l'expérience relative à la pratique du jardinage, notamment au sein du monde associatif, ne peut être un élément déterminant, alors que la direction des espaces verts est appelée à traiter des dossiers concrets, de terrain, et non à se borner à émettre des considérations théoriques; que, s'agissant de la formation de conseiller en environnement qu'il a suivie avec succès, celle-ci est écartée au motif que ce diplôme n'aurait pas de valeur légale; qu'il note que cette considération repose sur des informations qui auraient été communiquées par "la conseillère scientifique de cet établissement", sans autre précision, et n'ont jamais été portées à sa connaissance; que, s'agissant de Chantal LOUIS, il fait valoir que toute l'argumentation de la partie adverse repose sur le diplôme d'études spécialisées obtenu en 2004 mais qu'elle ne relève nullement que cette candidate, affectée à la division du patrimoine, n'a pas pratiqué les matières visées par la formation qu'elle a suivie alors qu'au cours de la première procédure, la partie adverse avait relevé que l'absence de pratique par le requérant des matières visées par la formation qu'il a suivie, justifiait de ne pas tenir compte de celle-ci; qu'il soutient qu'une telle évolution dans l'approche que la partie adverse peut avoir des formations suivies par les candidats ne pourrait être admise qu'au terme d'une explication explicite, qui fait défaut en l'espèce; que le requérant relève qu'il n'est nullement fait mention de ses prestations pendant quatre ans en qualité d'inspecteur au sein de la direction générale de l'environnement, direction "Préventions des pollutions", de son expérience tant administrative que technique et de ses différentes formations en matière de gestion des ressources humaines; qu'il affirme que le profil de compétence sur lequel s'est basée la partie adverse n'a pas été communiqué préalablement aux candidats, comme il aurait dû l'être; qu'enfin il expose que l'acte attaqué ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles tous les éléments positifs de son dossier de candidature ont été écartés et que l'acte attaqué fait par ailleurs référence à un courrier dont le requérant n'a pas eu connaissance, et qui semble pourtant avoir déterminé l'avis du comité de direction; Considérant que l'acte attaqué est motivé de manière particulièrement circonstanciée et fait clairement apparaître les raisons pour lesquelles la candidature de Chantal LOUIS a été préférée à celle du requérant; que l'arrêté attaqué a été publié par mention au Moniteur belge; que le requérant n'a pas cherché à prendre connaissance de son texte complet; que si le requérant peut faire "état de bons services", il ne démontre pas qu'il en irait autrement des autres candidats; qu'en ce qui concerne les compétences du requérant en matière de jardinage, l'acte attaqué explique clairement qu'elles n'étaient pas comparables aux compétences requises pour l'emploi à pouvoir; que, s'agissant de la formation de conseiller en environnement, l'acte attaqué répond adéquatement à la critique formulée dans l'arrêt n/ 177.948; que, contrairement à ce que soutient le requérant, Chantal LOUIS peut se prévaloir d'une pratique liée à sa VIII - 6614 - 14/17 formation, d'un niveau et d'une pertinence en adéquation avec l'emploi à pourvoir; qu'enfin, le profil de compétence ne doit pas être communiqué avant le dépôt des candidatures; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l'article 315 du Code de la fonction publique wallonne; qu'il expose que l'article 158 du Code précité dispose : "Il existe au sein de chaque ministère ou organisme un comité de direction comprenant au sein d'un ministère les fonctionnaires généraux des rangs A1 et A2 (...).", que son article 45 dispose : "Les fonctionnaires généraux sont désignés par mandat conformément aux dispositions fixées par le gouvernement." et que l'article 315 précise : "Les fonctions supérieures accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont prolongées d'office et expirent au plus tard douze mois après ladite entrée en vigueur."; qu'il soutient que le Code de la fonction publique wallonne est entré en vigueur le 1er janvier 2004, que les fonctions supérieures visées par l'article 315 ont expiré le 1er janvier 2005 et que lorsque le comité de direction s'est réuni les 13 mars 2008 et 5 juin 2008, il n'était plus régulièrement composé et ne pouvait donc émettre des avis réguliers; Considérant que, selon l'article 310, § 3, du Code de la fonction publique wallonne, " Jusqu'à la désignation des mandataires, les agents nommés à titre définitif aux emplois soumis à mandat ou qui y ont été désignés pour l'exercice de fonctions supérieures ou ad interim sont membres du comité de direction."; qu'en vertu de l'article 315 du même Code, les fonctions supérieures prennent fin le 1er janvier 2005; qu'il s'agit là de mesures transitoires qui, quoi qu'en pense le requérant, n'excluent nullement que des fonctions supérieures soient octroyées après cette date sur la base du régime général établi par l'article 8 de l'arrêté du 31 août 2006 du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne en ce qui concerne les fonctionnaires généraux; que le moyen n'est pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du détournement de pouvoir; qu'il estime étonnant de constater qu'entre le profil de compétence décrit dans la proposition provisoire de classement du comité de direction du 20 avril 2006, au cours de la première procédure de nomination, annulée par le Conseil d'Etat, et le profil de compétence décrit dans l'avis du comité de direction du 13 mars 2008, la modification suivante a été apportée : VIII - 6614 - 15/17 " Considérant dès lors que le rôle de cette direction est une gestion de l'espace et du paysage créés ou aménagés par l'homme et non une gestion du milieu naturel aux fins de protection de la nature, même si cette gestion doit intégrer aujourd'hui des principes de développement durable."; que selon lui, il est significatif de constater que l'avis du comité de direction sur la candidature du requérant indique : "Considérant que, si le programme de cette formation comporte un module consacré à la protection des milieux naturels, la problématiques des espaces verts n'y est pas abordée en tant que telle; considérant que la gestion des espaces verts n'est pas la gestion du milieu naturel mais bien des jardins organisés, des espaces verts publics (...)"; qu'il observe que le comité de direction n'indique nullement en quoi il était nécessaire d'ajouter cette précision au profil de compétence qui n'a pas été communiqué lors du dépôt des candidatures, mais seulement dans la proposition provisoire de classement; qu'il soutient qu'il escomptait toutefois, légitimement, que le profil de compétence requis pour l'emploi soit rigoureusement identique à celui qui avait été annoncé au cours de la première procédure et qu'il apparaît clairement que l'intention de la partie adverse était de préciser le profil de compétence pour enlever toute chance au requérant d'être promu à l'emploi; qu'il conclut que si la partie adverse avait une raison légitime de compléter le profil de compétence, il lui appartenait de l'expliquer, ce qu'elle n'a pas fait; Considérant que l'arrêté attaqué fait état des antécédents de la procédure et particulièrement de l'arrêt n/ 177.948 qui avait reproché à la partie adverse de n'avoir pas établi " avec certitude le raisonnement qui a conduit à des conclusions défavorables pour le requérant; que, plus particulièrement, il ne fait pas apparaître pourquoi le diplôme de conseiller en environnement dont le requérant est titulaire depuis 1994 n'est pas pris en considération"; que la précision apportée dans l'acte attaqué a pour objet d'expliquer de manière plus claire les raisons pour lesquelles le titre de conseiller en environnement n'est pas pertinent pour démontrer les compétences requises pour l'emploi à pourvoir; qu'il n'y a pas, en l'espèce, de modification du profil de compétence mais une description plus explicite de celui-ci; que le requérant ne démontre en rien que l'acte attaqué ne poursuivrait aucun but légitime; que le moyen n'est pas fondé, DECIDE: Article 1er. VIII - 6614 - 16/17 La requête en intervention introduite par Chantal LOUIS est accueillie. Article
- La requête unique est rejetée. Article
- Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 175 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, me M VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président, Fl. VAN HOVE. J.-Cl. GEUS. VIII - 6614 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.515 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div