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Arrêt 189524 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 16/01/2009

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.524 No Rôle: A. 189275/VI-18420 Affaire: Arrêt 189524 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 14:05 Fiche Arrêt no 189.524 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.524 du 16 janvier 2009 A.189.275/VIII-6474 En cause : NOLLET Viviane ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles, contre : la Commune de Berchem-Sainte-Agathe, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 6 août 2008 par Viviane NOLLET, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "la décision du Collège des Bourgmestre et échevins de la commune de Berchem-Sainte-Agathe, notifiée le 30 mai 2008, portant sur l'échec de la requérante à l'examen de recrutement et de promotion à la fonction de directeur pour l'enseignement primaire francophone, ainsi que la délibération du Collège de la Commune du 27 mai 2008 constatant qu'aucun candidat n'a réussi l'épreuve orale de l'examen de recrutement et de promotion pour la fonction de directeur/directrice pour l'enseignement primaire", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme BOLLY, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 24 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2008; VIIIr - 6474 - 1/7 Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BOLLY, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l*examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante est agrégée de l'enseignement secondaire inférieur, section éducation physique - biologie (juin 1976). Elle est entrée en fonction en qualité de maîtresse spéciale d'éducation physique, à titre temporaire, dans les écoles communales de Berchem-Sainte-Agathe, le 1er septembre
  2. Elle est nommée à titre définitif par délibération du Conseil communal du 14 juin 1979, avec effet au 1er juillet
  3. A partir de l'année scolaire 1989-1990, la requérante obtient, à sa demande, un congé pour prestations réduites. De 1989 à 1994, la requérante exerce des fonctions auprès du Conseil de l'enseignement des communes et des provinces. De 1998 à 1999 et de 2000 à 2002, la requérante obtient un congé syndical. Pendant l'année scolaire 2003-2004, elle obtient un congé pour exercer dans l'enseignement des fonctions de maîtresse spéciale de morale à raison de 16 périodes par semaine. La requérante est nommée à titre définitif en qualité de maîtresse spéciale de morale à partir du 1er mai
  4. VIIIr - 6474 - 2/7 Tenant compte des recommandations de la médecine du travail, elle est désignée, à partir du 1er mai 2006 pour le cours d'adaptation à la langue de l'enseignement. La requérante a été reconnue inapte pour raisons médicales, au mois d'octobre 2006, à l'exercice de fonctions de maîtresse spéciale d'éducation physique. Toutefois, elle a continué à enseigner la morale à concurrence de 16 périodes par semaine et s'est vue confier 6 périodes de cours d'adaptation à la langue et 2 périodes d'adaptation. Au cours de l'année 2007-2008, elle a été désignée "directrice-adjointe", de manière à seconder la directrice désignée à titre temporaire.
  5. Le Conseil communal de Berchem-Sainte-Agathe a entendu pourvoir à la vacance du poste de direction par un appel à candidatures et a, par décision du 17 juin2007, fixé les conditions d'accession à la fonction. Par décision du 29 novembre 2007, le Conseil communal a fixé le profil du candidat et la forme de l'appel aux candidats. Le 2 janvier2008, la requérante dépose sa candidature à la fonction de directrice de l'enseignement communal primaire. L'examen auquel les candidats sont soumis comporte d'abord une épreuve écrite, notée sur 100 points, ensuite une épreuve orale consistant en un entretien, noté également sur 100 points. Pour réussir l'examen, le candidat doit obtenir 50 % des points dans chacune des épreuves et 60 % des points au total, pour l'ensemble des épreuves. Le jury est composé du bourgmestre, de l'échevine de l'instruction publique, du secrétaire communal, du directeur pédagogique de la commune de Schaerbeek, du directeur de l'école fondamentale de Jette, de la secrétaire générale du Conseil de l'enseignement et d'une inspectrice primaire.
  6. La requérante obtient la note de 72/100 à l'épreuve écrite. La note de 43/100 lui est attribuée à l'épreuve orale de sorte qu'au total sa cote est de 57,5/100, là où 60 % des points étaient exigés. VIIIr - 6474 - 3/7 S'agissant de l'épreuve orale, le jury explique la note de 43/100 comme suit : " La candidate ignore totalement le rôle et les prérogatives du pouvoir organisateur d'une école communale primaire et méconnaît les principes d'organisation d'une école fondamentale et de la lettre de mission. La candidate n'est pas capable de développer un leadership adapté à la fonction de directeur d'école primaire (trop assertive, uniquement l'accent sur la concertation). Elle n'a pas fait la démonstration qu'elle maîtrise les techniques d'évaluation d'un enseignant de l'école primaire et elle a été superficielle dans la présentation des projets innovants à développer au sein d'une école primaire communale. Madame NOLLET n'a pas pu convaincre le jury quant à donner du contenu concret à la fonction de directrice de l'école (notamment la préparation d une année scolaire). En conséquence, le jury constate à l'unanimité à travers des épreuves de conversation que Madame NOLLET ne correspond pas au profil recherché pour la fonction de directrice et décide d'attribuer 43 points sur 100 pour cette épreuve." Il s'agit du premier acte attaqué. Il est notifié le 30 mai 2008 par un courrier signé du Bourgmestre, avisant la requérante de ce qu'elle n'a pas réussi l'examen de recrutement et de promotion à la fonction de directeur, pour les motifs précités.
  7. En séance du 27 mai 2008, le collège des bourgmestre et échevins prend connaissance des résultats de l'examen, constate qu'une candidate n'a pas réussi l'épreuve écrite et qu'aucun candidat n'a réussi l'épreuve orale. Il s'agit du deuxième acte attaqué.
  8. Par une délibération du 26 juin 2008, le Conseil communal décide de désigner temporairement Y. BOUCQ en qualité de directrice et d'écarter la candidature de la requérante mais indique que "les titres et mérites de Madame NOLLET sont incontestables et qu'il ne peut en rien être inféré de la présente délibération que ses titres et mérites ne lui permettraient pas d'être désignée à une telle fonction; que, faisant le choix de la désignation à titre temporaire pour une seule année scolaire, le conseil communal, entre deux bonnes candidates, choisit celle des deux qui fut le plus longtemps face aux élèves pendant les différentes fonctions et degrés de l'enseignement primaire, ceci ne présageant en rien des choix ultérieurs qui seront fait et ne donnant pas de titres particuliers en vue de ces choix ultérieurs"; Considérant que la requérante expose qu'elle subit un risque de préjudice grave et difficilement réparable en raison des circonstances particulières qui entourent VIIIr - 6474 - 4/7 son échec à l'examen de promotion litigieux; qu'elle estime que, compte tenu de son inaptitude pour raisons médicales à poursuivre ses activités de maîtresse d'éducation physique, la nomination en qualité de directrice était une occasion sérieuse d'exercer des tâches administratives compatibles avec les prescriptions médicales et que l'annulation de l'acte contesté ne pourrait effacer le préjudice moral lié à une insécurité flagrante née de l'incertitude entourant l'exercice de ses fonctions; qu'elle juge que la motivation de la décision du jury est inutilement vexante et humiliante et qu'elle porte ainsi une atteinte grave à sa crédibilité et à son honneur; qu'elle s'appuie sur le fait que de nombreuses personnes l'ont informée de son échec dès avant qu'elle ne reçoive la notification officielle pour en déduire que le contenu de la décision attaquée s'est rapidement répandu dans la commune; qu'elle considère que, compte tenu du fait qu'elle sera amenée à continuer à travailler avec le pouvoir organisateur de manière active, les propos tenus par le bourgmestre devant le conseil communal, selon lesquels les candidats à l'examen avaient été médiocres, doivent être rectifiés; qu'elle tient ces propos pour diffamatoires et méprisants et font fi du dévouement consacré par les candidats internes au bon fonctionnement de l'école communale pendant de nombreuses années; que la requérante fait également valoir qu'en raison de son âge de cinquante-trois ans, son échec constitue un obstacle sérieux à l'aboutissement de sa carrière consistant en l'obtention d'une fonction de promotion avant sa pension ou sa pré-pension; qu'enfin, elle considère que la nécessaire continuation de l'exercice de sa profession dans un climat serein et respectueux justifie la suspension immédiate de l'exécution de la décision contestée; Considérant que, sauf circonstances particulières, l'échec à un examen de promotion n'entraîne pas un risque de préjudice grave difficilement réparable; que de telles circonstances font défaut; qu'en ce qui concerne l'insécurité consécutive à l'incertitude entourant l'exercice des fonctions de la requérante selon un horaire à temps plein, elle n'est pas la conséquence de l'acte attaqué; que la décision du conseil communal du 26 juin 2008 reconnaît les mérites professionnels de la requérante; que l'emploi que celle-ci briguait n'a été attribué que temporairement, pour une année scolaire, de sorte que la requérante aura, à court terme, l'occasion de représenter sa candidature; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 6474 - 5/7 VIIIr - 6474 - 6/7 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  9. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6474 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.524 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.199.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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