id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.517 No Rôle: A. 189451/VIII-6499 Affaire: Arrêt 189517 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-22 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 14:02 Fiche Arrêt no 189.517 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.517 du 16 janvier 2009 A. 189.451/VIII-6499 En cause : STAMPART Didier, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : le Centre public d'action sociale de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 27 août 2008 tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la délibération du 26 juin 2008 du Conseil du Centre public d'action sociale de Charleroi, nommant Olivier JUSNIAUX en qualité de secrétaire du Centre public d'action sociale de Charleroi, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VIIIr - 6499 - 1/8 Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Frédéric KRENC loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants :
- Le 10 janvier 2008, le conseil de l'action sociale de Charleroi a arrêté les conditions de nomination au grade de secrétaire du centre public d’action sociale (C.P.A.S.) de Charleroi dans la perspective de l'admission à la retraite de Monsieur Jean-Marie BERGER.
- Dix-sept candidatures ont été jugées recevables. Deux des candidats retenus faisaient déjà partie du personnel du C.P.A.S., les quinze autres dont Didier STAMPART et Olivier JUSNIAUX postulant l’emploi par voie de recrutement.
- Un jury a été constitué pour l'organisation d'examens, présidé par le professeur Philippe SCIEUR, Vice-Recteur aux Facultés universitaires de Mons. Sept candidats ont été admis au terme des deux épreuves écrites, le requérant se classant cinquième et Olivier JUSNIAUX dernier. Quatre postulants ont ensuite réussi l'épreuve orale. Au terme de l'examen, le requérant s'est classé premier, avec la note de 283,8 sur 400, suivi par Olivier JUSNIAUX (278,7), Carole FOURMARIER (275,8) et Thierry CORVILAIN (258,5). Au terme de l’épreuve écrite, Didier STAMPART a obtenu 32/40 pour la partie droit administratif et constitutionnel alors que Olivier JUSNIAUX n’a obtenu que 20/
- En ce qui concerne toujours la partie écrite, Didier STAMPART a obtenu 35,04/50 pour la partie portant sur les dispositions régissant les C.P.A.S., Olivier JUSNIAUX obtenant une note de 34,80/
- Pour l’épreuve écrite portant sur la gestion de projets et la gestion des ressources humaines, Olivier JUSNIAUX a obtenu 41,20/60 et Didier STAMPART a obtenu 34,30/
- A l’épreuve orale, Olivier JUSNIAUX a obtenu 115/150 et Didier STAMPART 114,60/
- Le conseil de l'action sociale a longuement - et âprement - évoqué ces résultats en séance du 22 mai 2008, sans aboutir à un accord sur le choix d'un candidat. VIIIr - 6499 - 2/8 En définitive, la séance a dû être levée faute de quorum. Le 26 mai suivant, le président du C.P.A.S. a écrit à trois cabinets spécialisés pour leur demander de faire offre, dans le projet de soumettre les lauréats à des tests psychotechniques ("assessment"). La décision de procéder de la sorte est prise au conseil du 4 juin. C'est la société HUDSON (anc.De Witte et Morel) qui est retenue. Les lauréats en sont avertis dès le lendemain. Les "rapports d'assessment" apprécient de manière générale les qualités des deux principaux intéressés mais celui qui porte sur le requérant est plus réservé .
- Le 25 juin 2008, Didier STAMPART a complété le dossier qu'il avait déposé à l'appui de sa candidature. La décision qui fait l'objet des recours en excès de pouvoir, prise le lendemain, se présente comme suit : " (...) Attendu que M. Jean-Marie BERGER, secrétaire du C.P.A.S. est admis à la retraite le 1er septembre 2008; Vu les conditions de recrutement et de promotion à l'emploi de secrétaire du Centre public d'action sociale fixées par le Conseil de l'action sociale le 10 janvier 2008; Vu l'appel aux candidats; Considérant que, lors de sa séance du 25 février 2008, le Bureau permanent a acté que 17 candidats étaient recevables, à savoir deux par promotion et quinze par recrutement; Attendu que le jury de l'examen a été constitué par le Bureau permanent en ses séances des 18 février 2008 et 3 mars 2008; Considérant qu'il résulte du procès-verbal de l'examen que 13 candidats se sont présentés à la première épreuve et 9 candidats à la deuxième épreuve; Considérant que le jury a constaté, après cotation, que 7 candidats ont réussi les épreuves écrites et qu'il a, dès lors, constaté après cotation des épreuves écrites que sont admis à l'épreuve orale, Mmes Carole FOURMARIER, Patricia DELFORGE ainsi que MM. Thierry CORVILAIN, Jean-Marc ANTHOINE, Didier STAMPART, Olivier DE CONINCK, Olivier JUSNIAUX; Considérant que, lors de sa délibération du 9 mai 2008, après déroulement de l'épreuve orale, le jury a constaté que quatre candidats, Thierry CORVILAIN, Carole FOURMARIER, Didier STAMPART et Olivier JUSNIAUX ont réussi l'épreuve orale avec au moins 50% des points et l'ensemble des épreuves avec au moins 60% des points; Considérant que le jury a estimé que MM. Didier STAMPART et Olivier JUSNIAUX avaient toutes les compétences requises, que M. Didier STAMPART a une vision large du management et a une expérience pratique du service public, que M. Olivier JUSNIAUX présente une vision stratégique et un sens réel du leadership, que Mme Carole FOURMARIER risque de poser problème en ce qui concerne l'autorité par manque de leadership et que M. Thierry CORVILAIN présente une motivation non convaincante; VIIIr - 6499 - 3/8 Considérant que, lors de sa séance du 22 mai 2008, le Conseil de l'action sociale a entendu M. Philippe SCIEUR, vice-recteur de la Fucam et président du jury et a procédé à une première comparaison des titres et mérites des candidats; Considérant que le Conseil a apprécié l'objectivité du travail réalisé par le jury de l'examen; Considérant que le Conseil a pris acte du résultat des épreuves de l'examen et a fait siennes les appréciations du jury sur les lauréats; Vu toutefois que le Conseil a estimé utile d'obtenir des éclaircissements complémentaires; Considérant qu'en raison du fait que le quorum des présences n'était plus atteint, le président a dû lever la séance le 22 mai 2008 sans que le Conseil puisse statuer; Vu que l'article 7 du règlement du 10 janvier 2008 prévoit qu'après avoir pris connaissance du résultat de l'ensemble des épreuves d'aptitude et examiné le dossier des candidats retenus, le Conseil de l'action sociale procède à la nomination d'un de ces lauréats, à moins qu'il ne décide de ne donner aucune suite à l'appel ou de charger le Bureau permanent de procéder à l'évaluation complémentaire d'un ou plusieurs lauréats soit par lui-même, soit après recours à des professionnels du recrutement du secteur privé ou du secteur public; Considérant que, après avoir pris connaissance des curriculum vitae des quatre lauréats, vu l'analyse des titres et mérites des candidats à laquelle le Conseil a procédé notamment en s'appuyant sur le procès-verbal du jury de l'examen, le Conseil a décidé de charger le Bureau permanent d'avoir recours à des professionnels de recrutement du secteur privé afin d'obtenir une évaluation complémentaire des lauréats de l'examen de secrétaire du C.P.A.S. et de lui donner ainsi un éclairage complémentaire permettant au Conseil de statuer, lors de sa séance du 26 juin 2008 après avoir procédé à une analyse exhaustive des titres et mérites des lauréats de l'examen de secrétaire; Vu que le Bureau permanent - après offre remise par trois firmes - a confié à la firme Hudson/De Witte & Morel le soin de réaliser des tests psychotechniques (assesment) (sic) permettant au Conseil de l'action sociale d'apprécier les quatre candidats ayant réussi les épreuves d'examen du secrétaire du Centre public d'action sociale; Considérant que les 4 rapports d'assesment donnent des éclairages complémentaires à la délibération du jury de l'examen, qu'ils confirment les réserves émises par le jury en ce qui concerne les candidatures de Mme Carole FOURMARIER et M. Thierry CORVILAIN, les qualités de M. Olivier JUSNIAUX et l'avis positif quant à sa candidature et que, par contre, en ce qui concerne M. Didier STAMPART, malgré ses qualités principalement dans l'établissement de relations ou dans la gestion d'une équipe, l'avis est négatif, vu les points essentiels à développer dans l'organisation des activités et la gestion d'équipes pluridisciplinaires; Considérant que le Conseil estime que, tenant compte de l'autonomie dont il dispose, il est essentiel que le candidat secrétaire soit à même d'organiser de manière optimale ses activités; Considérant que, pour le surplus, le secrétaire du C.P.A.S. est amené à gérer un grand nombre d'équipes pluridisciplinaires; Considérant, dès lors, que les insuffisances relevées sur ces points dans le chef de M. Didier STAMPART ne permettent pas de le choisir en qualité de secrétaire; VIIIr - 6499 - 4/8 Considérant que ces deux points distinguent la candidature de M. Didier STAMPART de celle de M. Olivier JUSNIAUX; Considérant que, sauf à violer l'égalité entre les candidats, il n'y a pas lieu de tenir compte des documents qu'en appui à sa candidature en tant que secrétaire du C.P.A.S. de Charleroi, M. Didier STAMPART a fait remettre le 25 juin 2008 au C.P.A.S. en vrac sans inventaire et sans lettre d'accompagnement; Considérant l'avis positif émis par le rapport d'assesment à l'égard de la candidature de M. Olivier JUSNIAUX, tout en prenant acte à la fois de la nécessité pour ce candidat secrétaire d'évoluer avec pour objectif de souder une équipe et de sa capacité de grandir dans cette dimension; Considérant tout particulièrement sa grande motivation sociale et sa capacité d'organiser le travail; Considérant la formation juridique utile à la fonction plus poussée de M. Olivier JUSNIAUX par rapport à celle des autres candidats alors que l'article 45 de la loi organique impose au secrétaire une vigilance importante sur les règles de droit applicables; Vu les diplômes et les expériences professionnelles des lauréats ainsi que le résultat des épreuves d'aptitude, les considérations du jury de l'examen et les assesments réalisés; Considérant que M. Olivier JUSNIAUX est le plus jeune candidat, ce qui lui permettra d'assurer la fonction sur une longue durée; Sur proposition du Président; PROCEDE, à un scrutin secret, dont il ressort que : - Monsieur Thierry CORVILAIN obtient 0 voix; - Madame Carole FOURMARIER obtient 0 voix; - Monsieur Olivier JUSNIAUX obtient 14 voix; - Monsieur Didier STAMPART obtient 0 voix; - un bulletin blanc est émis. Il en résulte que le Conseil nomme à dater du 1er septembre 2008, M. Olivier JUSNIAUX en qualité de secrétaire du C.P.A.S. de Charleroi (...)". Considérant que le requérant prend un moyen, le premier, de la violation des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et de la contradiction dans les motifs, du défaut d'examen sérieux du dossier, de l'absence de comparaison effective des titres et mérites des candidats et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait valoir que la motivation de l'acte attaqué repose sur des considérations inexactes, incomplètes et raisonnablement non admissibles; qu'il reproche à la partie adverse de ne pas avoir évoqué l'expérience qu'il a acquise de 1988 à 1996 en qualité de secrétaire communal; qu'il fait également reproche à la partie adverse d'avoir justifié son choix par "la formation juridique utile à la fonction plus poussée de M. Olivier JUSNIAUX par rapport à celle des autres candidats" alors que ce candidat n'a eu que 50 % à la partie de l'épreuve écrite consacrée au droit constitutionnel et administratif; que le requérant VIIIr - 6499 - 5/8 souligne qu'il a obtenu 80 % pour cette épreuve et qu'il enseigne par ailleurs le droit à l'école de droit administratif de la Province du Hainaut; Considérant que la partie adverse souligne que les conditions de recrutement sont reprises plus particulièrement à l'article 7 du règlement du 10 janvier 2008, qui porte ce qui suit: " Après avoir pris connaissance du résultat de l'ensemble des épreuves d'aptitude et examiné le dossier des candidats retenus, le conseil de l'action sociale procède à la nomination d'un de ces lauréats, à moins qu'il ne décide de ne donner aucune suite à l'appel ou de charger le bureau permanent de procéder à l'évaluation complémentaire d'un ou de plusieurs lauréats soit par lui-même soit après recours à des professionnels du recrutement du secteur privé ou du secteur public"; que la partie adverse relève que le résultat des épreuves, marquant un très faible écart entre les deux principaux lauréats, et les appréciations du jury permettant difficilement de les départager, le conseil a pu, légitimement, faire application de la disposition citée en faisant appel à une agence spécialisée; que, selon elle, les conclusions des "rapports d'assessment" sont incontestablement plus favorables au candidat nommé, les faiblesses du requérant s'agissant de diriger des équipes, une approche jugée trop "segmentée" des situations complexes et un relatif manque d'efficacité étant soulignés; que s'il est vrai que le rapport portant sur le candidat JUSNIAUX comportait aussi des réserves, elles auraient plutôt trait à une relative distance vis-à-vis de ses interlocuteurs qu'à l'exercice de son autorité; que, selon la partie adverse, même si la réalité de l'expérience professionnelle du requérant n'est pas contestable, l'autorité n'était pas pour autant tenue de le nommer, en tenant compte de l'expérience acquise par le requérant en sa qualité de secrétaire communal, dès lors qu'il est détaché de sa fonction de secrétaire communal d'Aiseau-Presles depuis 1996; qu'enfin l'acte attaqué ne contiendrait aucune erreur d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation de la formation juridique des deux candidats; qu'en effet le requérant est titulaire d'une licence en philologie romane alors qu'Olivier JUSNIAUX est licencié en sciences politiques et titulaire d'un diplôme d'études approfondies en droit international; Considérant que dans l'appréciation des titres et mérites des candidats, il appartenait à la partie adverse de prendre en compte l'ensemble des éléments en sa possession; que parmi ces éléments, l'on ne peut omettre les résultats à l'épreuve organisée par le Jury d'examen; que le fait d'avoir soumis les candidats à une épreuve de type "assessment" auprès d'une entreprise privée ne permet nullement de faire abstraction des autres pièces du dossier; que cette épreuve d'assessment n'a qu'une portée d'avis et se limite à la réalisation de tests psychotechniques axés sur l'analyse des compétences managériales des candidats; VIIIr - 6499 - 6/8 Considérant que l'épreuve écrite réalisée par le Jury d'examen a démontré que le requérant justifie d'une meilleure connaissance juridique dans les matières qui ont été évaluées, à savoir d'une part "le droit constitutionnel et administratif" et d'autre part "les dispositions légales C.P.A.S."; que le résultat d'Olivier JUSNIAUX est faible en droit constitutionnel et administratif puisqu'il est de 50%; que le requérant a, quant à lui, obtenu une note de 80% dans cette matière; que la qualité de ses connaissances juridiques est, en outre, confirmée par la charge d'enseignement qu'il exerce; que la partie adverse n'a pu légalement, au vu des considérations qui précèdent, motiver la nomination d'Olivier JUSNIAUX au regard de la formation juridique plus poussée dont il justifierait; que la qualité de la formation juridique acquise par les candidats doit nécessairement être mise en relation avec l'épreuve écrite réalisée afin d'apprécier leur niveau de connaissance au regard des matières juridiques auxquelles sont principalement confrontés les C.P.A.S.; Considérant que même si le critère lié à la formation juridique n'est pas le seul à fonder l'acte attaqué, il est incontestable qu'en raison des responsabilités dévolues à un secrétaire de C.P.A.S., les connaissances juridiques des candidats revêtent un caractère important voir déterminant; que le premier moyen est sérieux; Considérant que, selon le requérant, l'exécution de l'acte attaqué l'expose à un préjudice grave et difficilement réparable d'ordre moral et professionnel; qu'il soutient tout d'abord qu'en raison de l'exiguïté du milieu professionnel des secrétaires de C.P.A.S., le fait de ne pas voir sa candidature retenue dans un tel emploi serait constitutif d'un préjudice grave et difficilement réparable; que le requérant expose en outre que la médiatisation de la procédure de nomination ayant abouti à l'acte attaqué doit être prise en compte pour l'appréciation de son préjudice; que le fait que ses capacités managériales et à sa formation juridiques aient été jugés moindres que celles du candidat nommé lui occasionnerait un dommage moral particulièrement grave et pourrait par ailleurs avoir des conséquences sur son avenir professionnel; que sa position en tant qu'enseignant et en tant que secrétaire communal serait fragilisée; Considérant que la participation à une procédure de nomination implique en elle-même le risque de ne pas voir sa candidature retenue; que le fait que la nomination intervienne dans le cadre d'un emploi dont le nombre est réduit ne peut en soi présumer de l'existence d'un préjudice grave et difficilement réparable dans le chef d'un candidat évincé; que certes le fait d'être déclaré inapte pour exercer un emploi au terme d'une procédure de sélection peut revêtir des conséquences graves et difficilement réparables pour un candidat exerçant déjà une fonction identique où comparable; qu'en l'espèce, il est toutefois inexact de prétendre que la procédure de sélection ayant prévalu à l'acte attaqué a mis en évidence l'inaptitude du requérant à VIIIr - 6499 - 7/8 exercer la fonction de secrétaire de C.P.A.S.; que la médiatisation de l'affaire doit être réduite à de justes proportions; que les extraits de presse rapportés par le requérant ne font nullement état d'une appréciation négative de ses qualités; que s'agissant de la qualité de secrétaire communal dont s'autorise le requérant, le préjudice qu'il en déduit revêt d'autant moins le caractère de gravité requis qu'il n'exerce pas effectivement cet emploi, étant en congé pour mission depuis 1996; qu'enfin l'on n'aperçoit nullement en quoi l'acte attaqué serait de nature à remettre en cause les mérites du requérant ayant prévalu à sa désignation en qualité de chargé de cours à l'école de droit administratif de la Province du Hainaut; que le risque de préjudice grave et difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIIIr - 6499 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.517 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2012:ARR.221.685 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div