id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.520 No Rôle: A. 188481/VIII-6390 Affaire: Arrêt 189520 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 14:03 Fiche Arrêt no 189.520 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.520 du 16 janvier 2009 A.188.481/VIII-6390 En cause : GENGOUX Pierre, ayant élu domicile chez Me Damien FISSE, avocat, rue de la Gare 10/9 6980 la Roche-en-Ardenne, contre : le Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR), ayant élu domicile chez Me Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, avenue Tedesco 7 1160 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 6 juin 2008 par Pierre GENGOUX, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du Bureau de sélection de l'Administration fédérale (SELOR) du 11 avril 2008, notifiée au requérant par courrier recommandé du même jour, de ne pas retenir sa candidature dans la liste des candidats communiquée au ministre de la Fonction publique du Gouvernement wallon en vertu de l'article 345, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne en vue de la désignation du mandataire de rang A2 au poste de directeur général de la SA de droit public "Société Wallonne du Crédit Social", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme CARLIER, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2008; VIIIr - 6390 - 1/3 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FISSE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant fait valoir que l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable; qu'il expose qu'il est âgé de quarante-huit ans et que la décision contestée le prive de la possibilité d'encore exercer la fonction qu'il occupe actuellement ou de se porter candidat à l'exercice de celle-ci; qu'il précise que le mandat conféré pour un terme de cinq ans est renouvelable à son terme, lorsque la dernière évaluation du titulaire est favorable et lorsque celui-ci marque son accord, de sorte que c'est en réalité pour une période bien plus longue que cinq ans que le requérant risque de se voir privé de la possibilité de se porter candidat à l'exercice de la fonction en cause; qu'il soutient également que son éviction de la procédure de sélection peut laisser croire aux tiers et au personnel de la S.W.C.S. en particulier, ainsi qu'aux personnes travaillant régulièrement avec cette institution, qu'il n'avait pas les compétences requises pour exercer sa fonction; Considérant que l'échec à une épreuve de sélection est un risque inhérent à toute compétition; que, sauf circonstances particulières, un tel échec ne cause pas un préjudice grave difficilement réparable; que le requérant n'invoque aucune circonstance de ce type; que son âge ne l'empêche pas définitivement de participer à une future procédure de sélection; que les arguments relatifs à un éventuel renouvellement du mandat sont purement hypothétiques; qu'enfin, l'acte contesté ne constitue pas un désaveu de la manière dont le requérant a exercé sa fonction actuelle; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que ce dernier puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 6390 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6390 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.520 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.193.936 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.