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Arrêt 189523 - Discipline (fonction publique) - 16/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.523 No Rôle: A. 189261/VIII-6470 Affaire: Arrêt 189523 - Discipline (fonction publique) - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 14:04 Fiche Arrêt no 189.523 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.523 du 16 janvier 2009 A.189.261/VIII-6470 En cause : LAMBERT Laurent, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Zone de police locale 5340 "Bruxelles-Ouest". ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 5 août 2008 par Laurent LAMBERT, tendant d'une part, à la suspension de "l'exécution de la décision du Collège de Police du 18 juin 2008 d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à partir du 1er juillet 2008, et d'autre part, à l'annulation de cette décision"; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 16 octobre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 12 novembre 2008; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6470 - 1/6 Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me HAEGEMAN, loco Me Marielle FORET, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

  1. Le requérant, né le 11 octobre 1970, est, à la date de l'adoption de l'acte attaqué, inspecteur principal, Officier de police judiciaire et responsable de l'antenne de police MUS à Molenbeek-Saint-Jean.
  2. A la suite d'un appel anonyme, le requérant est intercepté par la Zone de Police de Bruxelles-Nord, le 29 août 2006 à 14h55, alors qu'il se trouve en uniforme, à bord d'un véhicule de police de la Zone de Police de Bruxelles-Ouest, dans le quartier Nord de la Commune de Schaerbeek, et plus précisément dans le quartier de la prostitution. Le requérant est assis dans le véhicule de service avec son pantalon à ses pieds et son slip-boxer à mi-hauteur des cuisses.
  3. La Zone de Police de Bruxelles-Nord établit le dossier judiciaire BR.37.L6.042139/2006 le 29 août
  4. Avant son audition, le requérant indique être sous l'effet de médicaments. A sa demande et à ses frais, il est examiné par un médecin qui ne procède pas à une prise de sang, les médicaments ingérés ne pouvant être détectés par ce biais. Après audition, le requérant est libéré.
  5. Le 30 août 2006, le requérant fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire urgente par mesure d'ordre motivée par l'existence d'une instruction judiciaire en cours, du chef d'exhibitionnisme.
  6. Le 6 septembre 2006, le Collège de Police décide à l'unanimité de confirmer la suspension provisoire urgente par mesure d'ordre et de prolonger la suspension provisoire jusqu'à l'écoulement du délai de quatre mois.
  7. Le 17 janvier 2007, la partie adverse est informée de ce que la plainte du chef d'exhibitionnisme est classée sans suite depuis le 12 septembre
  8. VIIIr - 6470 - 2/6
  9. A la suite de ce classement sans suite, le requérant est affecté à des fonctions administratives.
  10. Le 14 février 2007, le Collège de Police établit le rapport introductif de la procédure disciplinaire et propose la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office au regard de la gravité des faits.
  11. Par décision du même jour, le Collège de Police décide également d'entendre le requérant préalablement à la prise de décision d'une suspension provisoire par mesure d'ordre.
  12. Cette audition a eu lieu le 1er mars
  13. Le 7 mars 2007, le Collège de Police, en sa qualité d'autorité disciplinaire supérieure, décide de : - suspendre provisoirement le requérant par mesure d'ordre à dater du 7 mars 2007; - d'assortir la suspension provisoire d'une retenue de traitement de 10 %; - de charger le service du contrôle interne de la notification de la décision.
  14. Le 25 avril 2007, le Collège de Police décide à l'unanimité des voix de proposer la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office en raison de la gravité des faits reprochés au requérant, à savoir :
  15. L'abandon de service, le requérant ayant été intercepté en dehors de sa zone à bord d'une voiture de service,
  16. l'atteinte à la dignité de la fonction, le requérant ayant été intercepté assis dans sa voiture de service, le pantalon baissé et le slip-boxer à mi-hauteur des cuisses.
  17. Le requérant introduit un recours en reconsidération devant le Conseil de discipline. Lors de cette procédure, le requérant demande un avis médical destiné à vérifier si, au moment des faits, il était conscient.
  18. Le 4 juillet 2007, le Collège de Police décide de prolonger la suspension provisoire par mesure d'ordre pour une durée de quatre mois.
  19. Le Docteur GOBBERS du service médical de la Police fédérale est désigné afin d'examiner le requérant et de communiquer un rapport au Conseil de discipline afin de savoir si le requérant était conscient au moment des faits. VIIIr - 6470 - 3/6
  20. Le requérant consulte également deux spécialistes, à savoir : - le Dr. MOUCHETTE, neurologue, - le Dr GRABER, neuropsychiatre.
  21. Le 26 mai 2008, le Conseil de discipline rend un avis selon lequel "les faits sont établis, tels que qualifiés, et de nature à justifier, dans le chef du requérant, la sanction de la démission d'office proposée par l'autorité".
  22. Le 18 juin, le Collège de Police, statuant en qualité d'autorité disciplinaire supérieure, prononce la démission d'office du requérant. Il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le requérant prend notamment un moyen, le premier de la requête, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur et la contradiction dans les motifs, de la violation des droits de la défense, du principe d'administration raisonnable et de l'obligation d'examen complet des éléments de la cause; qu'il souligne que les rapports des docteurs MOUCHETTE et GOBBERS concluent qu'il n'était pas en état de conscience au moment des faits reprochés; qu'il reproche à l'acte attaqué de n'expliquer en rien les raisons pour lesquelles ces rapports devaient être écartés au profit des déclarations des agents verbalisants et d'un extrait du rapport de l'expert médical de la Police fédérale; Considérant que, dans sa note d'observations, la partie adverse souligne qu'elle a eu connaissance de ces deux rapports et expose en quoi ceux-ci n'étaient pas de nature à emporter la conviction; Considérant que la décision contestée est notamment motivée comme suit : " (...) - La matérialité des faits n'est pas contestable; Les faits sont établis par le dossier répressif et leur matérialité n'est pas contestée par l'intéressé; - Mr LAMBERT Laurent estime que les faits ne lui seraient pas réellement imputables et/ou qu'il n'aurait pas été conscient au moment de leur commission; Il invoque le fait que sa conscience aurait été altérée suite à la prise de médicaments dont question supra; Que cette thèse n'est pas compatible ni avec le dossier répressif ni avec les conclusions de l'expert médecin GOBBERS; Que les problèmes de santé dont Mr LAMBERT Laurent fait état et la prise de médicaments en découlant ont débuté en date du 09/01/02 lors de son premier accident de travail; Que selon les dires de Mr LAMBERT Laurent, les douleurs résultant de ces accidents de travail ne se sont pas atténuées au fil du temps mais ont au contraire VIIIr - 6470 - 4/6 entraîné la prise de nouveaux médicaments dont la combinaison aurait provoqué les troubles survenus en date du 28/09/06; Que le dossier répressif démontre qu'au moment des faits, Mr LAMBERT Laurent n'était couvert par aucune prescription médicale mais qu'il dit avoir pris des médicaments qui lui avaient déjà été prescrit auparavant; Que si tel est le cas, il devait en connaître les effets secondaires et savoir qu'ils étaient incompatibles avec l'exercice de sa fonction; Qu'il y a lieu également de rappeler que Mr LAMBERT Laurent prétend avoir pris les médicaments incriminés mais qu'il n'en rapporte aucune preuve, ce fait n'étant nullement établi; Que les PV's établis par les verbalisants au moment des faits ne démontrent pas que Mr LAMBERT Laurent se serait trouvé dans un état de conscience altérée; Qu'au contraire il y est dit que son élocution est correcte; Que le rapport de l'expert GOBBERS précise que : A la question de savoir si Mr LAMBERT Laurent était en état de conscience de ses actes posés le jour des faits, rien n'atteste que tel n'était pas le cas; les PV d'audition de ses collègues qui l'ont intercepté ne mettent en évidence aucun trouble du comportement ou de l'orientation spatio temporelle... Pour ce qui est des faits reprochés au patient, tenant compte des divers éléments récoltés au cours de ma mission d'expertise, je ne puis à ce stade fournir aucune explication médicale au comportement de Mr LAMBERT Laurent le 29/08/06; Qu'il faut en conclure que Mr LAMBERT Laurent était parfaitement conscient et responsable des actes commis; Que les actes litigieux lui sont imputables; (...)"; que ces considérations ne permettent pas de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse n'a pas tenu compte des rapports des médecins consultés par le requérant alors que ceux-ci étayaient ce qu'il avait déclaré dès le 29 août 2006; que la question de savoir si le requérant était pleinement conscient au moment de la commission des faits était fondamentale quant à l'imputabilité de ceux-ci; que la motivation formelle de la décision contestée était d'autant plus importante que les médecins consultés par le requérant sont experts en neurologie et en neuropsychiatrie; que les écrits de procédure ne peuvent pallier les carences de l'acte contesté; que le moyen est sérieux; Considérant qu'il est de jurisprudence constante que, sauf circonstances exceptionnelles, qui font défaut en l'espèce, la sanction de la démission d'office entraîne un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que les deux conditions requises par l'article 17, § 2, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué sont réunies, VIIIr - 6470 - 5/6 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du Collège de Police du 18 juin 2008 d'infliger au requérant la sanction disciplinaire lourde de la démission d'office à partir du 1er juillet
  23. Article
  24. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6470 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.523 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.199.041 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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