id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 janvier 2009 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.526 No Rôle: A. 189824/VIII-6594 Affaire: Arrêt 189526 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 16/01/2009 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2009-01-21 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 14:05 Fiche Arrêt no 189.526 du 16 janvier 2009 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 189.526 du 16 janvier 2009 A.189.824/VIII-6594 En cause : VERLAINE Guy, Trieux des Scieurs 59 5020 Malonne, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête unique introduite le 25 septembre 2008 par Guy VERLAINE, tendant d'une part, à la suspension de l'exécution de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008, qui entre en vigueur le 1er août 2008, par lequel Madame Sylvie MARIQUE est désignée en qualité de mandataire de rang A2, de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé pour une durée de cinq années ainsi que de la décision de refus, qui en est le corollaire, de désigner le requérant dans cette fonction", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; VIIIr - 6594 - 1/13 Vu la requête introduite le 12 décembre 2008 par laquelle la Communauté française, représentée par son Gouvernement, demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de Mme MERTES, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 3 décembre 2008 fixant l'affaire à l'audience publique du 15 décembre 2008 à 10 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Vu la requête en intervention; Entendu, en son rapport, M. CAMBIER, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis contraire, Mme MERTES, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'article 21bis des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande sont les suivants : 1. Le requérant, né le 2 octobre 1947, est inspecteur général au Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Pouvoirs locaux. 2. Le 18 décembre 2003, le Gouvernement wallon adopte le Code de la Fonction publique wallonne. Les articles 339 et suivants de ce Code, dont certains ont été modifiés par un arrêté du 31 août 2006, instaurent un régime de mandats, VIIIr - 6594 - 2/13 notamment pour les emplois de fonctionnaires généraux de rang A1 et A2 des services du Gouvernement. 3. Le Moniteur belge du 31 août 2007 publie, conformément aux dispositions du Code de la Fonction publique wallonne, un appel aux candidats en vue de l'attribution de mandats de fonctionnaires généraux de rang A1 et A2. L'emploi de directeur général (A2) au service administratif opérationnel (SAO 5) "Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé" est déclaré vacant. 4. Le 18 septembre 2007, le requérant se porte candidat à l'emploi de directeur général (A2) au service administratif opérationnel (SAO 5) "Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé". 5. Le 10 avril 2008, le SELOR communique le rapport de la commission de sélection au Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. Trois candidats sur huit sont retenus. 6. Le 11 avril 2008, le SELOR indique au requérant que sa candidature a été retenue par la commission de sélection ainsi que celles de Mmes DELFANNE et MARIQUE. Une copie de la fiche de motivation est transmise au requérant. 7. Le 4 juin 2008, le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique communique au requérant les modalités selon lesquelles se déroulera l'entretien complémentaire. 8. Le 9 juin 2008, le requérant est informé de la question générique qui lui sera posée. L'entretien a lieu le 17 juin 2008 au Cabinet du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique. 9. Le 26 juin 2008, le requérant reçoit une copie du rapport relatif à l'entretien complémentaire et est invité à faire valoir ses éventuelles observations. Ce rapport correspond à un compte rendu de l'entretien établi sous la forme d'un procès- verbal d'audition. 10. Le 30 juin 2008, le requérant transmet ses observations. 11. Par arrêté du 24 juillet 2008, le Gouvernement régional wallon désigne Sylvie MARIQUE comme mandataire de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs VIIIr - 6594 - 3/13 locaux, Action sociale et Santé. Cet arrêté, qui constitue l'acte attaqué, est motivé comme suit : " (...) Attendu que la Commission de sélection a décidé de retenir les candidatures de Madame Sylvie MARIQUE, de Madame Carine DELFANNE et de Monsieur Guy VERLAINE; Attendu que la Commission de sélection n'a pas retenu, pour les motifs qu'elle a indiqués, les candidatures de Mesdames Paulette BEKA, Brigitte BOUTON, Michèle MANS et Michel VILLAN; Attendu que les candidats retenus ont été invités à un entretien complémentaire le 17 juin 2008, tel que visé à l'article 345 paragraphe 4 du Code de la Fonction publique et portant sur leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités à diriger; qu'un rapport de chaque entretien a été rédigé et notifié à chacun des candidats pour observations éventuelles; Attendu qu'en ce qui concerne les deux candidats retenus, la Commission de sélection a considéré que Madame Sylvie MARIQUE "connaît bien les différentes matières du SAO 5. Elle développe des projets intéressants en la matière et arrive à projeter ces matières dans l'avenir de la Région wallonne. Son enthousiasme pour les matières traitées soutient sa motivation. Elle possède les capacités managériales pour assumer les responsabilités liées à la fonction.". Que, pour ce qui concerne Monsieur Guy VERLAINE, la Commission a considéré qu'il "bénéficie d'une grande expérience en matière de pouvoirs locaux. Il est prêt à mettre cette expérience au service de la fonction neutre et non partisane. Il développe une vue stratégique du SAO 5 en (n') ignorant pas les deux autres pans d'activité que sont la santé et l'action sociale. Il a la personnalité d'un leader grâce à son charisme et à son assertivité. Il pourrait développer plus avant ses capacités d'écoute.". Que la Commission a également retenu la candidature de Madame Carine DELFANNE, par 4 voix pour et 1 voix contre au motif qu'elle"connaît les matières traités par le SAO 5. Elle est intelligente et s'exprime avec adresse. Elle est constamment en recherche d'équilibre ce qui est positif dans un processus de négociations. Elle maîtrise cependant assez faiblement les différentes techniques de gestion."; Attendu que chacun des trois candidats justifie incontestablement de l'expérience et des connaissances lui permettant d'exercer des fonctions de directeur général de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé; Attendu que le mandat en cause s'exercera dans des conditions particulières étant le regroupement de l'actuelle Direction générale des Pouvoirs locaux et de celle de l'Action sociale et de la Santé; que dans ce contexte, une importance particulière doit être réservée aux différents aspects des capacités managériales des candidats; Qu'à cet égard, la Commission de sélection a observé, s'agissant de Madame Carine DELFANNE qu'elle maîtrisait assez faiblement les différentes techniques de gestion; que sous cet aspect sa candidature se distingue de celle de Monsieur Guy VERLAINE et de Madame Sylvie MARIQUE; Attendu que ces deux candidats, dont le profil est différent, présentent tout deux des mérites importants en vue de l'accès à la fonction en cause; VIIIr - 6594 - 4/13 Attendu que ces titres et mérites ont été confirmés à l'occasion de l'entretien complémentaire; Attendu que s'agissant des aptitudes relationnelles de ces deux candidats, la Commission de sélection a estimé, s'agissant de Madame Sylvie MARIQUE qu'elle est très enthousiaste, développe des arguments de contenu soutenus par une force de conviction assez développée; que la même Commission a estimé s'agissant de la candidature de Monsieur Guy VERLAINE qu'il développait des arguments de contenu et bénéficie d'une bonne force de persuasion grâce à son enthousiasme et à son assertivité; qu'il pourrait développer plus avant ses capacités d'écoute pour impacter encore mieux la négociation; que cette appréciation s'agissant des capacités d'écoute se retrouve dans l'appréciation globale de la Commission; Attendu que lors de l'entretien complémentaire, Madame Sylvie MARIQUE a présenté ses conceptions notamment sur le développement de la chaîne de communication interne, particulièrement adaptée au changement que va connaître l'administration; Attendu que les capacités de la candidate en matière de persuasion et de négociation de même que ses conceptions s'agissant de la communication, développées lors de l'entretien complémentaire sont de nature à justifier sa désignation au mandat en cause; (...)"; Considérant que la Communauté française sollicite, par requête introduite le 12 décembre 2008, d'être accueillie en qualité de partie intervenante; qu'elle fait valoir que la question de la régularité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, soumise au Conseil d'Etat dans le cadre du présent recours sur la base de l'article 159 de la Constitution, l'intéresse directement puisque cet acte réglementaire s'inspire très largement de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 2006 instaurant un régime de mandats pour les fonctionnaires généraux des services du Gouvernement de la Communauté française, du conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du comité de secteur XVII; Considérant que l'article 21 bis, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat énonce que l'intervenant doit justifier d'un intérêt à la solution du litige; que pareil intérêt doit, même dans le chef des pouvoirs publics, revêtir un caractère direct et personnel; que le présent recours est dirigé contre un acte individuel émanant du Gouvernement régional wallon; qu'il ne met pas en cause un acte à portée individuelle ou même réglementaire émanant de la Communauté française; que, certes, le Conseil d'Etat est appelé, dans le cadre du présent recours, à se prononcer, sur base de l'article 159 de la Constitution, sur la légalité de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006 précité; que l'autorité de chose jugée qui pourrait s'attacher à l'arrêt qui sera rendu dans la présente cause ne sera nullement opposable à la Communauté VIIIr - 6594 - 5/13 française; que l'éventuelle valeur jurisprudentielle d'un arrêt sur une question pouvant l'intéresser ne peut faire naître l'intérêt direct et personnel requis pour intervenir; que la requête en intervention introduite par la Communauté française est rejetée; Considérant que le requérant, qui ne revendique ni ne peut faire valoir aucun droit de priorité pour l'octroi du mandat litigieux, n'a pas intérêt à attaquer le refus implicite de le désigner; que la demande est irrecevable en son second objet; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des principes généraux du droit administratif et particulièrement du principe de bonne administration et d'équitable procédure, du fondement irrégulier, de la violation de l'article 87, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, de la violation des principes d'objectivité et d'impartialité, de la violation des principes d'égalité et de non discrimination dans l'accès aux emplois publics, consacrés par les articles 10 et 11 de la Constitution, et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir que la procédure de sélection qui a abouti à la désignation attaquée n'est pas conforme à l'article 87, § 2, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 (ci-après L.S.R.I.) qui impose que tout recrutement dans la fonction publique régionale se déroule par l'intermédiaire du SELOR; qu'il considère que la procédure octroie un pouvoir d'intervention très large au Gouvernement wallon et qu'elle ne garantit dès lors pas le respect des principes d'objectivité, d'impartialité, d'égalité et de non-discrimination; qu'il souligne que le SELOR ne jouerait qu'un rôle matériel dans la procédure de sélection et n'exercerait pas un réel pouvoir d'intervention dans le choix des candidats; que selon lui, l'article 343 du Code de la Fonction publique wallonne ne laisse pas de latitude au SELOR quant au choix de la diffusion de l'appel aux candidats; qu'il ajoute que l'article 344 du Code ne garantirait pas l'indépendance du SELOR en ce qui concerne la composition de la commission de sélection puisque le Gouvernement disposerait d'un droit de veto quasi absolu; que le requérant appuie en outre sa critique sur l'avis rendu par la section de législation du Conseil d'Etat sur l'article 344 du Code tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 août 2006; que le requérant estime encore que le rôle de l'Administrateur-délégué du SELOR n'est pas prépondérant, que le règlement d'ordre intérieur établi par le SELOR doit être approuvé par le Gouvernement, que la commission de sélection est distincte du SELOR; que le requérant indique de surcroît que lorsque la commission de sélection a rendu son avis sur les candidats, ces derniers sont convoqués à un entretien complémentaire en application de l'article 345, § 4, du même Code; qu'il soutient que cet entretien, qui porte sur des éléments déjà appréciés par la commission de sélection, permet au Gouvernement wallon de revoir l'appréciation de la commission et de faire usage d'un pouvoir d'appréciation extrêmement large; VIIIr - 6594 - 6/13 Considérant que les griefs soulevés par la partie requérante concernent l'adéquation de la procédure de sélection aux exigences de l'article 87, § 2, de la L.S.R.I. en ce que le rôle du SELOR ne serait qu'accessoire et aux exigences des articles 10 et 11 de la Constitution sous leur aspect d'égale admissibilité aux emplois publics; que l'article 87, § 2, de la L.S.R.I. prévoit que : " Chaque Gouvernement fixe le cadre du personnel de son administration et procède aux nominations.Ce personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent de recrutement du personnel de l'Etat"; que dans le souci de se mettre en conformité avec l'enseignement jurisprudentiel de l'arrêt Degueldre n/ 142.684 du 25 mars 2005 qui avait annulé l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mars 2003 instaurant un régime de mandats, la partie adverse a, par l'arrêté de son Gouvernement du 31 août 2006, modifié l'arrêté du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne en ce qui concerne les fonctionnaires généraux; que les dispositions relatives à la sélection et à la désignation des fonctionnaires généraux ont été modifiées de la manière suivante : " CHAPITRE II. - Sélection et désignation Section I - Déclarations de vacance et lettres de missions (...) Art. 343. Le SELOR lance l'appel aux candidatures établi par le Ministre de la Fonction publique sur avis du ou des Ministres fonctionnels et sur avis conforme du SELOR. Cet appel est publié au Moniteur belge et dans au moins deux quotidiens francophones. L'appel aux candidats mentionne s'il s'agit d'un emploi réservé aux Belges et contient au moins une synthèse de la lettre de mission afférente à chaque emploi et indique le service auprès duquel une version complète peut être obtenue. Le délai de dépôt des candidatures est d'au moins trente jours à compter du jour de la publication au Moniteur belge. Les candidatures sont introduites par lettre recommandée auprès du SELOR comprennent : 1/ un curriculum vitae comprenant un exposé des titres et mérites, accompagné des attestations relatives à l'expérience professionnelle exigée et, le cas échéant, d'une copie du ou des diplômes; 2/ une lettre de motivation pour chaque emploi postulé contenant notamment l'exposé de la manière selon laquelle le candidat envisage d'exercer le mandat. Section II. - Sélection et désignation Art. 344. § 1er. La sélection des candidats s'effectue par l'intermédiaire du SELOR. § 2. Il y a une commission de sélection composée : 1/ de l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, membre de droit et président; 2/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.