id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.525 No Rôle: A. 189309/VIII-6478 Affaire: Arrêt 189525 - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 14:05 Fiche Arrêt no 189.525 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique communautaire et régionale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.525 du 16 janvier 2009 A.189.309/VIII-6478 En cause : SOHIER Marie-France, rue Aimeries 81 7370 Dour, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue du Mail 13 1050 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 11 août 2008 par Marie-France SOHIER, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du conseil d'administration de la Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut du 5 juin 2008 refusant de reconduire pour l'année scolaire 2008-2009, la désignation à titre temporaire de la requérante dans cet établissement d'enseignement, et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 novembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 9 décembre 2008; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; VIIIr - 6478 - 1/2 Entendu, en ses observations, Me Nathalie de TERWANGNE, loco Me Marc NIHOUL, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à l'audience, la requérante a fait défaut, n'étant ni présente ni représentée; qu'il y a lieu de déclarer la demande irrecevable en application de l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le seize janvier deux mille neuf par : M. GEUS, président de chambre, Mme DRAPIER, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, B. DRAPIER, J.-Cl. GEUS. VIIIr - 6478 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.525 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.586 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.