id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.522 No Rôle: A. 189210/VIII-6468 Affaire: Arrêt 189522 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 14:04 Fiche Arrêt no 189.522 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.522 du 16 janvier 2009 A.189.210/VIII-6468 En cause : DEMEULENAERE Marc, ayant élu domicile chez Me Isabelle LUTTE, avocat, avenue Louise 120 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre des Finances. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 1er août 2008 par Marc DEMEULENAERE, tendant à la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du ministre des Finances (SPF Finances) du 3 juin 2008 le plaçant en disponibilité du 30 janvier 2007 au 30 septembre 2007 et du 11 décembre 2007 au 31 mai 2008"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2008; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Isabelle LUTTE, avocat, comparaissant pour le requérant, et M. Fabrice GROBELNY, Inspecteur d'administration fiscale, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis , Mme MERTES, auditeur; VIIIr - 6468 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la présente demande de suspension a été introduite par une requête distincte de la requête en annulation, contrairement au prescrit de l'article 17, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat tel que modifié par la loi du 15 septembre 2006; que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6468 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.522 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.