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Arrêt 189519 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 16/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.519 No Rôle: A. 178942/VIII-5743 Affaire: Arrêt 189519 - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-26 Consultations: 68 - dernière vue 2026-06-29 14:03 Fiche Arrêt no 189.519 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Règlements Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 189.519 du 16 janvier 2009 A.178.942/VIII-5743 En cause : la Centrale générale des Services publics (C.G.S.P.), place Fontainas 9-11 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Patrick PEETERS, avocat, chaussée de La Hulpe 177/6 1170 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, F.F., Vu la requête introduite le 27 novembre 2006 par la Centrale générale des services publics (C.G.S.P.) qui demande l'annulation de "l’article 30, alinéa 2 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale"; Vu l'arrêt n/ 177.661 du 7 décembre 2007 rouvrant les débats et ordonnant de faire application des articles 12 et suivants du règlement de procédure; Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 5743 - 1/3 Vu l'ordonnance du 14 octobre 2008, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 7 novembre 2008; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparais- sant pour le requérant, et Me Astrid VAN DER HAEGEN loco Me Patrick PEETERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles- capitale du 10 avril 2008 portant modification de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 20 juillet 2006 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d’intérêt public de la Région de Bruxelles-capitale "complète et rétablit" comme suit l’article 30, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 20 juillet 2006 querellé: " Les périodes de salaire non garanti, à l’exception du jour de carence, du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, §1er, 43, §1er, et 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales, ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l’obtention d’une échelle barémique supérieure."; que ledit arrêté produit ses effets le 8 octobre 2006 et prive dès lors le présent recours de son objet; qu’il y a, par conséquent, lieu de mettre les dépens à charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu à statuer. VIII - 5743 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. CAMBIER, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., B. DRAPIER. L. CAMBIER. VIII - 5743 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.519 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.661 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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